Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/04456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HOSPITALIERE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 25/04456
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCNP
DÉBITEUR :
[Z] [N] épouse [V]
[B] [V]
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 1]
C/
M. [B] [V]
Mme [Z] [N] épouse [V]
[M] [S]
[P]
[1]
[2] ATLANTIQUE VENDEE
[3]
[4]/PLT/COU
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée,
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 1]
M. [B] [V]
Mme [Z] [N] épouse [V]
[5]
[P]
[1]
[Localité 2]
[3]
[4]/PLT/COU
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/04/2026
à :
— BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 1]
Centre des finances publiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [Q], inspecteur, en vertu d’un pouvoir général
INTIMES :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/11/2025
Madame [Z] [N] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
[5]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surrendettemnt
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[P]
Chez [6] M. [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[1]
Chez [7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[8] [Localité 8]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[3]
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923
[Adresse 7]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/11/2025
[4]/PLT/COU
[Adresse 8]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 19 juin 2024, M. [B] [V] et Mme [Z] [N] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12]-Atlantique d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 21 novembre 2024, la commission de surendettement a rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 171 euros par mois.
Les époux [V] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré recevable le recours des époux [V].
— Fixé pour les besoins de la procédure la créance de la Trésorerie hospitalière de [Localité 1] à la somme de 1 114,66 euros.
— Fixé les autres créances aux montants retenus par la commission de surendettement.
— Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 512 euros par mois.
— Rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 11 juillet 2025, la Trésorerie hospitalière de [Localité 1] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
La Trésorerie Hospitalière de [Localité 1] a comparu. Elle demande l’infirmation partielle du jugement déféré.
Mme [Z] [N] épouse [V] a comparu. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
La commission de surendettement a retenu la créance de la Trésorerie hospitalière de [Localité 1] à hauteur de la somme de 2 478,31 euros.
Le premier juge a fixé la créance de la Trésorerie hospitalière de [Localité 1] à la somme de 1 114,66 euros au vu d’un courriel de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-Atlantique précisant qu’après participation de la mutuelle, le reste à charge pour l’assuré correspondrait à cette somme.
La Trésorerie hospitalière rappelle que la créance correspond à des soins dispensés par un établissement public de santé. Elle rappelle également que cette créance présente les caractéristiques d’une créance certaine, liquide et exigible et que son montant est établi à partir des titres émis par l’établissement hospitalier transmis au comptable public pour recouvrement. Elle fait valoir que la créance actualisée se monte à la somme de 1 539,96 euros.
Mme [Z] [N] épouse [V] soutient que la somme réclamée procède d’une erreur.
Il convient de rappeler que les titres de recettes émis par les établissements publics de santé présentent un caractère exécutoire conformément aux articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi constituent des titres exécutoires.
La Trésorerie hospitalière de [Localité 1] produit un bordereau de situation du 19 mars 2026 qui établit qu’elle détient contre M. [B] [V] une créance de 1 539,96 euros en vertu de quatre titres de recettes émis les 14 février 2024, 10 juin 2024, 13 janvier 2025 et 17 janvier 2025 d’un montant total de 2 827,20 euros. Le montant réclamé tient compte de paiements à hauteur de la somme de 1 287,84 euros.
En l’absence de toute décision d’annulation ou de décharge des titres exécutoires émis par la Trésorerie hospitalière, et faute pour les débiteurs de produire un justificatif probant de paiement effectif de nature à en diminuer le montant, c’est à tort que le premier juge a ramené la créance à la somme de 1 114,66 euros.
Le courriel de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-Atlantique ne vaut pas extinction, même partielle, de la dette, en l’absence de preuve du règlement effectif des sommes due à l’établissement hospitalier.
La créance de la Trésorerie hospitalière doit être fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1 539,96 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Les créances seront rééchelonnées selon les modalités précisées ci-après.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a fixé la créance de la Trésorerie hospitalière de Rennes à la somme de 1 114,66 euros.
Statuant à nouveau,
Fixe pour les besoins de la procédure la créance de la Trésorerie hospitalière de [Localité 1] à la somme de 1 539,96 euros.
Dit que les créances seront rééchelonnées selon les modalités précisés ci-après.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12]-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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