Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 24/08265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° 24/08265;24/51016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08265 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLYR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2024 -Président du TJ de [Localité 7] – RG n° 24/51016
APPELANT
M. [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 6] sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Décembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, un dégât de eaux est survenu au sein du domicile de M. [F], copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Le 26 juin 2023, une expertise amiable contradictoire a été diligentée en présence du cabinet Elex, expert missionné par la société Cardif, assureur de M. [F] et du cabinet Union d’expert, expert missionné par la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires au titre d’un contrat multirisque habitation depuis le 1er janvier 2018.
Par exploit du 1er février 2024, M. [F] a fait assigner la société Axa France iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Condamner la société Axa France iard à verser à M. [F], l’assuré et tiers lésé, la somme de 41.316,54 euros, déduit de la somme de 25.705,84 euros déjà versée, soit la somme de 15.610,70 euros à titre de provision quant au principe de l’indemnité intégrale ;
Condamner la société Axa France iard à verser à M. [F] la somme de 8.000 euros à titre de provision quant au retard d’indemnisation des dommages et au préjudice supplémentaire de 8 mois ;
En tout état de cause,
Condamner la société Axa France iard au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Axa France iard au paiement de l’ensemble des dépens.
Par ordonnance contradictoire du 22 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par M. [F] ;
Condamné M. [F] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 avril 2024, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2024, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1242 du code civil, L.14-3 du code des assurances, 14 de la loi de juillet 1965, 835 alinéa 2 et 1554 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance déférée à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [F] recevable et bien fondé en ses actions, fins et prétentions ;
Débouter la société Axa France iard de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
Juger que la responsabilité du syndicat du fait des parties communes, garantie par la société Axa France iard est engagée sans contestation possible ;
Juger que la responsabilité du syndicat, sur le volet dommages, est engagée et garantie par la société Axa France iard sans contestation possible ;
Juger que la société Axa France iard se doit d’indemniser M. [F] sur le volet dommages et responsabilité en sus des garanties annexes prévues ;
Juger l’absence d’application sur le volet « responsabilité civile » et le principe d’indemnisation intégrale ;
Juger que la société Axa France iard a versé la somme provisionnelle de 25.705,84 euros en date du 5 février 2024 et que cela ne peut pas être considéré comme transaction du fait des réserves émises par M. [F], à savoir : « Nota : Hors perte d’usage pour la période de 13 mois, hors vétusté » ;
Juger que le chiffrage des dommages matériels et immatériels a été fixé contradictoirement à la somme de 41.316,00 euros ;
A titre principal – Volet « responsabilité civile » de l’intercalaire – Indemnisation intégrale dommages matériels,
Condamner la société Axa France iard à verser à M. [F], la somme de 41.316,54 euros, sous déduction de la somme de 25.705,84 euros déjà versée, soit la somme de 15. 610,70 euros à titre de provision quant au principe de réparation intégrale, à la garantie RC dommages aux tiers, au volet dommages et à la garantie perte d’usage ;
En tout état de cause,
Condamner la société Axa France iard au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Axa France iard au paiement de l’ensemble des dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 08 novembre 2024, la société Axa France iard demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 2044 et suivants du code civil, de :
Juger l’appel interjeté par M. [F] mal fondé,
En conséquence, l’en débouter,
Confirmer l’ordonnance de référé du 22 avril 2024 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Constater que la société Axa France iard a déjà réglé la somme de 25.705,84 euros au titre de la transaction régularisée par M. [F] le 23 janvier 2024,
Constater que les demandes de M. [F] se heurtent à des contestations sérieuses,
Juger que la cour, statuant en référé, n’est pas compétente pour statuer,
Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa France Iard,
L’inviter à mieux se pourvoir,
Condamner M. [F] à payer à la société Axa France iard la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Le condamner aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Florent, membre de l’Aarpi Florent Avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L.124-3, alinéa 1, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
M. [F] expose notamment que le sinistre est démontré, la chambre et le séjour de son appartement ayant été endommagés et la cause de ce sinistre ayant été supprimée le 13 novembre 2023 et que, tiers lésé et assuré, il a accepté le montant d’indemnité avec un supplément relatif aux pertes indirectes et aux honoraires d’experts pour une somme de 41.316, 54 euros. Il indique que contre toute attente, la société Axa France Iard a accepté le 6 décembre 2023 de procéder au versement d’une provision de 25.705,84 euros, incluant une perte de jouissance de trois mois, les honoraires d’expert et les pertes indirectes. Il précise que la position d’Axa France Iard est dépourvue de toute base légale et contraire à la procédure habituelle alors que le retard de la réparation de la canalisation du fait de la carence du syndic n’est pas opposable aux tiers ou assurés sans préjudice, que ledit syndic n’a pas été mis en cause, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des parties communes, que la perte d’usage est garantie pour deux ans, et que les dommages aux tiers sont garantis sur le volet RC pour 300 fois l’indice. Il indique que l’indemnisation provisionnelle versée par la société Axa France Iard ne résulte pas d’une transaction, que les garanties sont acquises et l’obligation d’indemnisation des dommages matériels et immatériels ne souffre pas d’ambiguïté.
La société Axa France Iard soutient pour sa part que les demandes de M. [F] se heurtent à des contestations sérieuses en ce que les experts ne sont pas d’accord sur la description et l’évaluation des dommages, en ce que M. [F] a régularisé une lettre d’accord signée le 23 janvier 2024, en ce qu’aucun retard ne peut être reproché dans le versement des indemnités. Elle indique encore que M. [F] n’a pas communiqué la facture de réparation qui permettrait la libération des fonds restant dus à hauteur de 1.191,54 euros et que s’agissant des garanties annexes, elle a déjà pris en charge les honoraires d’expert et les pertes indirectes.
Il résulte des textes cités plus haut que le principe de l’obligation de la société Axa France Iard à la réparation des dommages subis par M. [F] n’est pas sérieusement contestable, cette société d’assurance ayant d’ailleurs indemnisé l’appelante à hauteur de 25.705,84 euros.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que :
— Selon le procès-verbal de constatations du 6 novembre 2023, les experts, dans le cadre de l’expertise amiable menée contradictoirement ont conclu que le sinistre survenu dans l’appartement de M. [F] provenait d’une fuite sur le raccord du radiateur de chauffage à vapeur de l’immeuble dans le mur mitoyen entre la chambre et le séjour dudit appartement,
— Il est constant que la cause du sinistre a été supprimée le 13 novembre 2023 par la société CDSB, mandatée par le syndic de copropriété,
— Le 6 novembre 2023, un procès-verbal d’évaluation des préjudices a été régularisé entre les parties (pièces n°9 et 10 de M. [F]) dans les termes suivants : préjudice matériel (8.372,51 euros après déduction de vétusté de 1.191,54 euros), frais afférents (3.850 euros), perte d’usage des locaux (5.000 euros), trouble de jouissance (16.000 euros selon M. [F], 3.000 euros selon la société Axa France Iard),
— Il n’est pas discuté par les parties non plus que M. [F] a fait valoir qu’il entendait privilégier l’indemnisation par la société Axa France Iard, la société Cardif ayant confirmé qu’elle n’interviendrait pas pour les besoins de cette indemnisation,
— Par lettre dite d’accord du 23 janvier 2024 (pièce n°2 de la société Axa France iard), M. [F] a « déclaré donner son accord sur le montant de l’indemnité accordée pour la prise en charge des dommages immobiliers consécutifs au sinistre (') arrêté à la somme de 27.016,13 euros (avec un premier règlement de l’indemnité immédiate de 27.705,84 euros incluant le trouble de jouissance et les pertes indirectes et un deuxième règlement au titre de l’indemnité différée réglée sur présentation des justificatifs de 1.310, 69 euros TTC) », ce document précisant « les parties confèrent au présent accord le caractère d’une transaction ayant à leur égard l’autorité de la chose jugée en dernier ressort au sens des articles 2044 et suivants du code civil », M. [F] ayant signé au bas de la mention « lu et approuvé, bon pour quittance » et indiqué « Nota : hors perte d’usage pour la période de 13 mois, hors vétusté », la somme de 25.705,84 euros ayant été réglée le 1er février 2024,
— Or, outre que M. [F] a signé la lettre dite d’accord du 23 janvier 2024, qui visait les dispositions de l’article 2044 du code civil, force est de constater qu’aucune précision n’était donnée par l’appelant sur la durée du trouble de jouissance et il ne le caractérise pas, ainsi que le premier juge l’a à juste titre relevé,
— En outre, le retard pris dans son indemnisation n’est pas établi, alors que s’agissant de la somme de 1.310,69 euros TTC, celle-ci devait être payée sur présentation des justificatifs que M. [F] ne conteste pas n’avoir jamais produits.
Ainsi, la demande provisionnelle formée par M. [F] se heurte à des contestations sérieuses, l’ordonnance rendue devant être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles qui ont été exactement tranchés par le premier juge.
Partie perdante, M. [F] sera condamné à payer à la société Axa France iard les dépens d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Axa France iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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