Confirmation 5 septembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 sept. 2023, n° 21/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 mars 2021, N° 17/02107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 6 ], CPAM DU [ Localité 7 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/02400 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NP5A
[G]
C/
S.A. [6]
CPAM DU [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Mars 2021
RG : 17/02107
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[P] [G]
née le 19 Mai 1980 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON
CPAM DU [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par madame [V] [F] , audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [G] (la salariée) a été embauchée par la société [6] (l’employeur) à compter du 13 novembre 2003 en qualité de conducteur-receveur.
Le 19 mars 2012, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 16 mars 2012 dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de l’agent : mon bus ayant pris feu au niveau du compartiment moteur, j’ai évacué la clientèle de mon bus et mis les personnes en sécurité. Le lendemain, j’ai ressenti des angoisses et j’ai consulté mon médecin », accompagnée d’un certificat médical établi le 17 mars 2012 faisant état d’un «choc psychologique sévère suite à un accident grave survenu au travail. Etait conductrice d’un bus plein qui a été détruit par les flammes».
Ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 26 août 2015, la caisse a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la victime à la date de consolidation du 30 mai 2015.
Le 9 décembre 2015, la salariée a été déclarée inapte au poste de conducteur, l’intéressée demeurant apte à un poste sans conduite, de type administratif.
Sur contestation de la victime, par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité a porté le taux d’IPP à 25%, dont 5% à titre socio-professionnel.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, en l’absence de conciliation, le 11 mars 2016, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel l’instance s’est poursuivie, a :
— débouté la victime de sa demande de faute inexcusable de l’employeur,
— rejeté la demande de la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’employeur au titre des frais irrépétibles,
— laissé à la charge de la victime les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 1er avril 2021, la victime a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience, oralement soutenues à l’audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la victime demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident du travail trouve son origine dans la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer au maximum la majoration de la rente calculée sur un taux d’incapacité de 25%,
— ordonner une expertise médicale avant dire-droit afin d’évaluer ses préjudices,
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux dépens de l’instance,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes.
A l’appui de son recours, la salariée soutient que le bénéfice de la faute inexcusable doit être reconnu de droit, sur le fondement de l’article L. 4131-4 du code du travail, dans la mesure où le CHSCT avait signalé, le 24 janvier 2011, le danger d’incendie des bus et qu’aucune mesure visant à réduire ce risque n’a été prise entre ce signalement et l’accident du 16 mars 2012. Elle souligne l’insuffisance de prévention du risque mécanique résultant du défaut de maintenance des bus, en faisant valoir que les conclusions du rapport d’expertise du 16 mars 2020 démontrent, à elles-seules, le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, l’absence de formation et d’information sur les risques d’incendie. Elle estime que l’employeur l’a exposée à un danger dont il avait parfaitement conscience et qu’il n’a pas pris les mesures appropriées pour préserver sa sécurité et sa santé.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse déposées le jour de l’audience, oralement soutenues à l’audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la victime de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable,
— rejeté la demande de la victime sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de la victime les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
En conséquence,
— juger que l’accident du travail dont a été victime la salariée, le 16 mars 2012, n’est pas dû à sa faute inexcusable,
— débouter la victime de sa demande de majoration de la rente calculée sur un taux d’incapacité de 25%,de sa demande d’expertise médicale avant-dire droit et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la victime à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur met en évidence la carence de la victime dans l’administration de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable ; l’absence de réunion des éléments constitutifs de la faute inexcusable en soulignant l’impossibilité d’éradiquer le risque de survenance d’un incendie et l’étendue des mesures préventives de sécurité qu’il a mises en place en matière de prévention des incendies de bus.
Il ajoute que la victime n’est pas fondée à solliciter la majoration de sa rente en raison de l’absence de faute inexcusable et souligne sa carence probatoire quant aux préjudices dont elle se prévaut et observe que l’expertise ne peut porter que sur les préjudices non déjà indemnisés par l’attribution d’une rente.
L’employeur met en évidence la carence de la victime dans l’administration de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable. Il soutient avoir mis en place les mesures de sécurité en matière e prévention des incendies de bus, permettant au conducteur de gérer l’incident dans des conditions propres à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des usagers. Il fait observer que l’élimination totale du risque d’incendie de bus est objectivement impossible et qu’en conséquence de ce constat, il a mis en place un panel très large de mesures préventives de sécurité et de formations, à destination de l’ensemble des salariés, afin de permettre à chacun d’entre eux d’être à même de protéger sa sécurité et celle des autres passagers en cas de survenance d’un incendie. Enfin, il affirme que le rapport d’expertise judiciaire vient renforcer sa position, en démontrant qu’aucun de ses manquements n’est à l’origine de l’accident de la victime et qu’il ne pouvait avoir conscience du défaut de fabrication des bus utilisés.
L’employeur ajoute que la salariée n’est pas fondée à solliciter la majoration de sa rente, en raison de l’absence de faute inexcusable. Il met en évidence la carence probatoire de la salariée quant aux préjudices dont elle se prévaut. Enfin, il souligne que l’expertise ne peut porter que sur les préjudices non déjà indemnisés par l’attribution d’une rente.
Dans ses écritures déposées le jour de l’audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse n’entend pas formuler d’observation particulièrement sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Pour autant, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle demande à la cour de prendre acte, d’une part, qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices ; d’autre part, elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente sur la base du taux de 5% dans ses rapports avec l’employeur, ainsi que de l’indemnisation des préjudices, et l’avance des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la faute inexcusable
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Au cas particulier, dans les suites de l’incendie qui s’est soudainement déclenché, le 16 mars 2012, pendant le service commercial de transport des voyageurs, dans le compartiment moteur du bus qu’elle conduisait et au cours duquel elle a fait évacuer la clientèle et mis toutes les personnes en sécurité, la salariée a présenté des angoisses, le médecin traitant concluant à l’existence d’un choc psychologique sévère.
Les circonstances de l’accident, non plus que la conscience que l’employeur avait ou aurait du avoir du danger d’incendie inhérent à la conduite des véhicules à moteur à combustible ne sont pas discutées. Seules sont en cause les mesures de protection prises par l’employeur ou qu’il aurait du prendre pour préserver la salariée du danger d’incendie auquel elle était exposée, étant observé que l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de moyen renforcée.
La salariée soutient, à titre principal, que l’employeur a commis une faute inexcusable, sur le fondement de la présomption prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail, subsidiairement, que l’employeur, conscient du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Sur la faute inexcusable présumée
En application de l’article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il ressort des pièces produites aux débats que, le 24 janvier 2011, dans les suites de l’incendie d’un bus survenu à cette date, deux salariés membres élus du CHSCT avaient alerté l’employeur en sollicitant des explications sur les causes de cet incendie et les dégâts occasionnés, auxquels l’employeur avait répondu trois jours après, en précisant d’une part que l’incendie s’était déclenché dans le compartiment moteur du bus 3910 alors que celui-ci était à l’arrêt, au remisage extérieur, et qu’il tournait au ralenti, d’autre part, que l’alarme avait bien fonctionné, enfin, en les informant que les causes et les dégâts seraient déterminés après expertise.
Ce sinistre pour lequel le CHSCT a exercé son droit d’alerte ayant concerné un véhicule de modèle Agora Line, différent du modèle Citelis conduit par la victime, ainsi que cela ressort des données tant de l’analyse technique effectuée le 1er février 2011 sur le premier bus (pièce n°32 de l’employeur) que du rapport de l’expertise du 16 mars 2020 (pièce n°34 de l’employeur) au cours de laquelle seuls des bus du modèle Citelis, dont celui conduit par la victime ont été expertisés, il ne peut être considéré que le risque d’incendie qui s’est matérialisé sur le véhicule conduit par la salariée est celui qui avait été signalé, au sens de l’article L. 4131-4 du code du travail, de sorte que les conditions d’application de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Sur la faute inexcusable prouvée
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable à la date de l’accident du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Et selon l’article L. 4121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, applicable au jour de l’accident du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Les dispositions des articles R. 4121-1 et suivants du code du travail instituent une obligation d’établir un document unique d’évaluation des risques.
Aux termes de l’article L. 4321-1 du code du travail, les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Et selon l’article R. 4227-28 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
En l’espèce, il ressort de la fiche – incendie sur le lieu de travail – réalisée par l’INRS, produite aux débats, que la prévention du risque d’incendie s’inscrit dans la démarche globale de prévention des risques et consiste, d’une part, à supprimer les causes de déclenchement d’un incendie, d’autre part, à limiter l’importance des conséquences humaines et matérielles.
Cette fiche met également en lumière que la suppression de l’ensemble des combustibles et/ou des sources d’inflammation étant difficile à mettre en oeuvre, il est indispensable de mettre en place des dispositions permettant de réagir rapidement et efficacement face à un début d’incendie et de limiter ses effets.
Dès lors que le risque d’incendie ne peut être réduit à néant, il revient à la cour de vérifier si l’employeur a mis en place les dispositions nécessaires pour permettre à la salariée de réagir rapidement et efficacement à un début d’incendie.
Au delà, et dès lors que la salariée soutient, en substance, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en mettant à la disposition de ses chauffeurs des véhicules dont la maintenance mécanique était défaillante, que les incendies de bus qui sont survenus démontrent, selon elle, que le risque n’était pas maîtrisé, que le risque mécanique n’a pas été intégré dans le document unique d’évaluation des risques et que le risque incendie n’a pas été maîtrisé, même après l’adoption du plan dit de sécurisation, il convient de rechercher si l’employeur avait conscience qu’il mettait à la disposition de ses chauffeurs des véhicules qu’il savait être dangereux.
Il ressort des pièces produites aux débats que dans les suites de l’alerte du 24 janvier 2011 par le CHSCT, l’employeur, d’une part, a fait réaliser une analyse technique dont le compte rendu du 1er février 2011, intitulé – mesure conservatoire -, met en évidence, s’agissant de l’incendie du compartiment moteur de l’Agora Line n°3910 de Vaise, son diagnostic et les actions à mettre en place (pièce n°32 de l’employeur), d’autre part, a mis en place début 2011 un dispositif de sensibilisation et de formation sur le risque thermique élevé ainsi qu’un groupe de travail incendie bus et depuis fin mars 2012 une mission de plan de sécurisation, comme le révèlent tant les termes de la réunion du CHSCT du 13 septembre 2012 que les termes du courrier du 9 août 2012 des membres du CHSCT (pièces n°23 de l’employeur et n°17 du salarié). Par ailleurs, l’employeur justifie de la mise en place de diverses actions de formation, d’accompagnement et d’information (pièces n°15, 20, 22, 24 et 25 de l’employeur), au nombre desquels un document intitulé – évacuation d’un bus – daté du mois d’octobre 2011, dédié au groupe de travail des agents de prévention, au terme duquel il est fait mention de ce que « la réalisation d’exercices d’évacuation constitue un moyen privilégié de former les élèves et de sensibiliser les personnes ou organismes concernés» mais aussi des règles d’évacuation lorsque le bus est immobilisé dans un tunnel ou lorsque un incendie intervient et que le bus ne peut pas sortir du tunnel (pièce n°22), ainsi qu’un extrait du règlement intérieur de la société, aux termes duquel il est fait mention que «le personnel est tenu de respecter parfaitement les consignes relatives à la lutte contre les incendies qui sont affichés dans l’entreprise » mais aussi que « toute personne appelée à conduire un véhicule ou un engin dans et hors de l’enceinte de l’entreprise, doit être porteuse des permis et habilitations nécessaires selon le mode de transport, soit permis D, FIMO, habilitation légales (…)» (pièce n°20), l’attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ayant été délivrée le 14 mars 2002 à la salariée (pièce n°24) ainsi que le livret de la formation continue obligatoire suivie par la salariée du 22 au 26 novembre 2010, incluant une formation pratique, qui fait mention des thèmes étudiés durant cette formation dont celui de la « santé, sécurité routière et environnementale (actualisation des connaissances)» d’une durée de 7 heures, comprenant « la conduite préventive et l’évaluation des situations d’urgence et notamment à travers des exercices pratiques et études de cas permettant une approche pragmatique et efficace des situations à risques» (pièce n°25).
Le document unique d’évaluation des risques produit aux débats du 10 décembre 2012 identifie, s’agissant de la conduite des bus, le risque d’incendie-explosion, survenu à la suite de l’incendie de véhicule qu’il évalue comme étant «maîtrisé en l’état», en préconisant des mesures de prévention consistant dans la réactualisation de la formation au maniement d’un extincteur ainsi que la rédaction d’une procédure d’évacuation du bus. Bien qu’aucun document unique d’évaluation des risques antérieur à la survenance de l’accident du travail en litige ne soit produit aux débats, la nature et la teneur des pièces précitées démontre que l’identification par l’employeur du risque d’incendie et la préconisation de la conduite à tenir à l’occasion de sa survenance.
Par ailleurs, l’employeur produit, à hauteur d’appel, le rapport du 16 mars 2020 de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lyon, dans le cadre d’une procédure opposant le [9] à l’employeur ainsi qu’aux sociétés [5], [4], [3] (pièce n°34), qui conclut en identifiant comme origines possibles des incendies survenus dans cinq bus les nombreux défauts de fixation au niveau du circuit électrique, du circuit de carburant et les nombreuses fuites d’huile et de liquide de refroidissement qu’il qualifie de défauts de conception et d’installation du moteur dans le compartiment arrière des bus et qui impliquent un suivi et une maintenance des bus avec des échéances rapprochées.
Les deux experts en automobile désignés mettent en évidence que l’employeur a mis en oeuvre des opérations d’entretien spécifiques, avec réduction des durées entre chaque contrôle ; qu’il respecte les modifications et corrections demandées par le constructeur ; qu’il a intégré des remplacements périodiques de certaines pièces comme par exemple les démarreurs, lesquelles ne faisaient l’objet d’aucune préconisation de remplacement de la part du constructeur et a également organisé des contrôles et réfections récurrentes des installations électriques du moteur, du circuit à carburant et des lignes d’échappement notamment, pour conclure qu’il n’est pas possible de corriger les défauts de conception et d’installation de façon pérenne et que la multiplication des contrôles en réduisant encore les espaces de temps n’est pas une solution viable pour la gestion du parc et d’autres incendies pourraient malgré tout se produire.
Si dans le corps du rapport, les experts évoquent que «sur les 34 bus examinés sur 35, il y a des défauts différents de ceux liés à la conception ou à l’installation du moteur en l’occurrence des travaux non effectués et des pièces non remplacées ainsi que des défauts inadmissibles pour un atelier spécialisé dans l’entretien des bus (absence de plaque de protection du moteur, absence ou mauvais état des isolants, nombreuses fuites de carburant), force est de constater, d’une part, que les experts ont en définitive conclu à l’existence de défauts de conception et d’installation du moteur, d’autre part, s’agissant plus particulièrement du bus conduit par la salariée (p. 7 du rapport), il n’y est pas spécificié que l’incendie trouve sa cause dans un défaut de maintenance.
Enfin, la cour constate, comme l’ont relevé les premiers juges, que les troubles psychologiques présentés par la salariée ne trouvent pas leur origine directe dans une violation d’une règle de sécurité de la part de l’employeur, mais dans le choc traumatique résultant de la survenance de cet événement accidentel face auquel elle a néanmoins su mettre en sécurité les passagers, comme elle-même.
De ces éléments, il ressort que l’employeur apporte la preuve qu’il a mis en oeuvre tous les moyens de prévention dont il pouvait disposer pour préserver la salariée du risque d’incendie du bus, de sorte que les circonstances de l’accident ne peuvent être mises en rapport de causalité avec un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité et que sa faute inexcusable ne peut être retenue, ainsi que l’ont conclu les premiers juges.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée est confirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles et les dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la salariée est tenue aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’employeur en condamnation de la salariée à lui payer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer dans la présente procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente empêchée,
La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
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