Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 8 janv. 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2022, N° 21/297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 JANVIER 2025
N° RG 23/008
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFPV SD-C
Décision déférée à la cour :
Décision,
origine du TJ de [Localité 5], décision attaquée
du 2 décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/297
[S]
C/
[X]
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la S.E.L.A.S. AB INITIO, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Salima DARSI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000085 du 15 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉS :
M. [N] [R] [G] [X]
né le 20 octobre 1985 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
M. [F] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2019, M. [N] [X] et M. [F] [Z], gérants de la S.A.R.L. LDC ont repris l’activité de restauration du fonds de commerce détenu par la société dont Mme [S] est la gérante, la S.A.R.L. « Aux portes de la Médina » et situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Ce fonds contenait alors du matériel.
Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2021 Mme [W] [S] a assigné M. [N] [X] et M. [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bastia, afin
d’obtenir le paiement des loyers au titre du matériel resté dans le local et sa restitution, outre des dommages et intérêts en réparation de leur comportement dans l’exécution du contrat.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le tribunal Judiciaire de Bastia a :
Débouté Mme [W] [S] de l’ensemble de ses prétentions,
Débouté M. [N] [X] de l’ensemble de ses prétentions à l’exception des dépens,
Condamné Mme [W] [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Perino Scarcella,
Par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2023, Mme [W] [S] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [W] [S] a sollicité :
Vu les articles 1217, 1221 et 1231 et suivants du code civil,
D’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [W] [S] de sa demande tendant à l’exécution forcée du bail litigieux et à la condamnation des preneurs au règlement des sommes dues et à la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
Ordonner l’exécution forcée de l’obligation de paiement des loyers à laquelle étaient tenus M. [N] [X] et M. [F] [Z] en vertu du contrat de location avec promesse d’achat conclu avec Mme [W] [S] le 12 juillet 2019,
En conséquence, condamner solidairement les requis à payer à Mme [W] [S] la somme de 10 500 €,
Ordonner la restitution du matériel visé par le contrat susdit à Mme [W] [S] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
Condamner solidairement les requis au paiement à Mme [W] [S] de la somme de 4 500€ à titre de dommages et intérêts du fait de leur comportement fautif,
Les condamner également solidairement au profit de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers paiements des dépens, dont distraction au profit de Me Laurence Gaertner De Rocca Serra.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [N] [X] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier et les articles 9, 514-1, 1137 et 1599 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Prononcer la nullité du contrat de location de matériel avec promesse d’achat du 12 juillet 2019, sur le fondement de l’article 1599 du code civil, Mme [W] [S] n’étant pas propriétaire du matériel objet dudit contrat,
En conséquence, condamner Mme [W] [S] à payer à M. [N] [X] la somme de 3 000 € qu’elle déclare avoir perçue au titre dudit contrat, ainsi que celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement du texte susvisé,
Rejeter la demande de restitution du matériel formulée par Mme [W] [S],
Débouter Mme [W] [S] de sa demande en paiement de la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause, recevoir M. [N] [X] en son appel incident,
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [N] [X] de l’ensemble de ses prétentions à l’exception des dépens,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Reconventionnellement, condamner Mme [W] [S] à payer à M. [N] [X], la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la réticence dolosive dont elle a fait preuve dans le cadre des relations contractuelles,
Y ajoutant,
Condamner Mme [W] [S] à payer à M. [N] [X], la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [W] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Valérie Perino Scarcella, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Bien qu’ayant valablement reçu signification à étude de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel le 13 mars 2023, M. [F] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 21 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur le contrat de location en date du 12 juillet 2019
Mme [W] [S] sollicite à titre principal l’exécution forcée des obligations contenues dans le contrat de location avec promesse d’achat daté du 12 juillet 2019, qu’elle verse aux débats. Elle expose que cette location de matériel a été consentie pour une durée de 9 mois, du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020, pour un loyer mensuel de 1 500 €, avec une dernière mensualité de 1 500 € le 5 juin 2020 permettant achat du matériel.
Elle rappelle par ailleurs qu’un premier contrat de cession de fonds de commerce avait été conclu par les parties le 14 février 2019, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par les intimés, avant qu’un avenant ne soit signé le 15 avril 2019 pour proroger la durée du premier. Les parties signaient alors une cession de droit au bail, selon leurs propres déclarations, le document n’ayant jamais été versé par l’une ou l’autre des parties.
Elle critique le tribunal judiciaire de Bastia d’avoir écarté l’application de ce contrat suite à vérification d’écriture en indiquant que d’autres éléments permettent de conclure à l’authenticité du contrat. Elle avance notamment que le fonds de commerce présente une valeur de 60 000 € et que le droit au bail a été cédé pour 45 000 €, soit une différence de 15 000 € correspondant au matériel, selon liste versée au débat. Par ailleurs, elle rappelle que les intimés lui ont bien versé les deux premiers loyers, soit la somme de 3 000 €, ce qu’aucune autre obligation entre les parties ne peut justifier. De même, M. [N] [X] a reconnu détenir le matériel objet du contrat litigieux puisqu’il en critique le bon fonctionnement dans ses écritures. Enfin, sur le fait que le contrat litigieux est au nom des parties et non au nom de leur société respective, elle affirme que le matériel lui appartient en propre, ce qui explique qu’il n’apparaisse pas sur le tableau d’amortissement de sa société et ajoute que ses cocontractants ont souhaité l’acquérir en leur nom propre pour le faire échapper à tout procédure de liquidation ou redressement judiciaire.
M. [N] [X], en réplique rappelle qu’il ne lui appartient pas de prouver la sincérité du document litigieux, la charge de la preuve incombant à l’appelante, qui s’en prévaut. Par ailleurs, il remet en question le paiement allégué de la somme de 3 000 € n’a fait l’objet d’aucune déclaration à l’administration fiscale, à l’instar du contrat litigieux qui n’a pas été publié comme doit l’être tout contrat de crédit-bail. Il conclut en justifiant que la société LDC dont il était le gérant, a été créée le 2 avril 2019 et enregistrée le 12 juin 2019 au RCS et qu’il n’existe aucun motif valable pour avoir conclu un contrat de location de matériel à son nom propre et à celui de M. [F] [Z]. La crise sanitaire du COVID étant intervenue plus de six mois plus tard, ils n’avaient en juillet 2019 aucune raison de se prémunir de toute saisie de matériel.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres », quand l’article 288 du même code précise que « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ». Le juge dispose donc d’un pouvoir souverain pour apprécier les moyens à mettre en 'uvre pour réaliser ladite vérification d’écriture. Il peut effectuer cette vérification lui-même et, s’il estime que la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Bastia a fait une correcte application de ces textes en retenant que persiste après vérification un doute quant à l’identité de l’auteur des signatures et paraphes des preneurs dans le contrat de location de matériel.
En effet, il apparaît que la signature de M. [N] [X] diffère sensiblement entre le contrat litigieux et les pièces de comparaison du dossier, à savoir le passeport de l’intéressé, les statuts de la société LDC, le contrat de cession de fonds de commerce du 14 février 2019 et son avenant du 15 avril 2019. Elle semble avoir été tracée en plusieurs fois, les traits habituels de la signature présente dans les autres documents n’étant pas similaires. Il existe donc un doute quant à cette signature, le paraphe de M. [F] [U] étant également très éloigné de celui présent dans les statuts de la société LDC.
Or ce doute ne peut qu’être conforté au vu des autres pièces du dossier.
En premier lieu, Mme [W] [S] n’apporte aucune explication logique au fait que le matériel dont elle réclame paiement et restitution ait pu être évalué à la somme de 10 000 € le 14 février 2019 (pièce intimés n°6) puis à celle de 15 000 € cinq mois plus tard, dans le contrat litigieux, alors même que disparaît de la seconde liste le toaster à deux niveaux.
Par ailleurs, son explication sur le fait que les parties ont contracté en leur nom propre alors même qu’elles agissaient en qualité de gérant de leur société respective n’est pas convaincante. En effet, Mme [W] [S] ne peut prétendre être la seule propriétaire du matériel litigieux tout en en justifiant sa valeur par le différentiel entre la valeur du fonds appartenant à la S.A.R.L. « [Adresse 4] » et le droit au bail également cédé par la société.
De plus, elle verse plusieurs courriers qui auraient pu être des éléments prouvant ses demandes en l’absence de réponse des intimés, qu’elle mettait en demeure de régler le
matériel cédé. Cependant, en ne rapportant pas les accusés réceptions de ces missives, elle échoue à prouver que ces courriers leur ont bien été adressés.
Mme [W] [S] ne démontre pas plus le versement de la somme de 3 000 € par M. [N] [X] et M. [F] [Z], qu’elle dit être les deux premiers loyers versés pour le matériel.
Enfin, il est effectivement important de noter que M. [N] [X] et M. [F] [U] ne peuvent sérieusement prétendre ne jamais avoir possédé ce matériel, vu qu’ils reconnaissent avoir exploité le fonds quelques mois et qu’ils en ont critiqué le dysfonctionnement. Cependant, en l’absence de versement du contrat de cession de bail, pourtant déjà pointée par la première juge, rien ne permet d’établir que le matériel a été transmis par le contrat litigieux.
Dès lors, au vu de la vérification d’écriture laissant subsister un doute sérieux quant à l’auteur des signatures et paraphes présents dans l’acte de location du matériel, que les autres pièces ne permettent de dissiper voire confortent, Mme [W] [S] sera déboutée de ses demandes sur le fondement du contrat de location avec promesse d’achat en date du 12 juillet 2019, à savoir le paiement du matériel, sa restitution et sa demande de dommages et intérêts en réparation de sa mauvaise exécution.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [N] [X]
M. [N] [X] obtenant satisfaction de ses prétentions, ses demandes subsidiaires ne seront pas examinées par la cour.
Il sollicite néanmoins, de manière reconventionnelle, que Mme [W] [S] soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de cession de droit au bail.
Il est de nouveau rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, l’intimé reproche à l’appelante de lui avoir confié un matériel en grande partie défectueux, ajoutant que l’installation d’évacuation des vapeurs de cuisson n’était au surplus pas conforme, comme en atteste le courrier du service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 5] (pièce adverse n°2).
Cependant, de la même manière que Mme [W] [S] a échoué à démontrer que M. [N] [X] était entré en possession du matériel par le biais du contrat litigieux, en s’abstenant de verser le contrat de cession de bail, il y a lieu de retenir que M. [N] [X] ne peut se prévaloir de l’exécution déloyale d’un contrat qu’il ne
produit pas. En effet, rien ne permet de déterminer que le matériel lui a été confié dans le cadre de ce contrat et il ne met pas la cour en mesure de connaître les obligations des parties.
Enfin, M. [N] [X] se contredit dans ses écritures en réfutant l’allégation de Mme [W] [S] selon laquelle il a versé la somme de 3 000 € au titre du commencement d’exécution du contrat litigieux tout en en sollicitant la restitution à titre reconventionnel. A défaut d’établir clairement le fondement de ce versement et la contrepartie prévue par les parties, M. [N] [X] ne met pas la cour d’appel en mesure de statuer sur le bien-fondé de sa demande.
Dès lors, il sera débouté de ses demandes reconventionnelles et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles de première instance et d’appel
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné en première instance au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision sera donc confirmée sur ce point.
En cause d’appel, il est équitable de condamner Mme [W] [S], partie succombante, aux entiers dépens d’appel et au versement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevables l’appel principal comme l’appel incident,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 2 décembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Valérie Perino Scarcella, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
CONDAMNE Mme [W] [S] à payer à M. [N] [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [N] [X] et Mme [W] [S] de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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