Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 27 mars 2025, n° 23/07595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2023, N° 21/01806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HOIST FINANCE AB ( PULB ), S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ Localité 13 ] S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/07595 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFVC
AFFAIRE :
[S] [E]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] S.A.
SA HOIST FINANCE AB (PULB)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/01806
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [W] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
APPELANTS
****************
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] S.A.
N° Siret : 552 002 313 (RCS Paris)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 18900
INTIMÉE
SA HOIST FINANCE AB (PULB)
Société anonyme de droit suédois
N° Siret : 556012-8489 (RCS Stockholm)
[Adresse 10]
Agissant en France par le biais de sa succursale française HOIST FINANCE AB (PUBL), société de droit étranger, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 18900
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 4 février 2012, la Banque Populaire Rives de [Localité 13] a consenti à la SCI Lidy, constituée entre M. [E] et Mme [V] épouse [E], gérants et associés chacun à hauteur de 50%, un prêt d’un montant de 233 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier sis à [Localité 11] (78), remboursable en 180 échéances mensuelles de 1 886,91 euros, payables à compter du 4 mars 2012, au taux de 4,75% l’an.
Aux termes du même acte, M. [E] et Mme [V] épouse [E] se sont chacun portés caution solidaire à l’égard de la banque, à hauteur de 233 000 euros en principal, outre les intérêts, frais et accessoires, évalués à 46 600 euros.
Des échéances de remboursement du prêt étant impayées, la banque a, par courrier du 21 novembre 2017 reçu le 23 novembre 2017 mis la SCI Lidy en demeure d’avoir à lui régler à ce titre la somme de 11 047,67 euros ( 6 échéances) à peine de déchéance du terme du dit prêt.
Les cautions ont également été invitées à s’acquitter de cette somme, suivant courriers réceptionnés le 23 novembre 2017.
En l’absence de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 10 janvier 2018, réceptionné le 12 janvier 2018, et mis la SCI Lidy en demeure de régler les sommes dont elle était débitrice.
M. [E] et Mme [V] épouse [E], selon courriers réceptionnés le 12 janvier 2018, ont été mis en demeure, en leur qualité de cautions, de régler la somme de 181 270,01 euros.
Le 23 février 2021, la SCI Lidy a été placée en liquidation judiciaire.
La Banque Populaire Rives de [Localité 13] a déclaré sa créance le 4 mars 2021, pour un montant de 206 742 euros, au titre du prêt susvisé.
Le 3 août 2021, la Banque Populaire Rives de [Localité 13] a assigné M. et Mme [E] en paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné M. [E] et Mme [V] épouse [E] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 13] la somme de 179 347,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 et dans la limite de la somme maximale de 279 000 euros chacun ;
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à partir de l’assignation du 3 août 2021 ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur l’inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Lidy au bénéfice de la Banque Populaire ;
rejeté la demande de délais de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital ;
condamné M. [E] et Mme [V] épouse [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Michèle de Kerckhove, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] et Mme [V] épouse [E] à verser à la Banque Populaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
rejeté les plus amples demandes des parties.
Le 9 novembre 2023, M. [E] et Mme [V] épouse [E] ont relevé appel de cette décision.
Le 23 décembre 2024, par voie de conclusions, la société Hoist Finance AB ( Publ) est intervenue volontairement à l’instance, venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 13] en vertu d’un acte de cession de créance en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP Thomazon Audrant Biche, commissaire de justice à [Localité 13], en date du 8 août 2024 contenant une annexe visant nommément la SCI Lidy, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [E] et Mme [V] épouse [E], appelants, demandent à la cour de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 septembre 2023 en ce qu’il a condamné M. [E] et Mme [W] [E] née [V] à payer à la Banque Populaire aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance la somme de 179 347,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 et dans la limite de la somme de 279 000 euros chacun ; ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à partir de l’assignation du 3 août 2021 ; rejeté la demande de délai de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital ; condamné M. [E] et Mme [E] née [V] aux dépens ; condamné M. [E] et Mme [E] née [V] à verser à la Banque Populaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
débouter la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes ;
prononcer la déchéance des intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt n°07102987 d’un montant de 233 000 euros en date du 4 février 2012 ;
leur accorder les plus larges délais de paiement afin de leur permettre de régler toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois ;
ordonner l’imputation des paiements en priorité sur le capital ;
condamner la société Hoist Finance venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 13] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Hoist Finance venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 13] aux entiers dépens ;
et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Philippe Raoult pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Hoist Finance AB ( Publ), venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 13], intervenante volontaire, et la Banque Populaire Rives de [Localité 13], intimée, demandent à la cour de :
juger recevable l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB, société anonyme de droit suédois, ayant son siège social situé [Adresse 10], immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale française Hoist Finance AB ( Publ), société de droit étranger, immatriculée au RCS de Lille métropole sous le n° 843 407 214, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
recevoir la société Hoist Finance AB ( Publ) en ses demandes, et l’y déclarer bien fondée,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 septembre 2023 RG n°21/01806, en ce qu’il a condamné M. [E] et Mme [W] [E] née [V] à payer à la Banque Populaire la somme de 179 347,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 et dans la limite de la somme de 279 000 euros chacun ; ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à partir de l’assignation du 3 août 2021 ; rejeté la demande de délai de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital ; condamné M. [E] et Mme [E] née [V] aux dépens ; condamné M. [E] et Mme [E] née [V] à verser à la Banque Populaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sauf à prononcer la condamnation au profit de la société Hoist Finance AB ( Publ),
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les cautions n’ont pas bénéficié de l’information annuelle,
condamner solidairement M. [E] et Mme [E] née [V] à payer à la société Hoist Finance AB (Publ) la somme en principal de 153 749,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 21 novembre 2017,
Y ajoutant,
condamner M. [E] et Mme [E] née [V] à payer à la société Hoist Finance AB ( Publ) la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] et Mme [E] née [V] au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire et qui pourront être recouvrés par Maître Michèle de Kerckhove, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB
Observation faite que l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB n’est pas utilement contestée par la partie appelante, il est justifié par la production d’un procès-verbal de constat établi le 8 août 2024, comportant un acte de cession de créances signé électroniquement, ainsi qu’une annexe, de la cession par la Banque Populaire Rives de Paris à la société Hoist Finance AB, le 25 juillet 2024, de la créance résultant du prêt consenti à la SCI Lidy, ainsi que de la notification, à cette dernière, de la dite cession.
La société Hoist Finance AB est donc recevable en son intervention volontaire, et à poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de M. [E] et de Mme [V] épouse [E], cautions.
Sur la demande en paiement
Selon M. [E] et Mme [V] épouse [E], la banque ne justifie pas avoir respecté l’obligation d’information que lui impose l’article L.333-2 du code de la consommation, et le tribunal a eu tort de statuer comme il l’a fait. En effet, la copie des lettres simples destinées aux cautions est insuffisante pour justifier de l’envoi des dites lettres, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et le constat d’huissier qui leur est opposé ne prouve pas non plus cet envoi, dans la mesure où il est procédé par sondage, sur la seule année 2014, et que leur nom n’apparaît pas. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la déchéance du prêteur du droit au paiement des accessoires, intérêts et pénalités de la dette cautionnée, et ce depuis l’origine du cautionnement, et les paiements opérés par la SCI Lidy depuis la signature du prêt sont réputés s’être imputés sur le capital. Par ailleurs, c’est à tort également que le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, alors qu’à partir du moment où la banque ne respecte pas totalement ou partiellement son obligation d’information, elle est déchue non seulement du droit aux intérêts contractuels remplacés par les intérêts au taux légal, mais également de toute demande de capitalisation des intérêts.
Selon l’intervenante volontaire et l’intimée, la banque, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, ne produit pas uniquement la copie des courriers d’information destinés aux cautions, mais également 4 procès-verbaux de constat établis par un huissier, pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, lequel a considéré que la banque avait respecté son obligation d’information jusqu’en 2017, sauf à prononcer la condamnation au paiement au profit de la société Hoist Finance AB ( Publ). A titre subsidiaire, si la cour considérait que la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle depuis l’année 2014 n’était pas rapportée, il y a lieu de ne prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et l’imputation des règlements sur le capital prêté que depuis le 1er janvier 2014, et de condamner les époux [E] au paiement de la somme de 153 749,78 euros en principal (montant du capital prêté déduction faite des règlements depuis le 1er janvier 2014), outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017, date de la première mise en demeure qui leur a été adressée, avec anatocisme à compter de cette date, soit la somme de 173 091,63 euros au 20 décembre 2024, selon le décompte qu’elles produisent. Le jugement querellé, ajoutent-elles, avait autorisé la capitalisation des intérêts de manière annuelle, et les appelants ne précisent pas le fondement de la déchéance du droit à la capitalisation dont ils font état, et qui ne ressort d’aucun des textes qu’ils visent.
En vertu de l’article L.341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement des cautions, puis de l’article L.333-2 ( désormais abrogé) de ce même code, le créancier professionnel doit faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
A défaut, aux termes de l’article L.341-6 susvisé puis de l’article L.343-6 (abrogé) du code de la consommation, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La société Hoist Finance AB et la Banque Populaire Rives de [Localité 13], comme en première instance, produisent des copies des lettres adressées à M. [E] et à Mme [E] les 4 mars 2013, 18 février 2014, 23 février 2015, 22 février 2016 et 13 février 2017, en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, comportant le détail des sommes restant à courir respectivement au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013, au 31 décembre 2014, au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, étant précisé que la banque ne prétend pas avoir informé les cautions chaque année au delà de cette dernière date, ainsi que l’avait déjà constaté le tribunal.
Elles versent également des procès-verbaux de constat établis les 17 mars 2011, 28 février 2012, 8 mars 2013 et 28 février 2014, par un huissier de justice, relatant le déroulement des opérations de mise sous pli et d’envoi de la lettre d’information annuelle aux personnes s’étant portées caution au profit d’un débiteur de la banque, assurées par une unité sise à [Localité 9] ( 31).
Si certes l’huissier n’a procédé que par sondage comme le font valoir les appelants, il a, dans chacun des procès-verbaux de constat qui ont été établis, précisé avoir constaté l’insertion, dans une machine à mettre sous plis, d’un rouleau de papiers contenant les lettres d’information annuelles aux cautions envoyées par la Banque Populaire Rives de [Localité 13], l’insertion des courriers dans des enveloppes affranchies, triées par codes postaux et leur rangement dans des cartons pour être acheminées par les services de la poste, et les courriers 'témoins’ annexés – pour les années qui concernent les époux [E] – comportent la même date que celle qui figure sur les courriers adressés à ces derniers, soit celles du 4 mars 2013 et du 18 février 2014.
Les éléments produits ne suffisent pas, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, à justifier de l’envoi à M. [E] et à Mme [V] épouse [E] des courriers des 23 février 2015, 22 février 2016 et 13 février 2017, mais en revanche, la preuve est rapportée de l’envoi par la banque des lettres du 4 mars 2013 et du 18 février 2014, et de ce que, en conséquence, elle a bien satisfait à ses obligations légales telles que rappelées ci-dessus.
Dès lors, la banque ne peut pas réclamer aux cautions le paiement des pénalités ou intérêts de retard échus après le 31 décembre 2013, et elle ne peut les réclamer que pour ceux échus antérieurement à cette date, l’information prévue par la loi ayant bien été communiquée.
Pour déterminer quel montant la banque peut réclamer aux cautions, il convient de déduire les sommes réglées par la SCI depuis le 1er janvier 2014 non pas du montant du capital prêté, comme le soutiennent à tort la société Hoist Finance AB et la Banque Populaire Rives de [Localité 13] qui établissent leur calcul à partir d’une somme de 233 000 euros sans tenir compte des paiements intervenus entre le 10 mars 2012 et le 31 décembre 2013, mais du capital restant dû à cette date, soit 212 582,99 euros au vu du tableau d’amortissement du prêt dont dispose la cour.
Au vu des éléments versés aux débats – tableau d’amortissement et décomptes, notamment – le montant dû par les cautions s’établit à 133 332,77 euros.
Il y a lieu en conséquence, réformant le jugement déféré, de condamner les appelants au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date de la première mise en demeure faite aux cautions, sur la somme de 11 047,67 euros, et à compter du 12 janvier 2018, date de la deuxième mise en demeure de paiement, pour le surplus.
La capitalisation des intérêts, prévue par l’article 1343-2 du code civile, et que n’exclut pas l’application de la sanction prévue par les articles L.341-6 puis L.343-6 du code de la consommation, sera ordonnée dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, soit à compter du 23 novembre 2018 pour ceux courant à compter du 23 novembre 2017, et à compter du 12 janvier 2019 pour ceux courant à compter du 12 janvier 2018.
Sur la demande de délais de paiement
M. [E] et Mme [V] épouse [E] sollicitent l’octroi de délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil, et produisent à l’appui de leur demande, qu’ils n’explicitent pas davantage, divers justificatifs de leurs revenus.
La société Hoist Finance AB et la Banque Populaire Rives de [Localité 13] s’y opposent, en faisant valoir que les appelants sont taisants concernant la situation professionnelle actuelle de M. [E], et qu’ils ne produisent aucun élément récent sur leur situation. Elles ajoutent que la production de ces éléments, ainsi que l’avait rappelé le tribunal, ne permet pas d’établir en quoi leur situation serait amenée à évoluer dans les deux prochaines années. Enfin, elles soulignent qu’aucune somme n’a été versée depuis le mois de juillet 2017, et que les époux [E] ont donc, de fait, disposé de délais bien supérieurs aux deux ans sollicités.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Comme relevé par l’intervenante volontaire et l’intimée, les justificatifs produits à l’appui de la demande ne permettent pas de déterminer quelle est la situation financière actuelle des appelants, et en particulier celle de M. [E], pour lequel aucun élément n’est produit.
Il n’apparaît donc ni que les appelants sont en mesure de s’acquitter de leur dette en 24 règlements mensuels, ni que leur situation aura évolué d’ici deux ans, au point de leur permettre de la régler intégralement à l’issue de ce délai, rappel étant fait que tel est l’objectif poursuivi lorsque des délais sont accordés.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] et Mme [V] épouse [E] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant pour l’essentiel, M. [E] et Mme [V] épouse [E] doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ceux-ci n’incluent pas le coût de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens leur appartenant, lequel, comme l’a rappelé à raison le tribunal, n’entre pas dans les dépens tels que déterminés par l’article 695 du code de procédure civile, et relèvent des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie au stade de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Reçoit l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB ( Publ) ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu’il a condamné M. [E] et Mme [V] épouse [E] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 13] la somme de 179 347,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 et dans la limite de la somme maximale de 279 000 euros chacun et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à partir de l’assignation du 3 août 2021 ;
Réformant le jugement sur ces points, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [E] et Mme [V] épouse [E] solidairement à payer à la société Hoist Finance AB (Publ) la somme en principal de 133 332,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 sur la somme de 11 047,67 euros et à compter du 12 janvier 2018 sur le surplus, et dans la limite de la somme maximale de 279 000 euros chacun ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 23 novembre 2018 pour ceux courant à compter du 23 novembre 2017 et à compter du 12 janvier 2019 pour ceux courant à compter du 12 janvier 2018 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] et Mme [E] née [V] aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Michèle de Kerckhove, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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