Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 avr. 2025, n° 22/03377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPAMA GAN VIE, Caisse CPAM DU FINISTERE, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-
N° RG 22/03377 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZNY
(Réf 1ère instance : 21/00283)
M. [R] [L]
Mme [Z] [T] épouse [L]
C/
S.A. BPCE IARD
Caisse CPAM DU FINISTERE
S.A. GROUPAMA GAN VIE *
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [Z] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A. BPCE IARD BPCE IARD, immatriculée au rcs de NIORT sous le n° 401 380 472, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DU FINISTERE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. GROUPAMA GAN VIE, en sa qualité de Mutuelle de Monsieur [R] [L], ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 6]
Le 20 mars 2014, à [Localité 11] M. [R] [L], alors qu’il conduisait sa motocyclette de marque Yamaha XTR de 660 centimètres cube, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Mme [C] [K], ayant pour assureur la société Assurance Banque Populaire Iard (BPCE).
Le certificat initial de lésions en date du 24 mars 2014 fait état notamment d’une fracture du plateau tibial droit, d’une fracture – luxation de la cheville gauche, nécessitant une incapacité temporaire totale prévisionnelle de 90 jours.
Des expertises amiables ont été confiées aux docteurs [D] et [W] par les assureurs des parties, et ont donné lieu à des rapports en date des 12 janvier 2016, 12 janvier 2012 et 29 juin 2020.
Des provisions ont été versées par la BPCE à hauteur de 60 000 euros.
Suivant ordonnance rendue le 30 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a notamment condamné la société BPCE à payer à :
— M. [R] [L] une provision supplémentaire de 64 117,46 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Mme [Z] [T] épouse [L] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Exposant que les propositions faites par l’assureur du mis en cause étaient insuffisantes, par actes d’huissier de justice en date des 19, 22 et 23 février 2021, M [R] [L] et Mme [Z] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest la société BPCE, la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) du Finistère et du Morbihan ainsi que la société Groupama Gan vie.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— condamné la société BPCE à payer à M. [R] [L] la somme de 194 366,02 euros,
— condamné la société BPCE à payer à Mme [Z] [L] la somme de 2 000 euros,
— condamné la société BPCE à payer à M. [R] et Mme [Z] [L] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Finistère et du Morbihan et à la société Groupama Gan vie,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
— condamné la société BPCE aux dépens.
Le 31 mai 2022, M. [R] et Mme [Z] [L] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 janvier 2025, ils demandent à la cour d’appel de :
— juger recevable l’appel formé par M. [R] [L], en ce compris ceux sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais liés aux travaux de la maison, la tierce personne, les frais de véhicule adapté, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 28 avril 2022 en ce qu’il a :
* condamné la société BPCE à payer à M. [R] [L] les sommes de :
— 5 744,89 euros au titre des frais liés aux travaux de la maison
— 3 411 euros au titre de la tierce personne
— 12 894,14 euros au titre des frais de véhicule adapté
— 89 750 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 14 137,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 45 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 500 euros au titre de son préjudice d’agrément
— 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* condamné la société BPCE à payer à Mme [Z] [L] la somme de 2 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la BPCE
— à payer à M. [R] [L] la somme de 30 000 euros au titre des
souffrances endurées,
— à payer la somme de 2 500 euros à M. [R] et Mme [Z] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
— aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— condamner la BPCE à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes :
* 7 150,74 euros au titre des frais liés aux travaux de la maison
* 4 074 euros au titre de la tierce personne
* 14 026,01 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 1 042 361 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (incluant le préjudice de carrière)
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— Subsidiairement : PGPF néant et 675 417 euros au titre de l’incidence professionnelle incluant le préjudice de carrière pour 625 417 euros, 50 000 euros pour le solde
*14 703 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 54 230 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent
* 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément
* 6 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamner la BPCE à payer à Mme [Z] [L], déduction faite de la provision versée, la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— débouter la société BPCE de toutes demandes ou prétentions contraires,
— condamner la société BPCE à payer à M. [R] [L] la somme de 3 000 euros et celle de 1 000 euros à Mme [Z] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société BPCE aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la société BPCE demande à la cour d’appel de :
— déclarer la cour d’appel saisie dans les seules limites de l’acte d’appel des quatre postes de préjudices contestés,
— le déclarer irrecevable et en toutes hypothèses mal fondé à solliciter l’infirmation d’autres postes de préjudice que ceux figurant expressément dans la déclaration d’appel et dans les premières conclusions d’appelants, et, en particulier, des prétentions tendant à l’infirmation des postes des frais liés aux travaux de la maison, de la tierce personne, des frais de véhicule adaptés, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, et du préjudice esthétique permanent,
— le débouter de toute demande d’application du barème publié à la Gazette du palais en 2022 et, en conséquence, de toutes prétentions fondées sur l’application de ce barème,
— débouter M. [R] [L] et Mme [Z] [L] de toutes demandes de condamnation globale au titre des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
— débouter M. [R] et Mme [Z] [L] de leur appel et de l’ensemble de leurs prétentions au titre :
* des pertes de gains professionnels futurs de M. [R] [L]
* de l’incidence professionnelle si la cour déclarait l’appel recevable de ce chef de M. [R] [L]
* du déficit fonctionnel permanent de M. [R] [L]
* du préjudice d’agrément de M. [R] [L]
* du préjudice moral de Mme [Z] [L],
— les débouter en conséquence de leurs prétentions en cause d’appel tant au titre des conclusions initiales des appelants qu’au titre des conclusions récapitulatives des appelants,
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé le coût des travaux à la somme de 5 744,89 euros
* fixé le coût de la tierce personne à 3 400 euros
* fixé les frais de véhicule adapté à la somme de 12 894 14 euros
* fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 89 750 euros
* fixé les souffrances endurées à 30 000 euros
* fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 14 137,50 euros
* fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 3 000 euros,
* fixé à 2 500 euros la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la concluante aux dépens,
En conséquence et statuant à nouveau sur cet appel incident,
— infirmer le jugement et fixer les postes de préjudices ci-dessus exposés de la façon suivante et débouter les requérants de toutes demandes plus amples ou contraires s’y rapportant :
* coût des travaux : 4 411 euros
* tierce personne : 2 653 euros
* frais de véhicule adapté : 12 807,34 euros
* perte de gains professionnels futurs : 8 539,08 euros
* souffrances endurées : 25 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 13 023,75 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— déduire les sommes réglées à titre de provision au profit de M. [R] [L] à concurrence de 124 117,46 euros, outre les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire,
— déduire les sommes réglées à Mme [Z] [L] à concurrence de 3 000 euros, outre les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire,
— juger qu’elle a offert de régler :
* une somme globale de 108 542,66 euros à M. [R] [L]
* une somme globale de 2 000 euros à Mme [Z] [L],
— ordonner la restitution des sommes trop versées,
— débouter M. [R] et Mme [Z] [L] de toutes demandes plus amples
contraires,
— infirmer le jugement et débouter les requérants de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— débouter les requérants de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— infirmer le jugement et condamner les appelants aux dépens de première instance,
— les condamner aux dépens d’appel.
La société Groupama Gan vie n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 11 juillet 2022.
La CPAM du Finistère et du Morbihan n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’étude d’huissier le 12 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les limites de la saisine de la cour
La BPCE considère, en application des dispositions des articles 542 et 562 du code civil, que, s’agissant des préjudices subis par M. [L], la cour ne peut statuer que sur ses demandes relatives aux pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnel, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément, objet de la déclaration d’appel.
Elle estime que la cour n’est pas saisie des demandes portant sur d’autres postes de préjudices, comme de la demande d’application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2022.
En réponse, les époux [L] soutiennent que leurs demandes sont parfaitement recevables, constituant un appel incident sur l’appel incident de l’intimé, formé par la société BPCE par conclusions notifiées les 30 novembre et 2 décembre 2022. S’agissant du barème de capitalisation, ils font valoir que le choix de celui-ci relève du pouvoir souverain du juge du fond et ajoutent que l’esprit de la jurisprudence est d’appliquer le barème le plus récent et actualisé au jour de la liquidation des préjudices.
Il résulte des articles 549 et 550 du code de procédure civile que la limitation de son appel principal par une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel provoqué par l’appel incident de l’intimé et d’étendre ainsi sa critique du jugement.
En l’espèce, s’agissant des préjudices subis par M. [L] :
— la déclaration d’appel porte sur les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément,
— la société BPCE a formé appel incident sur les postes de préjudices suivants : frais liés aux travaux de la maison, tierce personne, frais de véhicule adapté, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, et préjudice esthétique permanent.
Au vu de ces éléments et en application des dispositions 549 et suivants du code de procédure civile, la cour constate qu’il est valablement formé par les appelants principaux un appel provoqué par les demandes incidentes suivantes : frais liés aux travaux de la maison, tierce personne, frais de véhicule adapté, déficit fonctionnel temporaire, et préjudice esthétique temporaire. préjudice esthétique permanent.
S’agissant du barème de capitalisation, les parties reconnaissent le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans le choix de celui-ci. Seules les demandes chiffrées en paiement s’analysent en des prétentions. Les développements des parties à ce sujet n’emportent aucune irrecevabilité.
— sur la liquidation des postes de préjudices subis par M. [L]
Le jugement n’est pas discuté s’agissant des postes de dépenses de santé actuelles, de certains frais divers (frais de déplacement et honoraires de médecin conseil) et des pertes de gains professionnels actuels.
M. [R] [L] né le [Date naissance 2] 1967, exerçait la profession d’intermittent du spectacle, au moment de l’accident survenu le 20 mars 2014.
Les docteurs [Y] [D] et [B] [W] ont procédé à plusieurs expertises, leur dernier rapport est en date du 29 juin 2020.
La date de consolidation a été fixée par les experts au 31 décembre 2017.
* sur les frais divers portant sur les travaux de la maison
La somme discutée à ce titre est inclue par le tribunal dans une somme globale de 15 270,84 euros s’agissant de frais divers. Les premiers juges ont fixé les frais relatifs aux travaux de la maison à 5 744,89 euros
La société BCPC forme appel incident et demande de réduire l’indemnisation des frais relatifs à ces travaux à la somme de 4 411 euros, correspondant aux sommes suivantes :
— devis Mac (coulissant cuisine et fenêtre chambre) : 756,14 euros,
— devis ISOL 29 (pose laine minérale dans les combles) : 384 euros (8 heures de travail à un taux horaire de 48 euros),
— devis ISOL 29 (cuisine) : 825 euros,
— devis ISOL 29 (salle de bains) : 1 207,11 euros,
— devis [J] (installation électrique) : 396 euros,
— devis HEO (pose isolation combles) : 842,75 euros.
Les appelants demandent à la cour de porter cette indemnisation à la somme de 7 1549,74 euros.
Aux sommes admises par l’assureur, ils demandent de :
— compter une somme de 1 950 euros pour la pose de laine minérale dans les combles et non de 384 euros, visant le devis ISOL 29 du 14 septembre 2015
— compter une somme de 1 800 euros pour la pose de la cuisine et non 825 euros, visant le devis ISOL 29 du 14 septembre 2015,
— compter une somme de 1 405,84 euros pour la salle de bain et non 1207,11 euros, visant le devis ISOL 29 du 7 novembre 2017.
Il est admis par les parties que M. [L], en raison de l’accident, n’a pu terminer lui-même les travaux de rénovation de sa maison qu’il avait prévu de faire initialement. Il n’est pas contesté non plus que seul le coût de la main-d’oeuvre est indemnisable, comme justement retenu par le tribunal, après examen des devis qui lui étaient produits.
Force est de constater qu’à défaut pour les deux parties de communiquer à la cour les devis litigieux, elles ne démontrent pas que le tribunal a commis une erreur dans l’évaluation du coût de cette main d’oeuvre.
Est donc approuvée la somme globale de frais divers de 15 270 euros comprenant notamment celle de 5 744,89 euros pour les frais ici discutés.
— sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* sur l’assistance tierce personne temporaire
La BPCE forme appel incident et demande de ramener cette indemnisation à une somme de 2 653 euros sur une base horaire de 14 euros. M. [L] demande une indemnisation de 4 074 euros, sur une base horaire de 21,50 euros.
Il s’agit d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Les experts relèvent :
'- des situations de dépendance avec un accompagnement nécessaire lors des déplacements à l’extérieur, une substitution pour les tâches ménagères les plus lourdes surtout jusqu’à la fin du mois de septembre 2014, justifiant un besoin moyen en aide humaine de 1 heure par jour pendant 1 mois, puis 5 heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2014, correspondant au temps d’usage d’une canne,
— de nouvelles situations de handicap pendant la gêne temporaire partielle de niveau 4, soit du 16 octobre 2015 au 31 octobre 2015 de nature à justifier la reconnaissance d’un besoin moyen en aide humaine de 1 heure par jour,
— de nouveaux besoins de 1 heure par jour pendant la gêne temporaire partielle de niveau 4 en 2017, puis de 5 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de niveau 3 en 2017.'
Les parties ne discutent pas le besoin en aide humaine arrêté par le tribunal à un total de 189 heures 30, leur désaccord portant sur le montant de l’indemnité journalière à appliquer.
La cour estime sur ce point que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce préjudice en retenant une indemnisation de 3 411 euros sur une base journalière de 18 euros.
— sur les préjudices patrimoniaux permanents
* sur le barème de capitalisation
Les époux [L] demandent à la cour de retenir le barème de la Gazette du palais de 2022 taux -1%, tenant compte des données démographiques, économiques et financières plus récentes. À défaut, ils souhaitent voir appliquer le barème BCRIV 2021 ou à défaut encore, celui de la Gazette du palais 2020.
La société BPCE demande à la cour de confirmer le jugement qui fait application du barème BCRIV 2021, observe que ce barème n’a pas été contesté dans l’acte d’appel par les époux [L]. Elle estime qu’un taux négatif n’est pas justifié et demande de l’écarter.
Devant le tribunal qui a statué en 2022, il a été fait application du barème BCRIV 2021, selon l’accord des parties.
Les préjudices sont évalués au jour où la cour statue. Afin de tenir compte du temps écoulé, et de la réévaluation de ceux-ci à ce jour, il est justifié de faire application d’un barème de capitalisation plus récent. La cour retiendra le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2022, au taux 0, le taux négatif n’étant pas adapté au regard de l’évaluation de la conjoncture économique.
* sur les frais de véhicule adapté
La société BPCE demande à la cour de ramener cette indemnisation à une somme de 12 807, 34 euros, en prenant en considération une base de renouvellement tous les 6 ans et un euro de rente de 29,51 (soit 2 604 : 6 x 29,51).
M. [L] sollicite une indemnisation de 14 026,01 euros pour le coût de l’adaptation du véhicule par une boîte automatique, en prenant en compte un renouvellement tous les 6 ans, et pour la première fois en 2026 (soit
2 604 + 2604 : 6 x 26,318).
L’existence de ce préjudice n’est pas contestée. Les experts notent d’ailleurs 'des difficultés surtout depuis l’arthrodèse de la cheville gauche lors de la conduite automobile en ville’ indiquant : 'il est certain que l’usage d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique constituera un facteur facilitant dans l’usage régulier d’un véhicule en secteur urbain.'
Le coût de l’adaptation du véhicule par une boîte automatique de 2 604 euros n’est pas discuté. La société BPCE ne comptabilise pas, à tort, le premier paiement en 2021.
Les parties admettent un besoin de renouvellement tous les 6 ans, soit une dépense annuelle de 434 euros.
M. [L] en 2026 sera âgé de 59 ans. L’euro de rente est de 23,569.
L’indemnisation de ce chef est donc de :
2 604 + (434 x 23,569) = 12 832,94 euros.
* sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
M. [L] rappelle qu’au moment de l’accident, il était âgé de 46 ans et qu’à la date de la consolidation, il avait 50 ans. Il expose qu’avant l’accident, il avait plusieurs emplois, travaillant en tant qu’intermittent du spectacle depuis 2000 :
— 1/4 de son temps en qualité de responsable d’équipe pour diriger des équipes de monteurs de matériels sur les festivals et événements culturels,
— 3/4 de son temps en faisant lui-même un travail de manutention et de travail en hauteur.
Il indique qu’il avait 6 ou 7 employeurs réguliers.
Il précise être titulaire d’un CAP de cuisine, d’un CAP mécanique, de divers certificats d’aptitude à la conduite d’engins de sécurité, et énumère les différents emplois occupés de 1987 à 2000.
Il fait valoir que la médecine du travail l’a déclaré inapte au travail de manutention, ne pouvant plus faire de travail en hauteur ou porter des charges lourdes et n’avoir jamais pu reprendre depuis l’accident la moindre activité professionnelle, au regard de ses séquelles.
Il estime être inapte à tout emploi.
Sur la base d’un revenu de référence actualisé de 27 657 euros annuels, il sollicite une indemnisation de 1 042 361,70 euros, comprenant les arrérages de la consolidation au 31 décembre 2023 (27 654 x 6 ans =165 924 euros) et une capitalisation de ses pertes à compter de cette dernière date sur une base de revenus actualisée de 31 686,84 x 30,62 (euro de rente pour un homme de 56 ans) = 970 251,04 euros, dont il déduit la pension d’invalidité de l’ordre de 638,29 euros net par mois, perçue depuis le 20 mars 2017, ce qui représente une somme de 45 956,88 euros pour 6 ans et une somme de 47 856,43 euros de capitalisation.
Il observe que le tribunal, ne pouvait sans violation des principes de non mitigation et de réparation intégrale, appliqués en jurisprudence, retenir, pour arrêter la perte subie, la différence entre le salaire moyen antérieur à l’accident et le SMIC en considérant qu’il était supposé pouvoir reprendre un travail au moins équivalent au salaire minimum, alors qu’il n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures, et qu’il n’est pas tenu de chercher un autre emploi.
Il s’oppose donc à la prise en compte de toute rémunération hypothétique.
À titre subsidiaire, si la cour considère que le préjudice de carrière existe, il demande de retenir une perte de chance et sollicite la fixation de cette perte de chance à 60 % des pertes de gains précédemment calculées, et donc de lui allouer une somme de 625 417,02 euros.
Outre cette perte de chance de gains, M. [L] soutient avoir subi une incidence professionnelle, qu’il évalue en tout état de cause à 50 000 euros, dans la mesure où il ne peut plus exercer le métier qui était le sien avant l’accident, qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue.
La société BPCE objecte que :
— le requérant n’est pas dans une incapacité absolue de travailler, de sorte que toute demande d’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels futurs est injustifiée,
— la base de calcul présentée par M. [L] pour son revenu de référence est erronée ; une importante partie de ses revenus imposables provient du complément de l’assurance chômage ; une perte annuelle de 22 200 euros est plus adéquation avec la réalité des revenus réels de l’intéressé ; M. [L] présente à tort un calcul viager, ce qui signifie qu’il conserverait le même niveau de revenus toute sa vie, y compris à son départ en retraite,
— une proposition d’emploi pour un poste de régisseur lui a été faite.
Selon elle, la perte de gains est de 8 539,08 euros, déduction faite de la pension d’invalidité de 90 694,92 euros, calculée comme suit :
— perte sur 3 ans : 22 300 x 3 ans, soit 66 600 euros,
— puis 4 200 (22 200 – 18 000 euros qui est le salaire d’un régisseur) x 7,77 (euro de rente temporaire d’un homme de 54 ans jusqu’à ses 62 ans), soit
32 634 euros.
La société BPCE ne discute pas la somme allouée par le tribunal à M. [L] au titre de l’incidence professionnelle, sous réserve de la recevabilité de cette demande.
* sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, les compte-rendus dressés par CAP Emploi mentionnent, sans que cela ne soit discuté, qu’au moment de l’accident, et ce, de 2000 à 2014, M. [L] était intermittent du spectacle, et travaillait en qualité de chef d’équipe et de technicien plateau.
La cour approuve les premiers juges qui évaluent le revenu de référence, en déterminant le revenu moyen annuel à partir des revenus imposables des trois années précédent l’accident, soit de 2011 à 2013, en ce incluses les indemnités de chômage, dont la nature de salaires ou assimilés est établie, étant observé en outre, que pour un intermittent du spectacle, ces indemnités constituent un complément ordinaire de revenus.
Le tribunal a calculé justement le revenu de référence à partir des éléments suivants :
— revenus 2011 : 15 592 euros
— revenus 2012 : 21 972 euros
— revenus 2013 : 24 690 euros
soit un total de 62 254 : 3 = 20 751 euros par an.
La consolidation est acquise au 31 décembre 2017. La détermination de l’éventuelle perte de gains s’établit à compter de cette date. Il conviendra de procéder à une réévaluation du salaire de référence à cette date, pour tenir compte de l’érosion monétaire entre 2013 et 2017.
Au vu de l’outil calculateur de cette érosion produit aux débats et non discuté, l’offre de la société BPCE de fixer le revenu de référence à 22 200 euros est retenue.
La Cour de cassation retient qu’il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-12.612).
La victime qui n’est plus en mesure, du fait de l’accident et depuis la consolidation de son état de santé, d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle soit en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations médicales, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
Pour prétendre à réparation intégrale de ses gains professionnels futurs, M. [L] doit donc démontrer être dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En l’espèce, les experts concluent comme suit :
' L’état séquellaire est incompatible avec l’activité exercée au moment des faits.
Le sujet a instruit un dossier auprès de la MDPH avec une RQTH. Il a été classé en invalidité de catégorie 2 par l’organisme social, après 3 ans d’arrêt de travail. Lors de l’examen précédent, l’état séquellaire, la motivation du sujet, les démarches initiées en termes de réinsertion sur le plan professionnel, étaient de nature à rendre le sujet éligible à une classe 1.
Aujourd’hui, l’état reste compatible avec une activité adaptée, ne comportant pas de station debout prolongée, surtout le port de charges, de pratique irrégulières d’escaliers, d’activités en position genoux ou accroupie.
L’accompagnement dont il a bénéficié sur le plan professionnel, n’a pas abouti.
Le sujet reste dans une démarche de recherche d’emploi. Il indique avoir reçu une offre de régisseur au Quartz à [Localité 9], une salle de spectacle, à laquelle il n’a pu répondre de façon favorable, faute de moyen de transport individuel pour se rendre sur son lieu de travail et regagner le domicile en fin de journée de travail sur des horaires non compatibles avec l’usage de transport en commun.'
Ces conclusions établissent clairement que M. [L] est inapte à son emploi antérieur et ne peut donc plus en raison de ses séquelles exercer les métiers de chef d’équipe et de technicien plateau.
L’existence d’une perte de gains professionnels durant 3 ans soit en 2018, 2019 et 2020 est admise par la société BPCE. M. [L] justifie au demeurant de l’échec de son accompagnement professionnel par CAP Emploi jusqu’en 2019.
Au delà de trois ans après la consolidation, l’analyse de l’assureur qui consiste à déterminer la perte éventuelle de gains en déduisant du revenu auquel il aurait pu prétendre (22 200 euros) celui de régisseur (18 000 euros) ne peut être retenue. En effet, l’offre d’emploi en qualité de régisseur évoquée par les experts et la société BPCE est, selon les pièces produites, une offre à laquelle M. [L] aurait pu candidater en 2019, et non une offre ferme d’emploi faite à la victime. M. [L] admet ne pas avoir candidater. S’il l’avait fait, aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que sa candidature aurait été retenue. La société BPCE ne peut donc, en tout état de cause, évaluer les éventuelles pertes de gains subies en retranchant le salaire d’un régisseur, un tel revenu étant hypothétique.
De même, le tribunal ne peut calculer les pertes de gains futurs en retranchant des revenus antérieurs le montant du SMIC, alors qu’un tel revenu est hypothétique.
Pour autant si, l’existence d’une perte de gains professionnels certaine est avérée durant trois ans, les affirmations de M. [L], selon lesquelles il est dans l’impossibilité de retrouver tout emploi, nonobstant les affirmations contraires des experts, ne sont étayées par aucun élément. M. [L] ne justifie d’ailleurs par aucune pièce sa situation de non emploi depuis et à ce jour.
La preuve d’une inaptitude à tout emploi et d’une perte de gains n’étant pas démontrée au delà d’une période de 3 ans, M. [L] ne peut prétendre à une indemnisation intégrale de pertes de revenus depuis cette date. Toutefois, compte tenu de son âge (53 ans en 2020), de la nécessité d’une reconversion vers des activités professionnelles compatibles avec son état de santé, alors qu’il n’est pas discuté que depuis 1987, il, a exercé des professions requérant des aptitudes physiques (restauration, monteur échafaudeur, mécanicien moto..), la cour admet le bien fondé de sa demande présentée à titre subsidiaire, au titre d’une perte de chance de retrouver une rémunération équivalente à celle perçue avant l’accident. Elle sera évaluée à 50 %.
S’agissant de la pension d’invalidité perçue, M. [L] fait état de sommes suivantes : 45 946,88 euros au titre d’arrérages échus et 47 856,43 euros au titre de la capitalisation, soit un total de 93 803,31 euros. La société BPCE fait état pour sa part d’une somme de 90 694,92 euros. En l’état des pièces communiquées à la cour, il sera tenu compte des montants reconnus par la victime.
Les pertes de gains s’évaluent donc comme suit :
— arrérages établis du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2020,
22 200 x 3 ans = 66 600 euros,
— capitalisation à compter du 31 décembre 2020 :
22 200 (revenu de référence, sans qu’il soit nécessaire de réactualiser celui-ci) x 28,854 (euro de rente viagère pour tenir compte des droits à retraite, pour un homme de 53 ans à cette date ) x 50 % = 317 394 euros.
Après déduction des sommes versées au titre de la pension d’invalidité, la perte de gains professionnels futurs est de :
66 600 + 317 394 – 93 803,31 = 290 190,69 euros.
— sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La recevabilité de cette demande a été admise par le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 8 décembre 2022.
En l’espèce, il est démontré que M. [L] ne peut plus depuis l’accident exercer la profession qui était la sienne. L’existence d’une pénibilité dans l’emploi est reconnue par les experts. La dévalorisation dans l’emploi est établie.
Le tribunal a justement fixé cette incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros.
— sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* sur le déficit fonctionnel temporaire
Les époux [L] sollicitent une indemnisation de ce préjudice sur une base journalière de 26 euros et demandent de porter cette indemnisation à 14 703 euros.
La société BPCE conteste pour sa part la base journalière retenue par les premiers juges de 25 euros et demande de fixer ce préjudice à la somme de 13 023,75 euros, sur une base de 23 euros.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
La cour constate l’absence de toute discussion sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et total arrêtées par le tribunal, conformément d’ailleurs aux conclusions des experts.
La base journalière de 25 euros retenue par le tribunal est approuvée par la cour. Il est donc bien dû une somme de 14 137,50 euros.
* sur les souffrances endurées
Seule la BPCE critique le jugement et demande à la cour de ramener cette indemnisation à 25 000 euros.
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les experts les évaluent à 5/7 prenant en considération 'les lésions, leur évolution, la double localisation fracturaire sur le membre inférieur droit et sur le membre supérieur gauche, la dégradation arthrosique à distance au niveau de la cheville gauche avec la nécessité d’un nouveau geste chirurgical'.
La cour considère justifiée, au regard des souffrances physiques et morales justifiées par M. [L], la somme allouée à ce titre par le tribunal de
30 000 euros.
* sur le préjudice esthétique temporaire
Les appelants demandent d’allouer pour ce préjudice une somme de 4 500 euros, considérant que ce préjudice est majeur, au regard des lésions orthopédiques sévères dont M. [L] a souffert durant plus de 3 ans et demi. Ils font état de l’utilisation du matériel d’ostéosynthèse, des attelles, de la botte en résine, du fauteuil roulant, et des cannes.
La société BPCE estime à l’inverse que le tribunal, en accordant 3 000 euros a surévalué ce préjudice et demande à la cour de retenir une indemnisation de 2 000 euros.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Au regard des soins décrits dans le rapport et de l’utilisation pendant la période temporaire des divers matériels évoqués par la victime, la cour estime qu’il a été fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en retenant une somme de 3 000 euros.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* sur le déficit fonctionnel permanent
Les époux [L], seuls à critiquer le jugement, demandent à la cour de fixer ce préjudice à une somme de 54 230 euros.
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les experts fixe ce préjudice à 22 % prenant en compte ' une ankylose de la cheville gauche, la quasi-ankylose de la sous-astragalienne, les signes de souffrance qui persistent au niveau du genou avec une flexion qui plafonne aux alentours de 80° à 100°, une laxité latérale et postérieure modérée mais à l’origine de quelques phénomènes d’instabilité', et notant que 'le sujet garde un périmètre de marche confortable d’environ 1/2 heure sans canne, qu’il pratique l’escalier à pas alternés dans le sens de la montée, marche à marche dans le sens de la descente, le périmètre de marche pouvant être renouvelé au moins une fois dans la journée.'
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l’âge de M. [L] à la date de consolidation en l’espèce, 50 ans, la fixation de ce préjudice sera plus justement arrêtée à la somme de 54 230 euros.
* sur le préjudice esthétique permanent
Les époux [L] demandent de fixer l’évaluation de ce préjudice à 6 500 euros, alors qu’à l’inverse la société BPCE estime que l’indemnisation accordée par le tribunal est excessive, l’évaluant pour sa part à une somme de 4 000 euros.
Les experts concluent à un préjudice esthétique de 2,5/7, au regard d’une 'déformation, et surtout l’épaississement du genou droit'.
La cour ne trouve pas matière à critique du jugement qui alloue à ce titre une indemnisation de 4 500 euros.
* sur le préjudice d’agrément
Les appelants estiment sous-évaluée la réparation accordée par le tribunal. Ils sollicitent à ce titre une somme de 10 000 euros, évoquant toutes les activités dont M. [L] est désormais privé. La société BPCE n’entend pas critiquer la décision rendue en première instance.
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Les experts retiennent ce préjudice relevant les 'difficultés au regard des sports nautiques déclarés avec une non-reprise cohérente avec l’état séquellaire de la plongée en apnée et du kayak'.
Les sorties en mer en kayak sont attestées par plusieurs témoins. M. [S] évoque également des sorties régulières pour de la pêche sous-marine et du moto-cross.
Les troubles dans les conditions d’existence, et notamment les contraintes rencontrées par M. [L] pour bricoler dans sa maison n’entrent pas dans l’indemnisation de ce préjudice.
La nécessité pour M. [L] de renoncer aux activités sportives et de loisirs,
qu’il pratiquait régulièrement, justifie, comme justement décidé par les premiers juges une indemnisation de 2 500 euros.
L’indemnisation de M. [L] est donc la suivante (en euros) :
— frais divers : 15 270
— tierce personne : 3 411
— pertes de gains professionnels actuels : 47 700
— frais de véhicule adapté : 12 832,94
— pertes de gains professionnels futurs : 290 190,69
— incidence professionnelle : 50 000
— déficit fonctionnel temporaire : 14 137,50
— souffrances endurées : 30 000
— préjudice esthétique temporaire : 3 000
— déficit fonctionnel permanent : 54 230
— préjudice esthétique permanent : 4 500
— préjudice d’agrément : 2 500
soit un total de 527 772,13 euros.
Une somme totale de 124 117,46 euros a été allouée à M. [L] à titre des provisions.
Il reste dû à ce dernier la somme de 403 654,67 euros. Il sera prononcé une condamnation de la société BPCE à lui payer cette somme et le jugement est infirmé en ce qu’il condamne la BPCE à payer à M. [R] [L] la somme de 194 366,02 euros.
— sur la liquidation du préjudice subi par Mme [L]
Les appelants contestent la somme 5 000 euros arrêtée par le tribunal avant déduction de la provision de 3 000 euros, au titre de son préjudice moral et d’affection et sollicitent de la cour qu’elle fixe ce préjudice à une somme de 12 000 euros, soit 9 000 euros lui restant dus.
Ils font valoir que Mme [L] a apporté tout son soutien à son époux pendant sa convalescence et rappellent que la consolidation n’est intervenue qu’au bout de trois ans et demi. Ils soulignent que la qualité de vie du couple n’a plus été la même.
La société BPCE ne discute pas le jugement sur ce point.
L’existence d’un préjudice moral et d’affection subi par l’épouse de la victime durant la période traumatique n’est pas contestée. Les appelants ne versent aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation faite par les premiers juges de ce poste de préjudice, que la cour approuve. La cour confirme le jugement.
— sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] seul, le jugement étant confirmé s’agissant des prétentions de Mme [Z] [L]. La cour condamne la société BPCE à payer à ce dernier une somme de 3 000 euros pour les frais exposés par lui en cause d’appel à ce titre.
La société BPCE sera condamnée aux dépens d’appel et les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société BPCE à payer à M. [R] [L] la somme de 194 366,02 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Fixe la liquidation des préjudices subis par M. [R] [L] comme suit :
— frais divers : 15 270 euros
— tierce personne : 3 411 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 47 700 euros
— frais de véhicule adapté : 12 832,94 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 290 190,69 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 14 137,50 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 54 230 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 500 euros
— préjudice d’agrément : 2 500 euros
Condamne la société BPCE à payer à M. [R] [L] la somme de
403 654,67 euros, provisions déduites ;
Y ajoutant,
Condamne la société BPCE à payer à M. [R] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne la société BPCE aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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