Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 25/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 22 avril 2024, N° 11-23-000807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04121 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5OG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2024 – Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-23-000807
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société SERVALIS, SARL prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 445 206 469 00048
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
DÉFENDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
Madame [V] [T]
née le 7 février 1952 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 388
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance sur requête en date du 10 août 2023 rendue à la demande de Mme [V] [T], le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a enjoint à la société Servalis d’effectuer les travaux relatifs aux sols du séjour, de la salle de bain, de la chambre 1, de la chambre 2 et de l’entrée de l’appartement tels que précisés par le devis du 12 janvier 2017 liant les parties dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2023 pour vérifier la réalisation effective des travaux, audience qui a été reportée au 8 janvier 2024.
A1'audience du 8 janvier 2024, 1'affaire a été renvoyée au 19 février 2024 pour citation de la société Servalis par acte d’huissier en raison d’un montant du litige excédant la somme de 5 000 euros au-delà duquel la saisine du tribunal ne pouvait s’opérer par simple requête.
Par acte du 15 janvier 2024, Mme [T] a fait assigner la société Servalis devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement des sommes de 6 853 euros TTC à titre de dommages intérêts pour la reprise des travaux, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 22 avril 2024, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a condamné la société Servalis à payer à Mme [T] les sommes de 6 853 euros à titre de dommages et intérêts pour reprise des travaux, de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge a considéré au visa de l’article 1231-1 du code civil que la société Servalis était tenue à une obligation de résultat et n’avait pas exécuté le marché conclu de sorte que c’était à bon droit que Mme [T] demandait sa condamnation au remboursement de la somme de 6 353 euros TTC pour reprendre et achever les travaux prévus et qu’en outre compte tenu des circonstances particulières qui avaient entouré le défaut d’exécution des conventions, il devait être fait droit à la demande de dommages intérêts pour préjudice moral de Mme [T] à hauteur de la somme de 250 euros.
La société Servalis a interjeté appel le 14 juin 2024, ce qui a été enrôlé sous le numéro RG 24-11015.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 24-11015 du rôle des affaires de la cour d’appel de Paris faute pour la société Servalis d’avoir exécuté le jugement, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toute autre demande.
La société Servalis ayant justifié de l’exécution, l’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 25-4121.
Aux termes de ses écritures signifiées par RPVA le 12 septembre 2024 elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de déclarer Mme [T] irrecevable faute de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, de la déclarer irrecevable en son action compte tenu de la prescription de l’action,
— à titre infiniment subsidiaire, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable non contradictoire communiqué en première instance par Mme [T] indique que le propriétaire de l’appartement est la SCI Dylan, Mme [T] étant indiquée comme locataire et que dans le même temps, cette dernière produit un procès-verbal de tentative de conciliation qui indique que le bien est loué aux époux [X].
Elle rappelle que les travaux ont été réalisés en novembre et décembre 2017 et soutient que Mme [T] était donc prescrite pour agir tant pour ce qui concerne sa tentative de conciliation que lors de sa saisine du tribunal de Proximité, le délai pour agir ayant expiré au 31 décembre 2022.
A titre subsidiaire, elle indique avoir accepté d’intervenir pour recoller les dalles en vinyle litigieuses à l’occasion d’un nouveau chantier de travaux confié par Mme [T] réalisé en septembre 2022, que celle-ci a alors signé un procès-verbal de réception sans aucune réserve et qu’elle est donc irrecevable à venir contester les travaux faute de démontrer des désordres entrant dans la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle.
Elle souligne que le premier juge n’a pas répondu aux fins de non-recevoir qu’elle avait soulevées et que Mme [T] doit être déclarée irrecevable.
Elle ajoute que le premier juge s’est fondé sur deux rapports qui ne sont ni judiciaires ni contradictoires et reposent de surcroît sur des documents parcellaires ou tronqués volontairement fournis par Mme [T] dans le but de tromper le tribunal, que celle-ci s’est bien gardée de fournir les factures de fin de travaux avec les mails d’accompagnement et d’échanges entre les parties qui mentionnent bien les modifications qui ont été apportées en cours de chantier à sa demande dans le but de diminuer le coût des travaux malgré ses mises en garde. Elle affirme que Mme [T] a parfaitement confirmé et accepté la pose de vinyle modèle [Localité 8] de chez [Localité 6] et non de stratifié comme l’a prétendu son conseil devant le premier juge. Elle en déduit que Mme [T] ne rapporte donc pas la preuve d’un désordre quelconque qui lui soit imputable survenu dans une période non prescrite puisque les matériaux posés et réalisés sont conformes aux choix effectués par Mme [T] qui n’étaient pas ceux qu’elle-même avait préconisés, Mme [T] ayant fait le choix du moindre coût.
Elle réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure engagée compte tenu des faits et des pièces volontairement cachées par Mme [T] outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2025, Mme [T] demande à la cour :
— de débouter la société Servalis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Servalis à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la société Servalis à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Servalis aux entiers dépens d’appel.
Elle affirme être la propriétaire du logement pour l’avoir acquis le 6 novembre 1987 dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, de la S.C.P.C.V [Adresse 9] et en justifier par la production d’un relevé de propriété.
Elle conteste toute prescription et fait valoir qu’elle agit en responsabilité contractuelle de droit commun de la société Servalis laquelle n’a pas réalisé correctement et dans les règles de l’art les travaux qui lui ont été confiés et qu’elle a acceptés, qu’il s’agit d’un défaut d’exécution et de conformité. Elle soutient que s’applique la prescription de droit commun de 5 ans prévue par l’article 2224 du code civil laquelle court à compter de la survenance des désordres lesquels sont apparus lors de l’état des lieux de sortie suite au départ de ses locataires en date du 3 juin 2022. Elle ajoute que comme la société Servalis le précise, elle a accepté d’intervenir, prétendument en garantie, lors de l’été 2022 en marge d’autres travaux, reconnaissant ainsi sa responsabilité, ce qui interrompait pareillement la prescription. Elle relève avoir saisi le tribunal aux fins d’injonction de faire le 17 octobre 2022, laquelle a donné lieu à une ordonnance de rejet le 29 novembre 2022, le magistrat estimant nécessaire un débat contradictoire puis qu’elle a ensuite obtenu une ordonnance d’injonction de faire du juge de proximité de Nogent-sur-Marne le 24 août 2023 puis qu’elle a fait assigner la société Servalis devant le tribunal de proximité de Nogent sur Marne par acte du 15 janvier 2024, lequel a rendu le jugement dont appel.
Elle soutient que le rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire n’est pas irrecevable en tant que tel, qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue contre la société Servalis le 24 août 2023 signifiée le 11 septembre 2023 et jamais contestée, qu’elle produit également l’état des lieux de sortie des locataires du 3 juin 2022 et le rapport de visite du gestionnaire du bien Citya Val-de-Marne du 18 mai 2022 qui viennent en complément du rapport.
Elle relève que la société Servalis a méconnu l’injonction de faire qui lui a été délivrée et que dans le délai de trois mois qui lui a été prescrit, elle n’a aucunement entrepris les travaux mis à sa charge. Elle soutient que la société Servalis n’a pas correctement exécuté l’ensemble des prestations figurant à son devis et qu’elle a pourtant intégralement payées, qu’elle a laissé en place la moquette et procédé à la pose du parquet directement sur celle-ci, ce qui est directement à l’origine des désordres qui affectent désormais ce parquet et que les travaux de réfection, pour remettre en état le parquet et faire en sorte que les prestations soient exécutées conformément aux obligations contractuelles de la société Servalis, ont été évalués à la somme de 6 930 euros TTC, suivant devis établi par la société Pro Design, actualisé à décembre 2023.
Elle soutient ne jamais avoir eu connaissance des deux devis produits par la société Servalis pour la première fois en cause d’appel et que le seul devis qu’elle a accepté est celui qui lui a été adressé le 20 novembre 2017 postérieurement aux faux devis produits par la société Servalis. Elle souligne que le devis a été sollicité par son fils M. [P] par internet auprès de la société Servalis en septembre 2017, tel que cela ressort des pièces produites par la société Servalis si bien que ce devis n’a pas pu être établi en janvier 2017 et qu’elle avait d’ailleurs alerté la société sur l’erreur de date de ce devis. Elle affirme que la pièce adverse n° 7 est un faux manifeste et que cette prétendue facture ne lui a jamais été remise et qu’elle n’aurait d’ailleurs eu aucune justification puisque précédemment la société Servalis avait édité trois factures d’acompte, dont une dernière le 5 décembre 2017 pour solde du marché. Elle indique que si la société Servalis avait réellement réalisé une autre prestation, avec l’accord de Mme [T], elle n’aurait pas manqué de le préciser et que ce n’est pas le cas.
Elle soutient que le mail du 18 janvier 2017 est aussi un faux mail trafiqué, que sa mise en page est différente de tous les autres mails produits avec l’ajout d’un « TR » en haut du mail et l’absence d’objet sous le destinataire (de, envoyé, à et objet), que sa mise en page pose également question avec la fin du mail « ctd [B] » apparaissant sur la page suivante lors qu’il y avait toute la place pour figurer sur la même page et qu’en tout état de cause si elle l’avait reçu elle n’aurait pas manqué de réagir tant le contenu n’est pas conforme à la réalité et au devis signé. Elle soutient que la société Servalis lui a simplement, le 30 novembre 2017, demandé de choisir le sens de la pose des lames de parquet, qu’elle a alors fait un choix et demandé confirmation de ce que le sol proposé est bien plus solide, c’est-à-dire, résistant aux impacts et à l’humidité ce à quoi la société Servalis lui a répondu poser des dalles vinyliques modèle [Localité 8], sensées donc répondre au besoin d’un matériau solide réclamé par la cliente, sans aucune précision ou restriction et qu’elle n’a pas évoqué de pose directement sur la moquette alors que c’est bien la pose d’un nouveau sol sans dépôt de la moquette initiale et ragréage qui a causé les désordres, prestations pourtant validées et payées par elle.
Elle admet avoir accepté une nouvelle intervention en 2022 mais soutient que cela ne concernait que des travaux en cuisine et salle de bains. Elle souligne qu’à l’occasion de ces nouveaux travaux, la société Servalis avait proposé de remettre en place les lames de sol sans autre précision et qu’elle a donc bien posé des lames de parquet et non pas des dalles en vinyle contrairement à ce qu’elle affirme.
Elle réclame des dommages et intérêts faisant valoir qu’elle subit depuis des désagréments de cette situation alors que le parquet n’est pas conforme et ne correspond pas à ses légitimes attentes ce qui l’a contrainte à multiplier les démarches alors qu’elle réside par ailleurs aux Antilles.
Elle réclame également des dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur des pièces falsifiées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T] justifie par la production d’un relevé de propriété qu’elle est bien la propriétaire de l’appartement situé résidence [Adresse 7] dans lequel les travaux litigieux ont eu lieu. Elle est également la signataire du devis en cause. Aucune irrecevabilité ne peut donc lui être opposée à ce titre.
Les parties s’accordent sur le fait que les travaux en question ont été réalisés en novembre et décembre 2017.
S’agissant de la prescription, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les parties s’accordent sur le fait que les travaux ont été réalisés fin 2017 et ont été terminés fin décembre 2017.
Mme [T] reproche notamment à la société Servalis une exécution non conforme au devis ayant porté sur ce qui se trouvait sous le revêtement de sol visible. Elle n’était en mesure de connaître cette non-conformité que lors de l’apparition des désordres lesquels lui ont été révélés en 2022 lors du départ de ses locataires ce dont elle justifie par la production du constat de départ des lieux des locataires. Dès lors son action n’est pas prescrite. L’intervention de 2022 qui a consisté à recoller des lames ne permet pas de retenir une prescription.
Sur le bien-fondé des demandes, il convient de relever que les travaux litigieux sont listés sur un devis qui a été signé par Mme [T] et par la société Servalis et est daté du 12 janvier 2017. La date de signature par les parties ne figure pas.
Ce devis porte sur la réfection de l’appartement et notamment s’agissant du sol (séjour, couloir chambre, chambre n° 1, chambre n° 2, entrée) sur la dépose de la moquette existante, le grattage des sols, le balayage général avant la pose du parquet stratifié flottant, la fourniture et la pose d’une sous-couche isolante spéciale parquet stratifié 3 mm d’épaisseur sur 67 m2, la fourniture et la pose d’un parquet flottant stratifié (ref Lamidecor Top Flor) sur 67 m2 et la fourniture et la pose d’un quart de rond au pourtour des pièces pour la finition. Le devis précise « changement de type de sol montée en gamme vers un sol résistant aux impacts et à l’humidité modèle [Localité 8] page 382 surcoût de 18,40 euros par m2 pour 70 m2 » et s’élève avec cette option supplémentaire à un total de 12 073,38 euros TTC.
La société Servalis produit d’autres devis qui ne sont pas signés par Mme [T] laquelle conteste les avoir reçus. Ce point n’a aucune importance dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle les ait acceptés et où le 5 décembre 2017, la société Servalis a établi une facture qui mentionne la pose de l’option supplémentaire de sol « [Localité 8] » et s’élève à la somme de 12 073,38 euros TTC soit l’exact montant du devis signé. Cette facture est produite par les deux parties. Il y a donc lieu de considérer que c’est bien le modèle [Localité 8] qui a été facturé à Mme [T].
Il s’agissait dans les deux cas de lames de parquet flottant, l’option la moins chère étant des lames de parquet en stratifié à 7,50 euros le m2 tandis que l’option [Localité 8] correspondait à des lames de parquet en vinyle à 25,90 euros le m2. Dans les deux cas, il s’agissait de lames flottantes qui se clipsent entre-elles et leur aspect visuel était équivalent puisqu’il s’agissait de lames de faux parquet flottant dans les deux cas. Il n’est pas établi que la société Servalis n’ait pas posé la gamme [Localité 8] en vinyle, aucune pièce n’établissant ce point.
Le surcoût ne portait que sur le prix du m2 du revêtement à poser. Dans tous les cas par conséquent, l’entreprise devait procéder à la dépose de la moquette existante, au grattage des sols, au balayage général avant la pose du parquet flottant, à la fourniture et à la pose d’une sous-couche isolante spéciale en l’adaptant nécessairement au type de matériau posé. Contrairement à ce qu’elle soutient avec une particulière mauvaise foi et alors qu’elle a bien facturé cette dépose de moquette, le grattage et la sous couche, il n’a jamais été question de poser les lames de parquet vinyle directement sur la moquette et le choix de la gamme [Localité 8] correspondait bien à une montée en qualité par rapport au revêtement initial prévu en stratifié.
Mme [T] reproche à la société Servalis de ne pas avoir effectué la dépose de la moquette et de ne pas avoir posé de sous-couche. Elle en justifie par la production d’un rapport amiable non contradictoire de Groupe Expert Bâtiment lequel est corroboré par un second rapport amiable de la société Saretec mais surtout par le propre aveu de la société Servalis qui soutient que Mme [T] avait accepté la pose directement sur la moquette alors qu’elle lui a portant facturé cette dépose.
Dès lors, il est largement établi que les travaux n’ont pas été conformes à ce qui a été facturé et qu’étant posées directement sur la moquette bouclée et sans sous couche, les lames de parquet en vinyle se sont désolidarisées et que certaines ont cassé. La solution consistant à les coller en 2022 n’était pas conforme et ne pouvait convenir.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Servalis à payer le prix de la réfection totale de 6 853 euros, outre 250 euros pour son préjudice moral, la société Servalis l’ayant trompée sur la nature des travaux effectués en ne réalisant que ce qui était visible et lui ayant facturé des prestations non réalisées, et de débouter la société Servalis de toutes ses demandes.
La procédure en appel intentée par la société Servalis apparaît largement abusive et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et il apparaît en outre équitable de faire supporter à la société Servalis les frais irrépétibles de Mme [T] à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Ecarte les fins de non-recevoir et déclare Mme [V] [T] recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Servalis à payer à Mme [V] [T] la somme de 500 euros pour procédure abusive ;
Condamne la société Servalis à payer à Mme [V] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Servalis aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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