Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 juin 2025, n° 21/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 10 février 2021, N° 2019J00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/03499 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCL7
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
C/
[E] [Z] épouse [P]
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 5/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019J00310.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [E] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée de Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 septembre 2008, Mme [E] [P] née [Z] et M. [T] [P] ont souscrit auprès de la SA Caisse d’épargne Côte d’azur un prêt immobilier dit « prêt habitat immo », d’un montant de 320 000 euros remboursable sur 20 ans.
Par deux avenants des 28 décembre 2010 et 16 septembre 2014, les parties sont convenues d’une réduction du taux d’intérêts sur les échéances restant à courir.
Par exploit du 12 juillet 2019, Mme et M. [P] ont fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins, principalement, de voir dire et juger que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt comme dans l’avenant du 16 décembre 2010 est erroné, de voir en conséquence substituer le taux d’intérêt légal au taux conventionnel appliqué et ordonner la restitution du trop-perçu et la communication de nouveaux tableaux d’amortissement, et, subsidiairement, de voir prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels mentionnés sur le contrat de prêt et l’avenant, outre indemnisation de leurs préjudices.
La Caisse d’épargne s’est prévalue de la prescription de l’action engagée à son encontre.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Toulon a
— déclaré la Caisse d’épargne recevable mais mal fondée en l’exception de procédure soulevée, et l’en a déboutée,
— ordonné la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel en lien avec le prêt conclu en date du 5 août 2008 et ses avenants,
— enjoint à la Caisse d’épargne d’établir de nouveaux tableaux d’amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu’à son terme devant porter intérêts au taux conventionnel du prêt n° 928301 et les intérêts au taux légal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté M. [T] [P] et Mme [E] [P] de leur demande en condamnation de la Caisse d’épargne au titre d’une violation par cette dernière d’une obligation de loyauté contractuelle à leur détriment,
— condamné la Caisse d’épargne à payer la somme de 2 000,00 euros à M. [T] [P] et Mme [E] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’épargne aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mars 2021, la Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, excepté celle par laquelle le tribunal a débouté Mme et M. [P] de leur demande de dommages et intérêts pour violation d’une obligation de loyauté contractuelle.
Les intimés ont constitué avocat le 8 juin 2021 et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2021 et signifiées aux intimés le 2 juin 2021, la Caisse d’épargne, appelante, demande à la cour de
— réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions déférées,
statuant à nouveau,
— juger que les époux [P] sont irrecevables en leurs demandes et subsidiairement mal fondés,
— juger subsidiairement que les stipulations attaquées par les époux [P] sont parfaitement régulières et que les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice,
en conséquence,
— débouter Mme et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et subsidiairement mal fondés et les condamner à payer à la Caisse d’épargne la somme de 3 000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en première instance, outre 3 000 euros du chef de ceux exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens distraits.
Mme et M. [P], intimés, ont constitué avocat mais n’ont transmis aucunes conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’appelante fait valoir que les clauses d’intérêt litigieuses figuraient clairement et complètement tant au contrat de prêt qu’à l’avenant et que les emprunteurs en avaient donc une parfaite connaissance dès le jour où ils les ont signés. Elle en conclut qu’ils ne sont dès lors plus recevables à soulever la nullité de cette stipulation d’intérêts ou à demander la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, et pas davantage à contester la validité de ces clauses qu’ils estiment abusives, par un exploit intervenu bien après l’expiration du délai de prescription quinquennal de l’article L. 110-4 du code de commerce, délai qui court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur alléguée.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la prescription quinquennale de droit commun est applicable à l’espèce.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, cette prescription court à compter du jour « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le point de départ de la prescription de l’action relative aux mentions sur le TEG du prêt, correspond à la date de la convention de prêt lorsque l’examen de sa teneur permettait de constater l’erreur ou, si tel n’est pas le cas, de la date de révélation de cette erreur à l’emprunteur. La démarche consistant pour l’emprunteur à faire vérifier par un tiers le calcul du taux effectif global procède de sa seule volonté, de sorte que la date de communication du résultat d’une telle vérification, purement potestative, ne peut en tout état de cause en constituer le point de départ.
Dès lors qu’un simple examen par lecture suffisait à établir l’existence ou l’absence de ces mentions au contrat, la prescription court à compter de l’acte de prêt lui-même (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n°19-10.651).
De même, l’action aux fins de voir constater le caractère abusif de certaines clauses contractuelles court du jour où celui qui s’en prévaut en a eu connaissance, et donc à compter du contrat, sauf dissimulation démontrée.
En l’espèce, aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, Mme et M. [P] fondent leur action contre la Caisse d’épargne sur le caractère erroné du taux effectif global mentionné « dans l’offre de prêt en date du 05 août 2008 » et « dans l’offre d’avenant en date du 16 décembre 2010 » émises par la Caisse d’épargne (« dire et juger »), tant dans son mode de calcul que dans les composantes prises en compte.
Le contrat de prêt conclu le 5 septembre 2008 sur l’offre émise le 5 août 2008, indique que le taux effectif global est de 5,52%, et précise que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement. Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêts indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêts indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. »
Ces mentions qui figurent en page deux du contrat, dans un encadré, n’ont pu échapper aux emprunteurs lors de la lecture et signature, et elles leur permettaient alors de se livrer immédiatement aux calculs qu’ils présentent dans leur acte introductif d’instance pour soutenir le caractère erroné du prêt.
Les stipulations de l’avenant conclu le 28 décembre 2010 sur une offre du 16 décembre 2010, sont similaires sauf à viser un TEG de 4,037%.
Il est ainsi précisé que le TEG est « calculé sur la base des seules échéances, frais et accessoires à compter de la date d’effet de l’avenant », les deux phrases indiquant le mode de calcul des intérêts durant le préfinancement et durant la phase d’amortissement étant copiées du contrat de prêt.
Ces mentions parfaitement claires permettaient également aux emprunteurs de procéder, dès la lecture et signature de cet avenant, aux calculs de vérification figurant à l’assignation.
Les emprunteurs ne justifient d’aucun fait ou circonstance qui aurait pu retarder leur prise de connaissance des stipulations du contrat et de l’avenant qu’ils ont signés.
La prescription de l’action en contestation des TEG indiqués dans ces contrat et avenant des 5 septembre 2008 et 28 décembre 2010 a donc commencé à courir respectivement à compter de chacune de ces dates pour l’acte afférent, de sorte qu’elle était acquise pour l’avenant comme pour le contrat, au jour où Mme et M. [P] ont fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal de commerce de Toulon le 12 juillet 2019.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme et M. [P] accueillie.
Sur les frais du procès
L’équité commande de condamner Mme et M. [P] à payer à la Caisse d’épargne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en instance d’appel.
Les intimés qui succombent conservent la charge des entiers dépens de première instance comme d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée à l’encontre de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur par Mme [E] [P] née [Z] et M. [T] [P] par assignation du 12 juillet 2019 ;
Condamne Mme [E] [P] née [Z] et M. [T] [P] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [P] née [Z] et M. [T] [P] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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