Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 1er févr. 2024, n° 22/03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 19 septembre 2022, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 2
N° RG 22/03605
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRFT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
SCP DUFFOUR & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00066)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 19 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2022
APPELANTES :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES (S.F.R.S).
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [C] [G], épouse [I]
née le 29 Juillet 1965
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Vu la requête de Mme [C] [G], épouse [I], au conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 16 août 2022 à l’encontre des sociétés Sodexo et Stem propreté';
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 19 septembre 2022 qui a':
— ordonné la jonction des affaires n°RG’F 22/00066 et 22/00081 sous le seul numéré RG F 22/00066
— dit que l’employeur de Mme [C] [G], épouse [I], est la société Sodexo
— condamné la société Sodexo à payer à Mme [C] [G], épouse [I], la somme de 3534,94 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet et août 2022
— condamné’la société Sodexo à verser à Mme [C] [G], épouse [I], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Sodexo à verser à Mme [C] [G], épouse [I], la somme de 1700 euros à titre de dommages et intérêts
— mis hors de cause la société Stem propreté
— débouté la société Stem de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société Sodexo aux entiers dépens.
Vu la notification du jugement par le greffe par LRAR signés le 23 septembre 2022 par les parties défenderesses, le courrier destiné à la demanderesse étant revenu à raison d’un défaut d’accès ou d’adressage';
Vu l’appel du 06 octobre 2022 des sociétés Sodexo en France et de la société par actions simplifiée Société française de restauration et services';
Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2023';
Vu le renvoi contradictoire à l’audience du 26 avril 2023 pour l’audience du 06 septembre 2023';
Vu le renvoi contradictoire à l’audience du 06 septembre 2023 pour l’audience du 13 décembre 2023';
Vu les conclusions de désistement d’appel transmises le 24 novembre 2023 par les sociétés Sodexo en France et la société Société française de restauration et services';
Vu les conclusions d’acceptation de désistement du 28 novembre 2023 de la société Stem Propreté';
Vu les conclusions qu’avait transmises Mme [C] [G], épouse [I], le 02 décembre 2022';
SUR CE,
Au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’appel des appelantes principales, étant observé que Mme [C] [G], épouse [I], n’a certes pas accepté ledit désistement mais qu’elle n’avait pas formé appel incident ou formulé de demande incidente à titre principal.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront à la charge des appelantes principales, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONSTATE le désistement d’appel des sociétés Sodexo en France et Société Française de restauration et services
RAPPELLE que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les sociétés Sodexo en France et Société Française de restauration et services seront tenues aux dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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