Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. INTERPARKING FRANCE, S.A.S. PARK ALIZES c/ S.A.S. MIRANDA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° 408 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00202 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR5G
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 novembre 2024 – président du TAE de [Localité 8] – RG n°2024052090
APPELANTES
S.A. INTERPARKING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. INTERPARKING SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. PARK ALIZES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume Selnet de l’AARPI Selnet Giraud Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. MIRANDA, RCS de [Localité 8] n°815072012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas – avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du Val de Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Les sociétés Interparking France, Interparking Services et Park Alizés sont des filiales françaises du groupe Interparking qui a pour objet social l’étude, la construction, l’acquisition, la prise en concession ou en gérance, l’exploitation et la gérance de tous parcs automobiles, garages publics ou privé en sous-sol ou en surface.
La société Miranda est, quant à elle, une entreprise générale de tout corps d’état.
Ces sociétés ont entretenu des relations contractuelles.
Par acte extrajudiciaire du 13 septembre 2024, la société Miranda a fait assigner les sociétés Interparking France, Interparking Services et Park alizés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
condamner la société Interparking France au paiement de la somme provisionnelle de 11 260,88 euros (7 581,89 euros + 1 176,24 euros + 685,46 euros + 486,72 euros + 1 330,37 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
condamner la société Interparking Services au paiement de la somme provisionnelle de 2 005,08 euros (768 euros + 1 237,08 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
condamner la société Park Alizés au paiement de la somme provisionnelle de 28 574, 22 euros (14 967, 44 euros + 12 475, 16 euros + 1 131,62 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
condamner in solidum les sociétés Interparking France, Interparking Services et Park Alizés à verser à la société Miranda la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés Interparking France, Interparking Services et Park Alizés aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Lefevre, avocat aux offres de droit et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Interparking France au paiement de la somme provisionnelle de 11 260,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
condamné la société Interparking Services au paiement de la somme provisionnelle de 2005,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
condamné la société Park Alizés au paiement de la somme provisionnelle de 28 574,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
condamné in solidum les sociétés Interparking France, Interparking Services et Park Alizés à verser à la société Miranda la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés Interparking France, Interparking Services et Park Alizés aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2024, les sociétés Interparking France, Interparking Services et Park Alizés ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2025, les sociétés Interparking France, Interparking Services et Park Alizés demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
condamné la société Interparking France au paiement de la somme provisionnelle de 11 260,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
condamné la société Interparking Services au paiement de la somme provisionnelle de 2005,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
condamné la société Park Alizés au paiement de la somme provisionnelle de 28 574,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
condamné in solidum les sociétés Interparking France, Interparking Services et Park Alizés à verser à la société Miranda la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés Interparking France, Interparking Services et Park Alizés au paiement de la somme de 72,25 euros au titre des dépens de l’instance.
statuant à nouveau :
juger que la demande de provision émise par la société Miranda se heurte à des contestations sérieuses ;
en conséquence, se déclarer incompétente pour en connaître ;
condamner la société Miranda à payer aux appelantes une somme de 5 000 euros en exécution des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2025, la société Miranda demande à la cour de :
rejeter l’appel, le juger infondé et débouter les appelantes de toutes leurs demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par la formation des référés du tribunal de commerce de Paris ;
en y ajoutant :
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner in solidum les sociétés Interparking France, Interparking Services et Park Alizés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés Interparking France, Interparking Services et Park Alizés aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 avant l’ouverture des débats.
Sur ce,
I. Sur les demandes provisionnelles
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1. sur les demandes provisionnelles formées à hauteur de 11 260,68 euros en principal contre la société Interparking France
Pour établir l’obligation de paiement de la société Interparking France, la société Miranda produit les pièces suivantes.
au titre du marché [Adresse 9]
un devis n°2023080 du 19 mai 2023 a été soumis à la société Interparking France, portant sur la réfection des locaux d’exploitation pour un montant de 57 872,33 euros ;
une commande n°4500001640 du 25 juillet 2023 ;
une facture n°2023083 du 27 juillet 2023, portant sur la situation de travaux n°1, d’un montant de 17 361, 71 euros qui a été réglée ;
une facture n°2024007 du 18 janvier 2024, portant sur la situation de travaux n°2, d’un montant de 7 581,89 euros dont le paiement est sollicité portant une signature sous la date '24/01/24' et la mention manuscrite 'bon à payer’ ;
un courrier de mise en demeure adressé le 15 mai 2024 à la société Interparking France.
au titre du marché [Adresse 11]
un devis n°2023142 du 5 décembre 2023 soumis à la société Interparking France, portant sur le curage en urgence des réseaux, pour un montant de 1 176,24 euros, accepté selon commande n°4500004404 du 18 janvier 2024 ;
une facture n° 2024009 du 22 janvier 2024, portant sur une somme de 1 176,24 euros ;
un courrier de mise en demeure adressé le 15 mai 2024 à la société Interparking France.
au titre du marché intitulé [Adresse 10]
un devis n°2024005 du 12 janvier 2024 soumis à la société Interparking France, portant sur une intervention pour bornes SPC, pour un montant de 685,46 euros ;
un bon de commande n°4500004340 du 15 janvier 2024 ;
une facture n° 2024005 du 16 janvier 2024 ;
un courrier de mise en demeure adressé le 15 mai 2024 à la société Interparking France.
au titre du marché PK [Adresse 12]
un devis n°2024006 du 12 janvier 2024 soumis à la société Interparking France, portant sur le devis de régularisation pour intervention sur potelets des îlots, d’un montant de 486,72 euros ;
un bon de commande n°4500004341 du 15 janvier 2024 ;
une facture n° 2024006 le 17 janvier 2024 ;
un courrier de mise en demeure adressé le 15 mai 2024 à la société Interparking France.
au titre du marché intitulé PK d’arme [Localité 7]
un devis n° 2024007 du 12 janvier 2024 a été soumis à la société Interparking France, portant sur la remise en place de bornes accidentées, pour un montant de 1 330,37 euros ;
un bon de commande n°4500004363 du 16 janvier 2024 ;
une facture n°2024008 du 22 janvier 2024 ;
un courrier de mise en demeure adressé le 15 mai 2024 à la société Interparking France.
Pour contester le paiement de ces factures, la société Interparking France fait, tout d’abord, valoir qu’une plainte pénale a été déposée. Elle expose que, courant 2024, la société Interparking a découvert un vaste système de détournement au préjudice de sa filiale française mis en place par différents cadres de la société avec la complicité de fournisseurs tiers via des surfacturations. Elle affirme que la société Miranda pourrait figurer parmi les sociétés susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité pénale puisque de nombreux éléments objectifs accréditent la participation de la société Miranda aux faits.
Elle indique que les offres de service ont été validées par des personnes 'objet de la plainte’ qu’elle a déposée.
La société Interparking France produit des extraits d’audit et des attestations d’employés (notamment les pièces 5 à 11). Une plainte contre X a été déposée par la société Interparking France le 29 juillet 2024 (pièce 9).
Cependant, alors que les suites réservées à cette plainte pénale ne sont pas précisées, ces documents, qui ne visent pas précisément les prestations concernées par les présentes demandes en paiement, ne sont pas suffisants pour remettre sérieusement en cause l’obligation de paiement de la société Interparking France.
Ainsi, la société Miranda soutient, à juste titre, que les marchés PK [Localité 5] lumière et PK marché [Localité 7] ne sont pas précisément visés par la société Interparking France.
Concernant le parking '[Adresse 12]', la société Interparking France soutient que la société Miranda a facturé la pose de 68 bornes alors que seules 64 bornes ont été posées. Cependant, à ce stade, les pièces produites (devis/bon de commande/facture) ne mentionnent pas la pose de 68 bornes.
Concernant le parking 'Napoléon', la société Interparking France soutient que la fourniture de l’osmoseur facturée n’est pas intervenue. Toutefois, le devis et la facture produits par la société Miranda ne visent pas de prestation relative à un osmoseur.
Enfin, la société Interparking France soutient que la prestation 'numérotation au sol, fléchage, fourniture et pose des pochoirs et peinture’ dans le parking 'place d’armes’ n’a pas été fournie.
Mais les pièces produites ne visent pas précisément ces prestations et l’appelante n’indique pas les références des devis et factures se rapportant à des services qui, selon elle, n’auraient pas été rendus.
Ces contestations ne sont donc pas sérieuses.
Ensuite, se fondant sur les textes applicables aux cessions de créances professionnelles et aux cessions de créances de droit commun, la société Interparking France fait valoir que les créances litigieuses ont fait l’objet de cessions au profit de la société Crédit mutuel factoring pour un montant total de 24 932, 36 euros. Elle considère qu’elle ne peut se libérer de ses dettes qu’à l’égard de la société Crédit mutuel factoring.
Aux termes de l’article L. 313-23 alinéa 2 du code monétaire et financier, 'peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés'.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Selon l’article L. 313-28 du même code, 'l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23".
Par ailleurs, selon l’article 1321 du code civil, 'la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible'.
L’article 1322 du même code précise que 'la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité'.
Aux termes de l’article 1324, alinéa 1er, 'la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte'.
La société Interparking France produit une copie d’un état des créances (sa pièce 14-2) qui auraient été cédées par la société Miranda dont les créances correspondant aux factures visées supra pour des montants de 7 581,89 euros, 1 176,24 euros et 1 330,37 euros.
Cependant, cette seule copie est insuffisante, à ce stade, pour rendre plausible l’existence de cessions de créances au sens des textes susvisés. Il n’est allégué ni de bordereau de cessions de créances, ni de notifications au débiteur ou d’une prise d’acte au sens des textes précités.
La contestation relative à l’existence de cessions de créances n’est donc pas sérieuse concernant l’obligation de paiement de la société Interparking France.
L’obligation de la société Interparking France de payer à la société Miranda la somme provisionnelle de 11 260,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 est établie, avec l’évidence requise en référé, par les pièces produites par la société Miranda. Elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera fait droit à cette demande.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
2. sur les demandes provisionnelles formées à hauteur de 2 008,08 euros en principal contre la société Interparking Services
Pour établir l’obligation de paiement de la société Interparking Services, la société Miranda produit les pièces suivantes.
au titre de la fourniture et de livraison de sel de déneigement
un devis n°2024004 du 10 janvier 2024 à la société Interparking Services , portant sur la fourniture et livraison de sel de déneigement, pour un montant de 768 euros;
un bon de commande n°4500004385 du 17 janvier 2024 ;
un courrier de mise en demeure du 15 mai 2024.
au titre du marché PK parking de [Localité 6]
un devis n°2023145 du 19 décembre 2023 a été soumis à la société Interparking Services , portant sur l’évacuation et la mise en déchetterie d’une auto laveuse HS, pour un montant de 1 237,08 euros ;
un bon de commande n°4500004505 du 24 janvier 2024 ;
un courrier de mise en demeure du 15 mai 2024.
A l’instar des motifs développés supra concernant la société Interparking Services relatifs à la contestation portant sur l’existence d’une procédure pénale et de cessions de créances, la cour retient l’absence de caractère sérieux de ces contestations.
Il n’est, en effet, pas établi de fait précis se rapportant aux prestations facturées dans le présent litige qui pourraient être éventuellement rattachés du dépôt de la plainte pénale.
Par ailleurs, la société Interparking Services n’apporte, à ce stade, aucun élément pertinent démontrant que son obligation de paiement à l’égard de la société Miranda se heurte à un obstacle sérieux né de l’existence d’une cession de créances au profit de la société Crédit mutuel factoring.
La seule pièce produite (pièce 14-2 de la société Interparking Services ) concerne un simple état de créances établi par CIC Factoring Solutions faisant état d’une cession de la créance de 1 237,08 euros. Mais il n’est pas allégué de l’existence d’un bordereau de cession de créances se rapportant aux créances dont la société Miranda demande le paiement provisionnel ou d’une notification de la cession.
En conséquence, l’obligation de paiement de la société Interparking Services au profit de la société Miranda de la somme provisionnelle de 2 008,08 euros, dont l’existence est établie par les pièces produites et ci-dessus mentionnées, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera fait droit à la demande de la société Miranda.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
3. sur les demandes provisionnelles formées à hauteur de 28 574, 22 euros en principal contre la société Park Alizés
Pour établir l’obligation de paiement de la société Park Alizés, la société Miranda produit les pièces suivantes.
au titre du marché intitulé PK Pullman (27 442,60 euros)
un devis n° 2023137 du 10 novembre 2023 a été soumis à la société Park Alizés, portant sur l’aménagement des locaux accueil et exploitation, pour un montant de 49 891,45 euros ;
un bon de commande n°4500003692 du 24 novembre 2023 ;
une facture n° 2023128 (situation de travaux n°1) le 21 décembre 2023, d’un montant de 14 967,44 euros ;
une facture n° 2024014 (situation de travaux n°2) le 02 février 2024, d’un montant de 12 475,16 euros ;
courrier de mise en demeure adressé le 15 mai 2024 à la société Park Alizés.
au titre d’un marché intitulé PK Wurtz (1 131, 62 euros)
un devis n° 2024008 du 12 janvier 2024 a été soumis à la société Park Alizés, portant sur l’ouverture mur et rebouchage, pour un montant de 1 131,62 euros ;
un bon de commande n° 4500004866 du 7 février 2024 ;
une facture n° 2024019 le 22 février 2024, d’un montant de 1 131,62 euros ;
un courrier de mise en demeure infructueuse adressé le 15 mai 2024 à la société Park Alizés.
La société Park Alizés produit des actes de cession de créances professionnelles mentionnant en qualité de cédant 'la société Miranda', de cessionnaire 'la société Crédit mutuel factoring’ et de débiteur cédé 'la société Park Alizés’ s’agissant des factures de 12 475,16 euros et de 1 131, 62 euros (pièce 14-3 des appelantes).
Ces cessions de créances ont été notifiées à la société Park Alizés les 6 février 2024 (pièce 14-1 de la société Park Alizés) et 22 février 2024 (pièce 14-1 de la société Park Alizés). La société Crédit mutuel factoring a demandé à la société Park Alizés de cesser tout paiement au titre des créances cédées à la société Miranda.
La société Crédit mutuel factoring, qui avait engagé une action en paiement de la somme de 12 475 euros contre la société Park Alizés, s’est désistée de son instance et de son action. Ce désistement d’instance et d’action a été constaté par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 14 mai 2025 (pièce 44 de la société Miranda) concernant la procédure RG 2024068189.
Un avis de désistement a également été prononcé à l’égard des mêmes parties le 6 mars 2025 concernant la procédure 2024068098 (pièce 45 de la société Miranda), pour un litige dont l’objet n’est pas précisé.
La société Park Alizés soutient que le désistement d’action a éteint les créances dont le paiement était réclamé par la société Crédit mutuel factoring de sorte que, selon elle, le paiement de la créance ne peut plus être poursuivi. Elle ajoute que la prétendue seconde cession des créances par la société Crédit mutuel factoring au profit de la société Miranda ne lui est pas opposable.
La société Miranda affirme qu’elle a racheté les créances à la société Crédit mutuel factoring le 6 février 2025. Elle considère que, propriétaire des créances à l’égard de la société Park Alizés, elle est fondée à en réclamer le paiement.
Elle produit la copie de messages adressés par voie électronique le 9 avril 2025 aux termes duquel le gestionnaire contentieux de la société Crédit mutuel factoring indique à la société Miranda : 'je vous confirme par la présente, que la société Miranda a effectué le règlement permettant de solder l’encours des factures qu’elle a cédées au Crédit mutuel factoring. Par ailleurs, une action était en cours à l’encontre de la société Park Alizés/Interparking France, ses clients cédés. Un désistement d’instance à l’encontre des débiteurs cédés a été décidé par le Crédit mutuel factoring à la suite de la réception du règlement du solde de l’encours obtenu de la société Miranda. Au 31/03/2025, j’ai été informé par notre conseil que la partie adverse acceptait le désistement d’instance, l’affaire est en cours et sera très prochainement clôturée.' Il ajoutait dans un second message 'je vous confirme également que les factures qui nous ont été cédées redeviennent la propriété de votre société Miranda, notre Etablissement ayant été rempli de ses droits par le règlement du solde obtenu par votre société Miranda.'
Cependant les messages ci-dessus reproduits ne précisent pas les références et le montant des factures établies au nom de la société Park Alizés qui seraient redevenues la propriété du cédant, la société Miranda.
Au regard des motifs qui précèdent, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier si la société Miranda a effectivement recouvré la propriété des créances concernant, d’une part, une facture n° 2024014 (situation de travaux n°2) du 2 février 2024, d’un montant de 12 475,16 euros, d’autre part, une facture n° 2024019 le 22 février 2024, d’un montant de 1 131,62 euros.
L’obligation de paiement de la société Park Alizés de ces deux factures se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel les concernant.
En revanche, au regard des pièces versées au soutien de la demande provisionnelle concernant la facture d’un montant de 14 967,44 euros, la créance de la société Miranda à l’égard de la société Park Alizés est établie avec l’évidence requise en référé.
L’ordonnance sera donc infirmée s’agissant du quantum alloué à titre provisionnel.
La société Park Alizés sera condamnée à payer à la société Miranda la somme provisionnelle de 14 967,44 euros.
II. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a justement apprécié le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
En appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle condamne la société Park Alizés au paiement de la somme provisionnelle de 28 574,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Park Alizés à payer à la société Miranda la somme provisionnelle de 14 967, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande à l’encontre de la société Park Alizés ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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