Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 7 nov. 2025, n° 24/07987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n°132, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/07987 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJK44
Décision déférée à la Cour : décision du 16 janvier 2024 – Institut [7] – Référence et numéro national : OPP 23-2104 / SHF
REQUERANTE
Société DREAMWORKS ANIMATION L.L.C., société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 6]
CALIFORNIE 91201
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS – VERSAILLES – REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [7] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société ORKLA SUOMI FINLAND OY AB, société de droit finlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 8]
[Localité 3]
FINLANDE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision de M. le directeur de l’Institut [7] (INPI) du 16 janvier 2024 qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition de la société de droit finois Orkla Suomi Finland OY AB à la demande d’enregistrement de la marque n°23/4945428 déposée le 14 mars 2023 par la société de droit de l’Etat américain du Delaware Dreamworks Animation LLC, portant sur le signe verbal KUNG FU PANDA, et a rejeté en conséquence partiellement la demande d’enregistrement,
Vu le recours contre cette décision formé le 15 avril 2024 par la société Dreamworks Animation LLC,
Vu l’avis du greffe d’avoir à signifier l’acte de recours en date du 30 août 2024,
Vu les conclusions de la société Dreamwork Animation LLC remises au greffe 12 septembre 2024 et notifiées à l’INPI le même jour ainsi que la demande de signification à la société Orkla Suomi Finland OY AB faite en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en date du 2 octobre 2024,
Vu absence de conclusions de la société Orkla Suomi Finland OY AB,
Vu les conclusions de désistement remises au greffe et notifiées à la société Orkla Suomi Finland OY AB le 13 mars 2025 et à l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour,
Vu l’audience du 24 septembre 2025, l’INPI prenant acte du désistement,
Le ministère public avisé de la date d’audience,
SUR CE,
La cour constate le désistement du recours de la société Dreamwork Animation et dit ce désistement parfait.
Le présent recours ne donne pas lieu à condamnation à dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d’instance de la société Dreamwork Animation LLC.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Dit n’y avoir lieu à condamnation à dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et à Monsieur le directeur général de l’Institut [7].
La Greffière La Présidente
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