Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. Entreprise de travaux
publics rené even & cie
C/
CARSAT BRETAGNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
— CARSAT BRETAGNE
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— CARSAT BRETAGNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00858 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JADC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT BRETAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [V], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [Y] [X] a été salarié de la société [5] (ci-après [5]) du 1er avril 1978 au 31 août 1996.
Il est décédé le 26 juillet 2022.
Selon déclaration de maladie professionnelle établie en date du 20 novembre 2022, son ayant droit a demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle du « mésothéliome pleural droit malin sarcomatoïde » dont il souffrait.
La caisse primaire du salarié ayant estimé que la pathologie déclarée était hors tableau a saisi un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP), et sur avis favorable de ce dernier a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [X], par décision du 6 septembre 2023.
Par décision du 25 septembre 2023, la CPAM des Côtes d’Armor a également reconnu le lien entre le décès du salarié et sa maladie professionnelle.
La CARSAT Bretagne a imputé la maladie professionnelle sur le compte employeur de la société [5] par l’inscription sur l’année 2022 de ce compte d’un coût d’incapacité permanente de catégorie S ( second 'uvre)
Par assignation délivrée à la CARSAT Bretagne le 14 février 2024 pour l’audience du 21 juin 2024, la société [5] demande à la cour de :
DECLARER le recours de la société [5] recevable ;
ORDONNER le retrait du compte employeur de l’établissement principal de la société [5] enregistré sous le numéro 896 480 076 00026 des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [X] datée du 26 juillet 2022.
ORDONNER la rectification du taux AT 2024 suite au retrait du compte employeur de l’établissement principal de la société [5] enregistré sous le numéro 896 480 076 00026 des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [X] datée du 26 juillet 2022.
JUGER que ce retrait du compte employeur de l’établissement principal de la société [5] enregistré sous te numéro 896 480 076 00026 des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [X] datée du 26 juillet 2022 devra être pris en compte pour les tarifications annuelles 2025 et 2026.
A l’audience la demanderesse a soutenu par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir que :
L’agent enquêteur a conclu de la manière suivante :
« Les investigations réalisées ne permettent d’affirmer l’intégralité des postes occupés sur la carrière de l’assuré.
En conséquence, une potentielle exposition à l’amiante ne peut être confirmée administrativement parlant. Pièce adverse n° 6
L’agent enquêteur de la CPAM n’a donc pas apporté la preuve de l’exposition au risque.
Également, le CRRMP a motivé son avis de la manière suivante :
« L’assuré a exercé l’essentiel de sa carrière dans les travaux publics et de ce fait, il a très vraisemblablement été amené à travailler sur des matériaux amiantés (fibrociment), ce que confirme l’ingénieur conseil. » Pièce adverse n° 7
La charge de la preuve de l’exposition au risque de Monsieur [X] au sein de la société [5] repose sur la CARSAT.
La production d’un avis CRRMP selon lequel Monsieur [X] a ' très vraisemblablement » été exposé au risque au sein de la société [5] ne permet pas de rapporter une telle preuve.
Une supposition, même formulée par le CRRMP, ne constitue pas une preuve.
L’avis du CRRMP est finalement motivé de manière extrêmement générale, sans que l’on puisse déterminer les circonstances de l’exposition du salarié au risque et la seule référence allant dans le sens de l’analyse de la CARSAT y est la référence au poste de chef d’équipe occupé par le salarié.
Il est donc demandé à la Cour le retrait de la maladie déclarée par Monsieur [X] du compte employeur de la société [5].
Par conclusions enregistrées par la greffe à la date du 21 février 2025 et soutenues oralement par sa représentante la CARSAT Bretagne demande à la cour de :
Débouter la société [5] de sa demande tendant au retrait de sa tarification de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [X].
Et en tout état de cause :
Rejeter le recours formé par la société [5].
Elle fait en substance valoir que la société [5] n’est pas recevable à remettre en cause l’avis du CRRMP car il lui appartenait de solliciter l’avis d’un second CRRMP si elle entendait contester la reconnaissance de l’exposition professionnelle.
MOTIFS DE L’ARRET.
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale , ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
Il résulte de ces textes que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (en ce sens 2e chambre civile du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l’article 1383 du Code Civil ( en ce sens s’agissant d’accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s’agissant d’une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
En l’espèce, la caisse n’a pu recueillir les déclarations du salarié, qui était décédé lorsque l’enquête a été diligentée par ses services.
L’enquêteur a estimé ne pas pouvoir se prononcer sur l’existence d’une exposition du salarié au risque et ce au motif qu’il n’avait pu prendre connaissance des conditions de travail du salarié dans l’intégralité des postes qu’il avait occupés.
Le CRRMP a par avis du 1er septembre 2023 émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en reconnaissant l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette dernière et son activité professionnelle.
Cet avis est motivé comme suit :
« Compte tenu :
De la maladie présentée : Mésothéliome malin primitif de la plèvre
De la profession : Ouvrier de voirie et de travaux public entre 1950 et 1996
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
Des éléments dans le dossier permettant de considérer que l’assuré a exercé l’essentiel de sa carrière dans les travaux public et que de ce fait, il a très vraisemblablement été amené à travailler sur des matériaux amiantés (fibrociment), ce que confirme l’ingénieur-conseil
Le Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle sur l’ensemble de sa carrière
Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel
En conclusion : AVIS FAVORABLE à la reconnaissance de la MP HT C450 ».
Si le CRRMP a retenu le lien direct et essentiel entre l’ensemble de la carrière de l’intéressé et sa pathologie, il ne peut être sérieusement contesté qu’il n’a disposé que des éléments concernant l’activité du salarié au service de la société demanderesse puisque l’enquêteur de la caisse indique dans son procès-verbal de constatations n’avait pu recueillir strictement aucune information sur les précédents employeurs et sur les périodes de travail du salarié chez ces derniers.
Le CRRMP s’est donc déterminé uniquement au vu de l’activité du salarié chez la demanderesse et il résulte de ses conclusions non seulement la reconnaissance du lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle du salarié et sa pathologie mais également de facto celle du lien direct et essentiel entre son activité au service de la demanderesse et cette pathologie.
Il en résulte a fortiori qu’il a été exposé au risque de l’inhalation d’amiante alors qu’il travaillait au service de la demanderesse.
L’exposition au risque du salarié chez la société [5] étant établie par l’avis du CRRMP, il convient de débouter cette dernière de sa demande de retrait du coût litigieux de son compte pour défaut d’exposition au risque du salarié à son service et de sa demande en rectification de ses taux 2024 à 2026 qui manque par le fait qui lui sert de base.
La demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande de retrait du coût litigieux pour défaut d’exposition du salarié au risque à son service et de sa demande accessoire en rectification de ses taux 2024 à 2026.
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance
- Prescription ·
- Action ·
- Logement ·
- Consommation d'eau ·
- Demande ·
- Nuisances sonores ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Caractère ·
- Victime ·
- Ordinateur ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- République ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Suisse ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Charges ·
- Trésor public ·
- Demande ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Veuve ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Chèque ·
- Conseiller ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Factoring ·
- Cession de créance ·
- Facture ·
- Service ·
- Paiement ·
- Devis ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Bon de commande
- Picardie ·
- Habitat ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Anxio depressif ·
- Avis ·
- Surcharge ·
- Travail ·
- Employeur
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Surpopulation ·
- Peine ·
- Titre ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.