Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 9 févr. 2026, n° 25/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 25
N° RG 25/03727
N° Portalis DBVL-V-B7J-WA2F
M. [M] [P]
Mme [B] [P]
C/
S.C.P. [T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
S.C.P. [T] [F]
prise en la personne de Maître [F] [I]
[Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [P] ont confié à Me [F], avocat au barreau de Rennes et exerçant au sein de la SCP [T] [F], la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un litige relatif à un droit de passage.
Me [F] a été saisi par un de ses confrères du barreau de Paris, Me [W], pour relever appel d’une décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 9 février 2023 qui avait ordonné une mesure d’expertise. Le recours contre cette décision s’inscrivait dans la volonté d’obtenir la modification de la mission de l’expert.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Le 8 mars 2023, Me [F] a transmis une facture de 1.425 euros aux époux [P], intitulée 'Honoraires de représentation et de postulation pour le suivi procédural devant la cour d’appel de Rennes'. La facture a été réglée le 14 mars 2023.
Les époux [P] ont par la suite confié à Me [F] la suite de l’ensemble de la procédure, auparavant traitée par Me [W], en le désignant comme avocat plaidant et postulant.
Le 3 octobre 2023, Me [F] a adressé aux époux [P] une seconde facture, intitulée 'Honoraires de préparation du dossier de plaidoirie et tenue de l’audience’ pour un montant de 1.000 euros hors taxe, soit 1.200 toutes taxes comprises, qui a été réglée le 9 octobre par les époux [P].
Par un arrêt du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Rennes a jugé l’appel irrecevable, la cour estimant qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, les appelants auraient dû solliciter une autorisation du premier président pour interjeter un appel immédiat de l’ordonnance. Me [F] a alors adressé un courrier aux époux [P] sur l’opportunité de former un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par courriel en réponse du 16 janvier, les époux [P] ont réclamé le remboursement des honoraires, considérant que Me [F] avait commis une erreur au regard des règles de la procédure civile.
Par requête du 16 janvier 2025, les époux [P] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes d’une demande de contestation des honoraires facturés par Me [F] pour un montant de 2.625 euros TTC suivant factures des 8 mars 2023 et 3 octobre 2023.
Par décision du 25 avril 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes a dit n’y avoir lieu à la restitution par Me [F] de la somme de 2.625 euros TTC correspondant aux frais et honoraires versés par Mme et M. [P].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 30 mai 2025 et reçue au greffe le 2 juin 2025, M. et Mme [P] ont formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 12 janvier 2026, les époux [P], comparant en personne et développant les termes de leurs écritures du 8 janvier 2026, demandent à la juridiction du premier président de rejeter la demande de frais irrépétibles et de réduire les honoraires à un quantum strictement proportionné.
Les époux [P] soutiennent que Me [F] n’a produit aucun élément établissant les diligences accomplies ni aucun relevé précis du travail effectué, de nature à justifier le montant des honoraires réclamés. Ils font valoir que leur ancien avocat a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en s’abstenant de solliciter l’autorisation du premier président sur le fondement de l’article 272 du code de procédure civile, alors même qu’une telle démarche aurait permis de sécuriser la procédure, nonobstant l’existence d’arrêts isolés admettant le recours sans autorisation préalable.
Ils précisent en outre que la faute ne saurait être imputée à Mme [P], qui, bien qu’ayant suivi un cursus universitaire en droit, ne peut être regardée comme une professionnelle ou praticienne de la procédure d’appel et ne pouvait, à ce titre, avoir conscience du risque d’irrecevabilité encouru en l’absence de saisine du premier président par son avocat.
Enfin, les époux [P] sollicitent le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, exposant qu’aucun comportement dilatoire ou abusif ne peut leur être reproché.
Me [F], comparant en personne et développant les termes de ses conclusions du 5 janvier 2026, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer la décision du bâtonnier du barreau de Rennes en date du 25 avril 2025, en disant n’y avoir lieu à la restitution par lui de la somme de 2.625 euros TTC, correspondant aux frais et honoraires versés par M. et Mme [P], et intégrant le timbre fiscal pour 225 euros ;
confirmer la fixation des honoraires de Me [F] à 2.000 euros hors taxe, soit 2.400 euros TTC augmentée du timbre fiscal pour 225 euros ;
condamner M. et Mme [P] au règlement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Me [F] soutient que le dossier présentait une complexité certaine et a nécessité un investissement conséquent, impliquant notamment la rédaction de conclusions dans l’urgence. Il précise en outre que les époux [P] ont engagé à son encontre une procédure en responsabilité. Il indique leur avoir exposé la possibilité de former un pourvoi contre l’arrêt rendu, option que le couple a toutefois écartée en décidant de changer de conseil. Au regard des diligences accomplies et de la complexité de la situation, résultant notamment de sa saisine par un confrère, il considère que le montant des honoraires sollicités est justifié et raisonnable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, comme l’a pertinemment relevé le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes, la procédure de contestation des honoraires ne peut être le support d’une mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat, laquelle ne peut être engagée que par la voie de droit idoine. Ainsi, la question, discutée, portant sur le point de savoir si Me [F] aurait dû ou non solliciter l’autorisation du premier président pour former son appel n’a pas lieu d’être examinée dans le cadre de la présente instance, d’autant que les époux [P] n’ont pas formé de pourvoi à l’encontre de l’arrêt qui les déclarait irrecevables en leur appel.
Par ailleurs, les deux factures litigieuses, n° 6062 du 8 mars 2023 pour un montant de 1.425 €, et n° 6196 du 3 octobre 2023 pour un montant de 1.200 €, ne sont pas des factures de provision. Elles ont toutes deux été réglées après service rendu, respectivement le 14 mars 2023 et le 9 octobre 2023. La demande de remboursement des honoraires n’est intervenue qu’au mois de janvier 2024, après que la cour d’appel, dans un arrêt du 16 janvier 2024, avait déclaré l’appel irrecevable.
Or, il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que si la juridiction de céans apprécie souverainement d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention (Civ. 2ème, 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62), pour autant que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause (Civ. 2ème, 3 mars 2011, n° 09-72.968 ; Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-26.183).
Le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement (Civ. 2ème, 8 février 2018, pourvoi n° 16-22.217, bull. n° 25).
Aussi la demande des époux [P] doit-elle être rejetée pour cette première raison.
A titre surabondant, il convient de relever que chacune de ces deux factures est justifiée par l’importance des diligences qui ont été accomplies par Me [F], qui a dû, au début de sa mission, agir en urgence et, postérieurement aux premières diligences ayant fait l’objet de la facture du 8 mars 2023, rédiger des conclusions au mois d’avril 2023, examiner les conclusions et pièces adverses et refaire de nouvelles diligences dont de nouvelles conclusions, de sorte que la seconde facture, du 3 octobre 2023, pour un montant de 1.000 € hors taxe n’est aucunement exagérée.
Pour chacune de ces raisons, il convient de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes du 25 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes du 25 avril 2025 ;
Condamnons M. et Mme [P] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par Me [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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