Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°298 .
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISY7
AFFAIRE :
M. [Z] [W]
C/
Mme [B] [E], S.A. CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE FRANCE
GS/TT
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC – BEAUDRY PAGES – PAGES, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 03 MAI 2024 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
S.A. CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE FRANCE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 21 juillet 2010, la Caisse régionale de crédit agricole Val de France (la Caisse) a consenti un prêt de 237 554 euros à M. [Z] [W] et à son épouse, Mme [B] [E] épouse [W].
Le 27 octobre 2021, les époux débiteurs ont déposé un dossier de surendettement qui a été clôturé le 17 mars 2022, après leur séparation.
Le 29 mars 2022, M. [W] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
Les débiteurs ayant manqué à leur obligation de remboursement, la Caisse les a mis en demeure de régulariser les 2 et 9 avril 2022, puis faute de régularisation, a prononcé la déchéance du terme le 3 mai 2022.
Le 30 mai 2022, Mme [E] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
Par actes des 19 et 26 juillet 2022, la Caisse a assigné les débiteurs devant le tribunal judiciaire de Brive en paiement de la somme principale de 182 189,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel.
En défense, Mme [E] a fait valoir que sa dette ne peut qu’être 'fixée’ compte tenu de la procédure de surendettement et elle n’en a contesté que le montant eu égard à la pénalité de 7% due qu’elle considère excessive.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire a notamment :
— rejeté la demande de Mme [E] tendant à la constatation d’un plan de surendettement et à la fixation de la créance de la Caisse,
— condamné solidairement les débiteurs à payer à la Caisse la somme principale de 169 614,16 euros, outre les intérêts au taux contractuel, et 5 000 euros au titre de la pénalité contractuelle après réduction de celle-ci.
M. [Z] [W] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [W] conclut au rejet de la demande de condamnation formée par la Caisse à son encontre en soutenant que sa dette a été effacée par la commission de surendettement. Subsidiairement, il fait valoir que la créance de la Caisse ne peut qu’être fixée, sans condamnation solidaire, au montant de 169 614,16 euros, sans intérêt, avec réduction de la pénalité contractuelle à l’euro symbolique et payée selon les mesures imposées par la commission de surendettement.
Mme [E] demande que la créance de la Caisse soit seulement fixée au montant de 169 614,16 euros, sans intérêt, avec réduction de la pénalité contractuelle à un euro ou, subsidiairement, 2 000 euros. Elle fait valoir qu’elle respecte scrupuleusement son plan de surendettement, ce qui empêche toute autre mesure d’exécution.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement, sauf à rejeter la demande des débiteurs tendant à la réduction de la pénalité contractuelle et à les condamner solidairement à lui payer 11 872,99 euros à ce titre. Subsidiairement, la Caisse conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
MOTIFS
Les débiteurs contestent la demande de condamnation solidaire en paiement des sommes dues au titre du prêt formée à leur encontre par la Caisse, en se prévalant de leurs plans de surendettement respectifs, qui selon eux s’opposent à ce qu’une condamnation à paiement soit prononcée à leur encontre.
Cependant, les plans de règlement du passif des débiteurs mis en place dans le cadre de leurs procédures de surendettement respectives ne privent pas la Caisse créancière de son droit d’obtenir un titre exécutoire pour sa créance née du prêt en principal, intérêts et pénalité contractuelle. Seule l’exécution de ce titre sera soumise aux mesures arrêtées par la Commission de surendettement.
La Caisse est donc fondée à obtenir la condamnation solidaire de M. [W] et de Mme [E], co-emprunteurs solidaires dans les termes du contrat de prêt, à lui payer, selon décompte arrêté au 14 juin 2022 :
— 169 614,16 euros au titre du capital restant dû,
— les intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
S’agissant de la pénalité contractuelle d’un montant réclamé de 11 872,99 euros, celle-ci a été calculée conformément aux stipulations du contrat de prêt (soit 7% sur les sommes dues en capital et intérêt) et il n’y a pas lieu de la réduire dès lors qu’elle n’apparaît pas manifestement excessive. Les débiteurs seront donc condamnés solidairement au paiement de son montant envers la Caisse.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Brive, sauf en sa disposition réduisant la pénalité contractuelle réclamée par la Caisse régionale de crédit agricole Val de France à l’encontre de M. [Z] [W] et de Mme [B] [E] consécutivement à leur défaillance dans le remboursement du prêt du 21 juillet 2010;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] et Mme [B] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Val de France la somme de 11 872,99 euros au titre de la pénalité convenue dans le contrat de prêt du 21 juillet 2010;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] et Mme [B] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Val de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Z] [W] et Mme [B] [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Système ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Grève ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Avertissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Fichier ·
- Police nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Impression ·
- Chiffre d'affaires ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Durée ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Avertissement ·
- Affectation ·
- Sécurité ·
- Liquidateur ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Néon ·
- Paiement ·
- Identité ·
- Vigilance ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Capital ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Rôle
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Tiers ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Promesse d'embauche ·
- Salariée ·
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Promesse unilatérale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Indemnité compensatrice ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Employeur ·
- Hcr ·
- Cotisations ·
- Obligation ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Guyana ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Amortissement ·
- Capital ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Prêt ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.