Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 26 janv. 2024, n° 23/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 10
N° RG 23/00051 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMWG
DÉBITEUR :
[H] [N]
Mme [H] [N]
C/
[24]
M. [S] [C] [X] [R]
Mme [T] [L] [D] [R] ÉPOUSE [G]
EDF SERVICE CLIENT
Caisse [20]
[Localité 22] METROPOLE
[19]
S.A. [25]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me NAUX
Me CRESTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [N], débitrice
Cabinet de Maître CRESTIN Alexis
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
[24]
CS 86226
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 8 mars 2023
Monsieur [S] [C] [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [L] [D] [R] ÉPOUSE [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocat au barreau de NANTES
EDF SERVICE CLIENT
Chez [21]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 8 mars 2023
[20]
[Adresse 26]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 8 mars 2023
[Localité 22] METROPOLE
M. Le Receveur des Finances
[Adresse 15]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 8 mars 2023
[19]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 8 mars 2023
S.A. [25]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception daté du 8 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2021, Mme [H] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 11 février 2021, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 53 euros.
Mme [H] [N] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré Mme [H] [N] recevable en sa contestation.
Déclaré le recours de la société [23] irrecevable.
Infirmé la décision de la commission de surendettement.
Déclaré Mme [H] [N] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 4 janvier 2023, Mme [H] [N] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2023.
Mme [H] [N] demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants, L. 733-17 et suivants, L. 741-2 et suivants du code de la consommation,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
La recevoir en son appel et le déclarer bien fondé.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la société [23].
Annuler ou infirmer le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Lui accorder le bénéfice de la procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
À titre subsidiaire,
Confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [S] [R] et Mme [T] [G] née [R], créanciers, demandent à la cour de :
Débouter Mme [H] [N] de ses prétentions.
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamner Mme [H] [N] à leur payer la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Motifs de la décision :
Le premier juge a retenu que Mme [H] [N], locataire des consorts [R], avait fait le choix de se maintenir dans le logement donné à bail alors qu’elle ne pouvait en payer les loyers, qu’elle n’avait effectué aucune démarche sérieuse en vue de son relogement et qu’elle avait refusé une proposition d’hébergement, manifestant ainsi la volonté de ne pas améliorer sa situation d’endettement voire de l’aggraver.
Mme [H] [N] soutient que le premier juge ne pouvait relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi. Elle lui reproche encore d’avoir méconnu le principe du contradictoire pour n’avoir pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point. Sur le fond, Mme [H] [N] soutient qu’elle n’a pas mis de mauvaise volonté à exécuter ses obligations de paiement des arriérés locatifs et des indemnités d’occupation. Elle explique qu’elle n’a pas pu faire face en raison de sa situation financière précaire et qu’elle a multiplié les démarches en vue de son relogement. Elle indique qu’elle a ainsi formulé en 2017, en 2019 puis en 2020 des demandes de logement social et effectué des recherches dans le parc privé.
Les consorts [R] rappellent que le logement a été donné à bail le
25 octobre 2013 à quatre locataires, dont Mme [H] [N], et que ceux-ci conscients que le loyer était trop élevé en considération de leurs revenus, ont donné congé à la date du 31 octobre 2017. Ils reprochent à la débitrice d’avoir aggravé sa dette de loyer en étant pleinement consciente qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements, de n’avoir entamé aucune démarche sérieuse en vue de son relogement, les logements demandés ne correspondant pas à ses capacités financières, et d’avoir refusé deux propositions d’hébergement.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [H] [N], le premier juge avait le pouvoir, conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation et d’examiner, conformément à l’article L. 733-12 du même code, sa bonne foi dans le cadre du recours contre les mesures imposées.
Il convient d’ajouter que la mauvaise foi de la débitrice a été soulevée par les consorts [R] dans le cadre des débats en première instance. Le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire est inopérant dès lors que la débitrice, comparante, assistée de son conseil, a eu la possibilité de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés par les créanciers et a d’ailleurs argué de sa bonne foi.
A la date de saisine de la commission de surendettement, la dette de loyer de Mme [H] [N] s’élevait à la somme de 18 058,24 euros. A la date du 18 novembre 2023, cette dette s’élevait à la somme de
39 023,82 euros. S’il ne peut être reproché à la débitrice de n’avoir pas acquitté intégralement le loyer qui apparaissait excessif en considération de ses revenus, ce point n’est pas discuté, il doit être constaté qu’elle n’a entamé aucune démarche sérieuse en vue de son relogement. Ainsi en 2017 et en 2021, elle a sollicité l’attribution d’un logement social de type 2 ou 3 voire 4 ou 5 alors qu’elle vivait seule. Le préfet de Loire-Atlantique, dans une lettre du 7 octobre 2022, a justifié le fait qu’il accorderait le concours de la force publique à la mesure d’expulsion, qui a été exécutée le 19 octobre 2022, en tenant compte du fait que Mme [H] [N] avait refusé deux propositions d’hébergement.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le fait pour Mme [H] [N] de refuser des propositions d’hébergement et de se maintenir dans un logement dont elle ne pouvait acquitter les loyers caractérisait la volonté d’aggraver sa situation d’endettement. Mme [H] [N] qui ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation n’est pas recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [H] [N] à payer aux consorts [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [N] à payer à M. [S] [R] et Mme [T] [G] née [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne Mme [H] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier. Le président.
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