Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/02667
N° Portalis
DBVL-V-B7J-V6M3
(Réf 1e instance : 24/00297)
M. [W] [A]
c/
Mme [K] [U] [A] veuve [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chaudet
Me Bourges
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Amaury GAULTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE
Madame [K] [U] [A] veuve [Y]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, plaidante, avocate au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [D] [A], décédé le [Date décès 5] 2018, et [N] [L], décédée le [Date décès 2] 2022, ont laissé trois enfants pour leur succéder :
— Mme [K] [A], épouse [Y], née le [Date naissance 7] 1957,
— Mme [B] [A], née le [Date naissance 6] 1958,
— M. [W] [A], né le [Date naissance 3] 1961.
2. Me [X], notaire à [Localité 11], a été chargé du règlement de la succession. Il a notamment établi :
— l’attestation de dévolution successorale du 13 décembre 2022,
— le projet de déclaration de succession,
— le projet d’attestation notariée de dévolution successorale.
3. Des discussions sont survenues entre les héritiers notamment sur le sort de la propriété familiale située [Adresse 1] à [Localité 4].
4. Mme [B] [A] a cédé sa part dans l’indivision à M. [W] [A] suivant acte de licitation ne faisant pas cesser l’indivision, établi le 21 septembre 2023, en l’étude de Me [X].
5. Aux termes d’un courriel du 13 octobre 2023, M. [W] [A] a informé Mme [K] [Y] de ce qu’il avait acheté la part de sa s’ur dans la propriété et qu’il avait fait changer les barillets de toutes les portes, revendiquant la jouissance privative de la totalité du bien.
6. Au cours de l’été 2024, Mme [K] [Y], en désaccord avec l’appropriation des lieux par son frère, s’est installée dans la maison familiale et plus précisément, dans la dépendance accolée à la maison principale, ce qui a donné lieu à une intervention de la gendarmerie, à l’initiative de M. [W] [A] qui reprochait à sa soeur une violation de domicile.
7. Ses plaintes ont été classées sans suite.
8. En l’état, Mme [K] [Y] occupe un tiers de la propriété, correspondant au studio situé à l’extrémité est de la longère tandis que M. [W] [A] en occupe les deux tiers, correspondant à la longère principale, ancienne résidence des parents.
9. Mme [Y] a vainement sollicité la division du bien par courrier officiel de son avocat en date du 6 septembre 2024.
10. Par acte du 8 septembre 2024, M. [W] [A] a fait assigner sa soeur, Mme [K] [Y] née [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des successions de leurs parents et l’attribution préférentielle à son profit du bien immobilier sis [Adresse 1] à Fréhel, au prix de 365.000 € ainsi que le rapport à l’actif de la succession d’une somme de 11.000 € par Mme [Y].
11. En cours de procédure, suivant acte du 4 octobre 2024, M. [W] [A] a fait assigner Mme [K] [Y] selon la procédure accélérée au fond, devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin de se voir accorder au visa des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile la jouissance privative du bien indivis dépendant des successions de leurs parents, sise [Adresse 1] à Fréhel.
12. La médiation ordonnée par le juge le 30 janvier 2025 n’a pas abouti.
13. Par jugement du 24 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— rejeté les demandes de M. [A],
— accordé à Mme [Y] un droit de jouissance privatif sur la dépendance qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4],
— condamné M. [A] à remettre à Mme [Y] la clé dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 € / jour de retard,
— rejeté les demandes de frais irrépétibles,
— condamné M. [A] aux dépens.
14. Suivant déclaration du 13 mai 2025, M. [W] [A] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement qui lui a été signifié le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
15. M. [W] [A] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 3 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
16. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
* rejeté ses demandes,
* accordé à Mme [K] [Y] un droit de jouissance privative sur la dépendance qu’elle occupe située [Adresse 1] à [Localité 4],
* condamné celui-ci à restituer à Mme [K] [Y] les clés de ladite dépendance, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 i par jour de retard,
* rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné celui-ci aux dépens
En conséquence,
— lui accorder et attribuer la jouissance privative du bien indivis dépendant de la succession [A]-[L] sis [Adresse 12] à [Localité 4],
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mme [K] [Y] ou de toute personne de son chef du bien immobilier indivis dans un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € / jour de retard, laquelle astreinte courra pendant un délai d’un mois à l’issue duquel elle pourra être liquidée et, de nouveau, y être fait droit,
— condamner Mme [K] [Y] à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que les dépens de première instance et de la condamner également à payer 3.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les dépens d’appel,
— débouter Mme [K] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
17. M. [K] [Y] née [A] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 15 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
18. Elle demande à la cour de :
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’elle a :
* débouté M. [A] de sa demande tendant à se voir accorder la jouissance privative exclusive du bien indivis sis [Adresse 12] à [Localité 4],
* débouté M. [A] de sa demande d’expulsion de Madame [Y],
* accordé à Madame [Y] un droit de jouissance privative sur le tiers du bien indivis, à savoir la dépendance qu’elle occupe actuellement, composée d’une cuisine ouverte, salle-à-manger salon, grandes portes fenêtres, entrée, salle d’eau avec douche, placard, toilettes indépendantes, véranda et à l’étage d’un grenier avec isolation et Velux, aménagé en chambre, le tout meublé, et les jardins situés en avant et en arrière y attenant,
— ordonné la restitution des clés de la dépendance qu’elle occupe,
— condamner M. [A] à lui restituer les clés de la dépendance, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [A] à verser à Madame [Y] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers dépens, en ce compris le droit de recouvrement.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur le règlement provisoire de la jouissance du bien indivis
19. Au soutien de sa demande tendant à l’attribution provisoire de la jouissance exclusive de la totalité de la propriété, dans l’attente d’une décision statuant sur sa demande d’attribution préférentielle, M. [W] [A] fait principalement valoir :
— qu’il s’agit de sa résidence principale depuis 2006 où il vivait avec ses parents de leur vivant et qu’il occupe privativement depuis août 2022, consécutivement au décès de sa mère. Sa demande vise ainsi à protéger son domicile,
— qu’il existe une seule et unique longère et que la partie où s’est installée Mme [K] [Y] au cours de l’été 2024, en commettant une voie de fait pour faire échec à sa demande d’attribution préférentielle, n’est pas une dépendance autonome mais correspond à une extrémité de la maison qu’il occupait pour les besoins de son activité professionnelle,
— qu’aucune division n’est possible sans réaliser des travaux complexes et coûteux au regard de l’intrication des réseaux, étant précisé qu’il paie actuellement les consommations de la famille [Y] et que l’installation de sa soeur porte atteinte à son intimité puisque les deux parties de la maison sont accessibles par une porte communicante intérieure.
20. De son coté, Mme [K] [Y] fait valoir en substance :
— que M. [W] [A] ne justifie pas d’une jouissance exclusive de la totalité du bien, en ce que le bien indivis est une maison familiale dans laquelle elle se rendait régulièrement avec ses enfants du vivant de ses parents, qu’elle considérait comme une résidence secondaire et
dont elle a toujours possédé les clés ; son frère vivait alors dans la partie annexe de la maison (où elle est désormais installée) et vivait la moitié de l’année en Allemagne,
— que M. [W] [A] s’est approprié la jouissance exclusive de la maison par un passage en force consistant d’une part, à faire changer toutes les serrures (à deux reprises en octobre 2023 puis en juillet 2024), afin de lui en interdire l’accès et d’autre part, à vider la maison de ses affaires.
— que depuis août 2024, elle a installé sa résidence principale dans la dépendance qui correspond à un tiers de la propriété, et qui est totalement autonome de la partie principale de la longère, s’agissant d’un studio entièrement équipé, bénéficiant d’un accès indépendant et de sa propre cour ; son occupation ne préjudicie en rien aux droits indivis de son frère, étant précisé qu’elle a payé les dernières taxes foncières et qu’elle provisionne pour participer aux charges,
— qu’elle conteste toute voie de fait et précise qu’elle disposait des clés de la dépendance, les gendarmes n’ont du reste pas constaté d’infraction et les plaintes pour violation de domicile déposées par M. [A] ont été classées sans suite.
Réponse de la cour
21. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité."
22. En application de l’article 1380 du code de procédure civile, la demande formée en application de l’article 815-9 précité est portée devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
23. Un droit d’usage et de jouissance est donc reconnu à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres indivisaires, à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres. A défaut d’accord entre les intéressés, il appartient au juge de régler provisoirement l’exercice de ces droits.
24. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe une indivision entre Mme [K] [Y] et M. [W] [A] sur l’immeuble situé sis [Adresse 12] à [Localité 4], que la première détient un tiers des droits indivis tandis que le second en détient les deux tiers par suite du rachat des parts de Mme [B] [A]. Les parties sont en désaccord sur les modalités de jouissance du bien indivis dans l’attente des opérations de partage. M. [A] souhaite occuper privativement la totalité de la propriété, tandis que Mme [Y] revendique une jouissance partagée des lieux, estimant que le bien est aisément divisible.
25. La jouissance d’un bien indivis par un indivisaire n’est soumise à aucune condition, si ce n’est celle d’en user et d’en jouir 'conformément à sa destination’ et « dans la mesure compatible avec le droit des autres coindivisaires » tel qu’il résulte de l’article 815-9 du code civil susvisé.
26. En premier lieu, M. [W] [A] prétend qu’il disposait de la jouissance exclusive de la totalité du bien immobilier, qui constitue son domicile, avant que Mme [K] [Y] ne vienne prendre possession de la partie annexe de la maison principale, située à l’extrémité est du bâtiment.
27. Comme l’a justement relevé le premier juge, cette affirmation est contredite par le courriel du 13 octobre 2023, aux termes duquel M. [W] [A] informe sa soeur qu’il a racheté les parts d'[B] et qu’il 'a changé les barillets de toutes les portes’ en lui précisant : 'Je suis donc le seul possesseur des clés et ai donc la jouissance privative du bien qui est ma résidence. Vous pouvez jeter toutes les clés que vous avez prises. J’ai récupéré l’usage de la pièce du bout et toutes tes affaires ont été mises de côté'.
28. Dans une lettre datée du 15 juillet 2024, M. [W] [A] a signifié à sa soeur [K] avoir 'changé toutes les serrures de la maison située au [Adresse 1] à [Localité 4]', en précisant que 'cette maison est bien mon domicile personnel protégé en tant que tel par la loi et ne t’autorise pas à y venir, toi ou ta famille, sauf accord préalable de ma part'.
29. Lors de son audition par les gendarmes de la brigade de [Localité 13], M. [W] [A] a indiqué 'Ma soeur [K] sait que c’est mon domicile parce que je lui ai signalé par un mail datant du 13 octobre 2023, je lui ai signifié que j’avais changé les barillets du domicile. Pour en avoir la jouissance privative'.
30. Il s’en infère qu’avant le changement des barillets, Mme [Y] possédait des clés de la maison lui permettant d’y accéder (sinon quel était l’intérêt de changer les serrures ') et qu’elle avait la jouissance de toute ou partie de cette propriété, notamment de l’annexe litigieuse, puisque ses affaires personnelles y étaient entreposées et que pour 'récupérer’ l’usage de cette partie de la maison, M. [A] a dû les retirer.
31. Par ailleurs, le fait que M. [A] ait fixé sa résidence principale dans la maison de ses parents dès 2006 ne signifie pas pour autant qu’il en avait la jouissance exclusive, dès lors qu’il est établi que du vivant des parents [A], Mme [Y] et ses enfants venaient régulièrement dans cette propriété familiale, à usage de résidence secondaire pour eux, comme en témoignent les nombreuses photographies et attestations produites.
32. Par conséquent, M. [W] [A] n’a jamais eu la jouissance exclusive de la totalité de ce bien fût-il l’endroit où il a élu domicile.
33. En réalité, M. [W] [A] n’a obtenu la jouissance privative de la totalité des lieux que par suite d’une voie de fait, consistant à changer, à deux reprises, la totalité des serrures de la maison, interdisant de facto tout accès à la coindivisaire, en violation des droits de cette dernière, ce d’autant que M. [A] revendique une jouissance exclusive sans pour autant régler de son propre chef aucune indemnité d’occupation.
34. Il s’ensuit que la première condition de l’article 815-9 précité, tenant à une jouissance compatible avec les droits des autres indivisaires, n’est pas respectée.
35. En second lieu, M. [W] [A] expose que, si la partie principale de la longère constitue son domicile, la partie annexée par Mme [K] [Y] était utilisée pour les besoins de son activité professionnelle (cours de piano).
36. A cet égard, il communique différentes attestations (notamment celle de M. [E] [G]) justifiant de l’usage professionnel de la partie annexe de la longère, qu’il décrit dans le plan annoté versé aux débats comme une salle de réunion.
37. Dans leur procès-verbal du 15 août 2024, les gendarmes de la brigade de [Localité 13] ont mentionné, pour résumer le litige que 'le litige opposant les protagonistes porte sur la partie B de la longère. [W] [A] souhaitant l’occuper pour y installer son activité professionnelle (il enseigne le piano) et [K] [Y] souhaitant venir y vivre pour sa retraite'.
38. Au regard de ces éléments, la cour relève que la partie est de la longère dont Mme [Y] revendique la jouissance, ne prive pas M. [A] de son domicile (lequel se limite à la partie principale de la longère) mais seulement de l’usage d’un local à des fins professionnelles.
39. M. [W] [A] sollicite donc l’attribution de la jouissance exclusive d’une partie de la propriété pour en faire un usage qui n’est pas conforme à la destination du bien indivis, s’agissant d’une maison d’habitation.
40. Au contraire de Mme [K] [A], qui entend occuper les lieux litigieux à titre de résidence principale, ainsi qu’il ressort du procès-verbal dressé le 4 novembre 2024 par Me [I], commissaire de justice à [Localité 14], dont il ressort que la partie occupée par la requérante est composée 'd’un séjour avec cuisine aménagée et équipée, d’un WC en état de fonctionnement, d’une salle d’eau avec lavabo colonne et cabine de douche en état de fonctionnement, d’une véranda dans laquelle est aménagée une chambre et des combles aménagés’ (seconde chambre). Il a constaté que la maison était fonctionnelle, entièrement meublée et équipée, qu’une boîte aux lettres au nom de Mme [Y] avait été installée, que le réfrigérateur était rempli. Par ailleurs, Mme [Y] justifie de la souscription d’un abonnement internet et d’échanges de courriels avec les services des impôts afin de transférer sa résidence fiscale à [Localité 4].
41. Il s’ensuit que la seconde condition de l’article 815-9 précité, tenant à une jouissance des biens indivis conformément à leur destination, n’est pas respectée par M. [A] mais l’est pour Mme [Y].
42. Enfin, Mme [Y] revendique la jouissance de la partie annexe de l’habitation dont elle justifie du caractère indépendant et autonome.
43. Aux termes de son procès-verbal dressé le 4 novembre 2024, Me [I], commissaire de justice à [Localité 14] a constaté que la propriété comporte deux entrées indépendantes : 'l’accès à la maison principale se fait depuis un portail blanc et l’autre accès se fait depuis une seconde entrée avec un portail bleu'. Il précise que 'les cours des deux habitations sont séparées par un immeuble en pierre. L’immeuble en pierre ne comporte aucune ouverture sur la cour, côté dépendance, je constate seulement trois fenêtres de toit'.
44. L’indépendance des deux habitations a également été constatée le 15 août 2024 par les gendarmes de la brigade de [Localité 13], intervenus à la diligence de M. [A] qui alléguait une violation de domicile à l’encontre de sa soeur. Le procès-verbal de gendarmerie fait état d’un accord entre les parties dans l’attente d’une décision pour que 'M. [A] continue à occuper la partie principale de la longère et laisse l’accès de la seconde partie, par ailleurs totalement autonome et équipée à [K] [Y] et sa famille.' Plusieurs photographies annotées sont annexées au procès-verbal afin de permettre une meilleure compréhension des lieux.
Il est précisé que 'Les parties A&B de la longère sont déjà indépendantes, tant dans les équipements de la vie courante que pour les accès depuis la voie publique. Cependant, elles communiquent entre elles via une porte intérieure de la longère verrouillée'.
45. Il n’est d’ailleurs pas contesté que dans les faits, les deux familles cohabitent dans les lieux depuis août 2024, chacun ayant son propre domicile.
46. Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, le fait que les réseaux ne soient pas séparés n’empêche pas la jouissance partagée du bien indivis, dès lors que les frais sont à la charge de l’indivision et qu’ils pourront faire l’objet d’une répartition au moment du partage. Mme [Y] justifie s’être rapprochée du notaire en charge de la succession en juin 2023 pour participer aux charges et de ce qu’elle provisionne des fonds pour régler sa part de consommation.
47. Enfin, Mme [Y] produit un projet de plan de division dressé par M. [R] correspondant à la configuration actuelle des lieux, lequel confirme le caractère divisible de la propriété en deux habitations indépendantes.
48. Cette division aboutirait à lui attribuer approximativement un tiers de la surface de la maison, ce qui est en cohérence avec les droits indivis dont Mme [Y] est titulaire.
49. Il s’en infère que le partage de la jouissance des lieux tel qu’organisé par le jugement attaqué, permet de préserver tout à la fois les droits indivis de Mme [Y] et le domicile de M. [A], puisque comme déjà indiqué, les locaux sont indépendants, l’intimité des uns et des autres peut-être facilement assurée par la condamnation de la porte communicante intérieure et la répartition des charges entre chaque habitation est aisément déterminable, les comptes pouvant être effectués au moment du partage.
50. En outre, il n’est pas démontré que M. [A] n’aurait plus accès au hangar situé à l’arrière du bâtiment pour accéder à la chaudière et se faire livrer du fuel puisqu’il produit lui-même deux factures de livraison en date des 31 octobre 2024 et 10 janvier 2025, soit postérieurement à l’installation de Mme [Y].
51. Ainsi, comme l’a justement retenu le premier juge, l’occupation par Mme [K] [Y] d’une partie de l’immeuble indivis, à savoir la partie annexe de la maison principale, ne porte pas atteinte aux droits de M. [W] [A].
52. Au total, le fait que M. [W] [A] soit majoritaire dans l’indivision, ne saurait faire obstacle à ce que Mme [K] [Y] née [A] use et jouisse librement du dit bien dès lors qu’elle est également coindivisaire et qu’il n’est pas établi que celle-ci ne jouit pas et n’use pas du bien conformément à sa destination et dans le respect des droits du coindivisaire.
53. C’est donc à juste titre que le jugement a débouté M. [W] [A] de ses demandes et qu’il a accordé à Mme [K] [Y] un droit de jouissance privative sur le bien indivis et plus précisément sur la dépendance qu’elle occupe actuellement, en condamnant M. [A] à lui restituer sous astreinte, les clés de la dépendance dont la jouissance lui a été attribuée.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
54. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] [A] aux dépens et a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
55. M. [W] [A] qui succombe à nouveau en appel, sera condamné aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de préciser qu’ils comprennent l’éventuel droit de recouvrement, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
56. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [K] [Y] née [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [A] aux dépens d’appel,
Déboute M. [W] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [A] à payer à Mme [K] [Y] née [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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