Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 23 mars 2026, n° 25/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°38
N° RG 25/04195 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WB3J
S.E.L.A.R.L., [K], [F]
C/
M., [E], [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier président,
GREFFIER
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 26 janvier 2026
ORDONNANCE
Réputé contradictoire, prononcée à l’audience publique du 23 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L., [K], [F], pris en la personne de Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de Nantes
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Monsieur, [E], [U]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
non comparant, non représentée,
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [U] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL, [K], [F], prise en la personne de Me, [X], avocat au barreau de Nantes, dans le cadre d’une problématique relative à une promesse de vente.
Une lettre de mission, prévoyant notamment un taux horaire de 220 euros HT et un montant provisionnel de 800 euros HT, accompagnée des conditions générales d’intervention, a été transmise par courriel à M., [U], qui l’a retournée signée à la SELARL, [K], [F] le 31 juillet 2022.
Le 16 août 2022, M., [U] a adressé un justificatif concernant l’ordre de virement au titre de la provision sur honoraires.
Par courriel du 11 octobre 2022, la SELARL, [K], [F] a transmis une facture éditée à la date du 30 septembre 2022 qui mentionnait notamment les diligences accomplies par le cabinet ainsi que le solde dont M., [U] était redevable, fixée à 2.137,60 euros TTC.
Malgré les relances des 13 avril, 18 mai, 19 juin, 28 juin, 23 juillet, mise en demeure du 27 juillet 2023, M., [U] n’a pas procédé au règlement du solde.
Par requête du 3 novembre 2023, la SELARL, [K], [F], disposant d’un cabinet secondaire inscrit au barreau de Saint Malo-Dinan, a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Saint Malo-Dinan d’une demande de taxation d’honoraires à l’encontre de M., [U].
Par décision du 15 janvier 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Saint Malo-Dinan a décliné sa compétence territoriale au profit du bâtonnier de Nantes, en considération du siège social de la SELARL, [K], [F] I.
Par requête du 26 décembre 2024, la SELARL, [K], [F] I a saisi la juridiction du bâtonnier de, [Localité 3] aux mêmes fins.
Par décision du 8 juillet 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a notamment :
déclaré la demande recevable en son principe ;
taxé les honoraires dus par M., [U] à la SELARL, [K], [F] à la somme de 1.000 euros ;
vu la provision versée de 800 euros le 18 août 2022, condamné M., [U] à payer à la SELARL, [K], [F] I le solde restant dû, soit 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
débouté la SELARL, [K], [F] I de ses demandes contraires ou plus amples ;
condamné M., [U] en tous les dépens de la présente instance, dans lesquels seront compris les frais éventuels de signification et d’exécution de la présente décision s’ils s’avèrent nécessaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 juillet 2025 et reçue au greffe le 24 juillet suivant, la SELARL, [K], [F] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Lors de l’audience du 26 janvier 2026, la SELARL, [K], [F], représentée, développant les termes de ses conclusions du 19 décembre 2025 qu’elle justifie avoir adressées à M., [U] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer la SELARL, [K], [F], agissant par Me, [X], recevable et bien fondé en ses demandes ;
en conséquence :
infirmer la décision du bâtonnier du 8 juillet 2025 en ce qu’elle a :
taxé les honoraires dus par M., [U] à la SELARL, [K], [F] à la somme de 1.000 euros TTC ;
condamné M., [U] à payer à la SELARL, [K], [F] le solde restant dû soit 200 euros TTC ;
débouté la SELARL, [K], [F] de ses demandes contraires ou plus amples.
en statuant à nouveau :
condamner M., [U] à verser à la SELARL, [K], [F] la somme de 1.505,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure, au titre de la facture n°144073 du 30 septembre 2022 ;
condamner M., [U] à payer la somme de 1.100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M., [U] aux entiers dépens.
M., [U], dûment convoqué par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée par lui le 23 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier du 12 janvier 2026, M., [U] a indiqué qu’il ne pourrait être présent ni représenté à l’audience, celui-ci étant retenu pour raisons médicales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande, la société, [K], [F] invoque (en pièce n° 2) une « lettre de mission » du 29 juillet 2022, qui n’est signée ni par Me, [X] ni par M., [U] s’agissant de l’exemplaire qui est communiqué dans le dossier des pièces. Quoi qu’il en soit, cette lettre de mission indique que la société d’avocats est chargée « de représenter Monsieur, [O] dans le cadre de la procédure amiable et, le cas échéant, dans le cadre de la procédure judiciaire qu’il souhaite mettre en 'uvre à l’encontre de Monsieur, [H]. »
Au titre de ses diligences, la société, [K], [F] indique qu’elle a rédigé un projet d’assignation le 15 septembre 2022 à l’encontre de la société adverse, laquelle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective le 13 septembre 2022. La procédure n’a pas été poursuivie au-delà et le 30 septembre 2022, la société d’avocats a adressé une facture d’un montant de 2.137,60 euros, une fois déduite la provision de 800 euros qui avaient déjà été versée.
Le détail de cette facture n° 144073 comprend 8 postes au titre des diligences : les deux derniers postes sont la transmission d’un projet d’assignation le 15 septembre 2022 et le suivi de la procédure par un courriel à M., [U] le 29 septembre 2022.
Dès lors, l’assignation n’ayant même pas été délivrée et aucune résolution amiable du litige n’ayant été effectuée, la mission de l’avocat dont le règlement est demandé par la facture précitée, s’est bien achevée bien avant la fin de ce qui était prévu dans la convention d’honoraires invoquée.
Or, lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, la Cour de cassation décide que le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 (Civ. 2ème, 9 avril 2009, pourvoi n° 05-13.977, bull. 2009, n° 90 ; Civ. 2ème, 7 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.067 ; Civ. 2ème, 25 février 2010, pourvoi n° 09-13.191 ; Civ. 2ème, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551).
Dès lors, c’est à juste titre que le bâtonnier a retenu que la rémunération de la mission de l’avocat ne peut en l’espèce reposer sur la convention d’honoraires.
À cet égard, la critique formée à l’encontre de la décision du bâtonnier est inopérante : la société, [K], [F], qui demande l’application de la convention d’honoraires, méconnaît ce faisant la jurisprudence précitée, outre qu’elle est formée avec une regrettable grossièreté, de la part de l’avocat à l’encontre de son bâtonnier, notamment lorsqu’il écrit que celui-ci a statué « de façon totalement ubuesque » (page 11 des conclusions) ou lorsqu’il indique que la décision du bâtonnier sur ce point constituerait « une ineptie » (page 12 des conclusions).
En outre, si la convention d’honoraires peut prévoir elle-même les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Civ. 2ème, 27 mai 2021, pourvoi n° 19-23.733), tel n’est pas le cas en l’espèce, la convention, telle qu’elle est communiquée, en 2 pages dans le dossier de plaidoirie et sans d’éventuelles conditions générales, ne prévoyant rien pour l’hypothèse d’un dessaisissement.
Dès lors, c’est à bon droit que le bâtonnier a fixé la rémunération de l’avocat sans considération de la convention d’honoraires et c’est à juste titre qu’il a retenu un taux horaire de 200 euros HT.
S’agissant de la quantification horaire des différentes diligences effectuées sur les 8 postes de la facture invoquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes a fait une appréciation pertinente que la juridiction de céans fait sienne pour chacun des postes en cause : ainsi, s’agissant des diligences du 29 juillet 2022, le fait d’avoir considéré que celles-ci ont requis trois quarts d’heure de travail de l’avocat est effectivement pertinent et la seule invocation du fait que l’avocat a dû « effectuer des recherches » sans être plus précis à cet égard n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; il en va de même s’agissant des diligences du 22 août, qui ont été appréciées par le bâtonnier sans que sur ce point l’appelant ne développe une critique étayée et pertinente ; les diligences du 5 septembre 2022,
mentionnées dans la facture comme correspondant au « suivi de la procédure et consultation suivi (sic) du courrier (non remis) » sont elles-mêmes totalement floues ; aucune critique opérante n’est formulée s’agissant des diligences du 13 septembre 2022, telles qu’appréciées par le bâtonnier ; le fait d’avoir obtenu trois heures de travail pour la rédaction d’un simple projet d’assignation est pertinent, nonobstant les « recherches approfondies » invoquées par la société, [K], [F] : la lecture de ce projet d’assignation ne permet pas effectivement de retenir un temps de travail supérieur à 3 heures, de sorte que sur ce point également la juridiction de céans fait sienne l’appréciation du bâtonnier ; enfin, les diligences du 29 septembre 2022, mentionnées dans la facture comme étant un « suivi de la procédure » demeurent également bien floues et c’est à juste titre que le bâtonnier a retenu que cinq minutes de travail à cet égard pouvaient être retenues.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes ;
Condamnons la société, [K], [F] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par la société, [K], [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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