Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 24/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 février 2024, N° 20/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] ATLANTIQUE, CPAM [ Localité 1 ] ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/02337 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWSO
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
C/
[L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Stéphane MARIN lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Février 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 20/00729
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident de trajet survenu le 13 janvier 2004 à M. [L] [S], salarié en tant qu’agent de sécurité incendie, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de M. [S] a été fixée au 3 octobre 2004 et il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 % et un taux professionnel de 4 %.
A la suite d’une rechute du 5 décembre 2005, la date de consolidation de M. [S] a été fixée au 1er mars 2006 sans modification du taux d’IPP.
Le 15 mars 2019, à la suite d’une demande de révision du taux d’IPP formulée par M. [S], la caisse a réduit le taux à 9 % dont 4 % de taux professionnel.
Le 10 octobre 2019, contestant ce taux, M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 avril 2020.
M. [S] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 16 juillet 2020.
Par jugement du 16 février 2024, après avoir sollicité l’avis du docteur [G], médecin consultant, ce tribunal a :
— infirmé la décision en date du 28 avril 2020 de la commission médicale de recours amiable de la caisse maintenant le taux global d’IPP de M. [S] à 9 %, dont 5 % pour le taux médical et 4 % pour le taux professionnel ;
— fixé pour M. [S], à la date du 15 mars 2019, un taux médical d’incapacité permanente de 10 %, auquel il convient d’ajouter un taux professionnel de 4 % ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [G] sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 février 2024 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que le taux médical attribué à M. [S] devait être fixé à 10 % à la date du 15 mars 2019 ;
— de fixer le taux médical attribué à M. [S] à 5 % à la date du 15 mars 2019 ;
— de débouter M. [S] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 janvier 2025 auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. [L] [S] demande à la cour une revalorisation de son dossier de 20 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité partielle permanente
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il sera précisé que le taux d’IPP s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
En outre, s’agissant de la révision du taux d’IPP fixé, le barème précise :
'Hormis les cas où les séquelles présentent d’emblée un caractère définitif, l’état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l’appareillage.
Il peut être alors indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues par le Code de la Sécurité sociale (Art. L. 443-1). Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la Caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l’intervalle séparant deux révisions doit être d’au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées (art. R. 443-4 et R. 443-5).
Pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
Le décès de la victime par suite des conséquences de l’accident entraîne une nouvelle fixation des réparations allouées à ses ayants droit éventuels ; elles sont sans relation avec le taux du barème (articles L. 434-7 et suivants).'
Au paragraphe '1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires', s’agissant de l’épaule, le barème indique :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Sur ce :
A titre liminaire, il sera constaté que le coefficient socio-professionnel fixé à 4 %, compte tenu de la diminution de la capacité de travail de M. [S], ne fait pas l’objet de discussion.
S’agissant du taux médical, à la suite d’un accident de trajet survenu le 13 janvier 2004, la caisse a notifié à M. [S] un taux de 10 % pour une légère raideur de la cheville et de l’épaule droite.
Ce taux n’a pas été modifié après la rechute du 5 décembre 2005 consolidée au 1er mars 2006.
Le 15 mars 2019, M. [S] a formulé une demande de révision de son taux d’IPP au regard d’une aggravation selon lui de son état de santé auprès de la caisse, laquelle, après avis du médecin conseil, a ramené le taux d’IPP médical à 5 %, outre 4 % maintenus au titre du coefficient socio-professionnel en considération de discrètes séquelles douloureuses observées à l’épaule droite.
Par décision du 28 avril 2020, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’IPP de M. [S] à 9 % dont 4 % au titre du coefficient socio-professionnel à la date du 15 mars 2019 au regard des éléments suivants :
'En application des dispositions de l’article L 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale :
— à partir des éléments versés à votre dossier,
— en tenant compte de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et qualifications professionnelles,
En se référant pour l’appréciation du taux d’incapacité permanente aux chapitres et paragraphes de l’annexe 1 du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) soit le chapitre 1.1.2'.
La caisse reproche au tribunal d’avoir fixé le taux d’IPP médical de M. [S] à 10 %, s’appuyant pour sa part sur deux notes médico-légales établies par le docteur [B], médecin conseil, qui retient un taux d’IPP médical de 5 % eu égard à des séquelles discrètes douloureuses de l’épaule droite.
Il ressort de ces deux notes en date du 29 septembre 2023 (sa pièce n°3) et du 1er mars 2024 (sa pièce n°5) que le médecin conseil ayant examiné M. [S] a noté les éléments suivants :
'- des doléances à type de douleur de la cheville gauche et une fatigabilité de l’épaule droite,
— l’examen clinique d’un sujet droitier, en surcharge pondérale, objective :
* des douleurs à la palpation du pied et cheville gauches, la symétrie droite/gauche des mensurations mollet-cheville-pied.
* Un examen de la cinétique articulaire normal. un examen des mouvements de l’épaule droite dans les limites de la normale, mais une petite amyotrophie de l’épaule et du biceps droits'.
Le docteur [B], dans la note établie le 1er mars 2024, conclut en ces termes :
'Les douleurs et gêne signalées à la cheville gauche par l’assuré ne peuvent être prise en compte, car non imputables à l’AT.
Le taux médical d’IP de 5% indemnise largement les discrètes séquelles douloureuses observées à l’épaule droite, les mouvements ayant été mesurés totalement normaux et en passif conformément au chapitre 1.1.2 du barème AT.
Les limitations relevées par le Dr [G] le 19/10/2023, soit plus de 4 ans après l’examen réalisé par le médecin conseil, ne peuvent être prises en compte :
* Rien n’indique qu’elles aient mesurées en passif comme le prescrit le barème
* Pour peu que ces limitations soient retrouvées en passif, elles sont le témoin d’une situation très postérieure à l’examen du médecin conseil, que rien ne permet d’établir en lien direct avec l’AT, d’autres sollicitations de l’épaule délétères ayant peu intervenir dans l’entrefaite.'
M. [S] produit un certificat médical établi le 5 juillet 2004 par le docteur [Q], lequel constate une 'lésion certaine du bourrelet postérieur et postéro inférieur accompagnant une petite fracture parcellaire de glène', ainsi qu’un certificat médical établi le 9 septembre 2004 par le docteur [A] faisant état des éléments suivants :
'A l’épaule, il s’agissait d’une lésion du bourrelet postérieur avec une fracture non déplacée de la glène et contusion de la coiffe des rotateur. Le traitement a été médico rééducatif et persiste une gène douloureuse séquellaire sans instabilité.
A la cheville, il s’agissait d’une entorse latérale externe et persiste des séquelles douloureuses capsulo-ligmantaires sans laxité dont le traitement a été aussi médico rééducatif.
Le traitement médico rééducatif semble arriver à son terme puisqu’il ne note plus de progression depuis ces derniers mois.
Un avis consultatif ne retient pas d’indication de traitement chirurgical.'
Il a été sollicité à l’audience de première instance l’avis du docteur [G], médecin consultant, lequel, après avoir pris connaissance du dossier de M. [S], a examiné l’assuré à l’audience du 20 octobre 2023 et a constaté les éléments suivants :
'[S] [L]. 54 ans.
2004 accident de trajet.
Hématomes épaule et cheville droite. Fêlure.
Cheville -> RAS
Epaule Dte / Droitier
Douleur depuis 2019 (ndr : date de la demande d’aggravation)
IRM -> RAS
Scinti -> RAS.
Echo, radio = déchirure tendineuse.
Dr [Z] -> infiltrations
Examen :
Taux 14 %
D G
El 130° 180°
Ab 110° 170°
Retro 40° 40°.
Main tête et nuque : RAS
Main dos : limité à D12
CPAM : – 30°
main dos : RAS.'
Dans l’encadré relatif à l’avis du médecin consultant, celui-ci a indiqué 'Maintien décision médecin conseil, après les débats, propose 10 % !''
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que M. [S], né en 1968, présentait encore à l’IRM en 2023 lui occasionnant des douleurs à l’épaule depuis son accident de 2004.
Ces éléments sont concordants avec les propos de l’assuré à l’audience, celui-ci décrivant une fissure du bourrelet depuis 2004 sans aucune amélioration malgré plusieurs infiltrations réalisées en 2004 et en 2023, ainsi qu’un traitement anti-douleur en 2019.
En outre, l’avis médical du docteur [G], médecin consultant, bien que postérieur à la date de consolidation, confirme l’étendue des séquelles constatées lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, notamment l’existence d’une fêlure à la cheville et de phénomènes douloureux à l’épaule droite, lesquels pour rappel doivent être pris en considération pour fixer le taux d’IPP.
Le docteur [G] a également constaté une limitation persistante de certains mouvements de l’épaule (élévation 130 degrés à droite contre 180 degrés à gauche, abduction 110 degrés au lieu de 170 degrés ; mouvement complexe main dos limité à D12).
Si l’aggravation des séquelles objet de la demande de M. [S] n’est pas établie, la caisse n’a pas justifié que les séquelles à type de légère raideur de la cheville et de l’épaule droite ayant motivé l’attribution d’un taux d’incapacité médical de 10 % ont en 2019 significativement diminué pour motiver une réduction de moitié du taux d’incapacité initialement attribué après consolidation de son accident du travail le 3 octobre 2004.
Dès lors, le taux d’incapacité médical de 10 % reste justifié.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [S] à 14 % dont 4 % au titre du coefficient socio-professionnel.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la décision de la commission de recours amiable, les juridictions de l’ordre judiciaire n’étant pas juridiction de recours des commissions de recours amiable des organismes. En conséquence, le jugement entrepris sera partiellement infirmé sur ce seul point.
2. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement n°20/00729 rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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