Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 15 mai 2025, n° 24/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 137/2025
N° RG 24/04484 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBPM
S.A.S. CHOLET VULCANISATIONS SERVICES
C/
M. [X] [O]
RG CPH : 2024-12567
Conseil de Prud’hommes – Formation de référé de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CHOLET VULCANISATIONS SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Blaise DELTOMBE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Cholet vulcanisations services, qui a pour nom commercial « Alfyma », est spécialisée dans la réalisation, la fabrication et l’installation de tous systèmes de convoyage et de manutention dans tous les domaines, et notamment le recyclage, les activités aéroportuaires ou portuaires. Elle applique la convention collective de la métallurgie du Finistère.
Le 4 avril 2017, M. [X] [O] était embauché en qualité de chaudronnier, niveau II, P2 coefficient 190 selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Cholet vulcanisations services.
Le 28 décembre 2022, un avenant était régularisé à la suite de sa prise de poste en tant que chef d’atelier en sus de sa fonction de chaudronnier à compter du 1er janvier 2023 . Le document indiquait que le salarié relevait du niveau II, P2 coefficient 190 de la convention applicable.
Le 7 mai 2023, M. [O] démissionnait et cessait définitivement ses fonctions le 10 juin 2023.
Le 13 juin 2023, la SAS Cholet vulcanisations services lui remettait ses documents de fin de contrat et lui indiquait qu’elle maintenait la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail.
Par un courrier du 14 juin 2023, M. [O] s’opposait à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence considérant qu’elle ne lui était pas applicable au regard de son classement hiérarchique. La SAS Cholet vulcanisations services contestait cette interprétation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2023, M. [O] a mis en demeure la SAS Cholet vulcanisations services de régulariser l’ensemble des bulletins de paie de Monsieur [X] [O] et de cesser les versements entrepris au titre de la clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, la SAS Cholet vulcanisations services indiquait maintenir l’application de la clause de non-concurrence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2024, la société prolongeait d’un an la clause de non-concurrence qui expirera donc le 10 juin 2025.
***
M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 11 janvier 2024 afin de voir :
— Constater que l’application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. [O] caractérise un trouble manifestement illicite ;
En conséquence
— Déclarer que la clause de non-concurrence est inopposable à M. [O]
— Ordonner la restitution des indemnités versées à tort à hauteur de 8 969,53 euros nets au titre de la contrepartie financière par la société à M. [O]
— Ordonner la restitution des chèques n°161 d’un montant de 950 euros, et n°162 d’un montant de 1 704,66 euros, envoyés par le salarié à la SAS Cholet vulcanisations services par courriers des 17 juillet et 1er août 2023
— Condamner la société à établir des documents de fin de contrat rectificatifs et bulletins de paie rectifiées pour les mois de juin à novembre 2023, tenant compte du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire
— Ordonner le renvoi du dossier devant le bureau de jugement, et ce sous réserve de l’accord des deux parties et d’avoir procédé à une tentative de conciliation selon les règles fixées par l’article R.1454-10 du code du travail
La SAS Cholet vulcanisations services a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Juger l’action de M. [O] irrecevable faute d’intérêt à agir ;
A titre principal,
— Constater la validité de la clause de non-concurrence au titre du contrat de travail du 4 avril 2017 ;
— Dire et juger que la demande de M. [O] se heurte à une contestation sérieuse et que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé ;
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— Ordonner à M. [O], dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de cesser de commettre des actes de concurrence à l’encontre de la SAS Cholet vulcanisations services ;
— Condamner M. [O] à payer à la SAS Cholet vulcanisations services la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En toute hypothèse,
— Condamner M. [O], au paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Déclaré les demandes de M. [O] recevables et bien fondées ;
— Constaté que l’application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. [O] caractérise un trouble manifestement illicite ;
— Déclaré la clause de non-concurrence inopposable à M. [O], classé niveau II ;
— Ordonné à M. [O] de restituer les sommes versées à tort par la SAS Cholet vulcanisations services soit 8 969,53 euros nets, à titre de provision (2 654,66 euros nets pour les mois de juin et juillet 2023 puis 1 689,09 euros nets pour les mois suivants) ;
— Ordonné à la SAS Cholet vulcanisations services de restituer à M. [O] les chèques suivants :
' N°161 de 950,00 euros du 17 juillet 2023
' N°162 de 1 704,66 euros du 1er août 2023
— Ordonné à la SAS Cholet vulcanisations services de délivrer les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie de juin à novembre 2023, rectifiés et conformes à la décision, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 jours ;
— Dit que le conseil de prud’hommes connaîtra de la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
— Condamné la SAS Cholet vulcanisations services à payer à M. [O] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS Cholet vulcanisations services de l’ensemble de ses demandes ;
— Rappelé que cette ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale
***
La SAS Cholet vulcanisations services a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2024.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 septembre 2024, la SAS Cholet vulcanisations services demande à la cour d’appel de :
— Infirmer l’ordonnance du 11 juillet 2024 rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’elle a :
' déclaré les demandes de M. [O] recevables et bien fondées,
' constaté que l’application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. [O] caractérise un trouble manifestement illicite,
' déclaré la clause de non-concurrence inopposable à Monsieur [X] [O],
' ordonné à M. [O] de restituer les sommes versées à tort par la SAS Cholet vulcanisations services , soit 8 969,53 euros, à titre de provision
' ordonné à la SAS Cholet vulcanisations services de restituer les chèques suivants :
— n°161 de 950 euros du 17 juillet 2023
— n°162 de 1764,66 euros du 1er août 2023
' ordonné à la SAS Cholet vulcanisations services de délivrer les documents de fin de contrat de M. [O] ainsi que ses bulletins de paie de juin à novembre 2023 rectifiés et conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30 ème jour suivant la notification de l’ordonnance pendant 30 jours, et
' condamné la SAS Cholet vulcanisations services à payer la somme de 1 000 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
et en ce qu’elle n’a pas statué sur les demandes reconventionnelles de la SAS Cholet vulcanisations services .
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Constater que, compte tenu des fonctions réellement effectuées par M. [O] pendant son contrat de travail, il relève de la catégorie des agents de maîtrise de niveau III et non des ouvriers de niveau II ;
— Reclasser M. [O] en niveau III, agent de maîtrise conformément à la convention collective applicable ;
— Constater la validité de la clause de non-concurrence au titre du contrat de travail du 4 avril 2017 et de l’avenant du 28 décembre 2022 ;
— Constater que la clause de non-concurrence est parfaitement opposable à M. [O] ;
— Dire et juger que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé ;
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— Ordonner à M. [O], dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de cesser de commettre des actes de concurrence à l’encontre de la SAS Cholet vulcanisations services ;
— Condamner M. [O] à payer à la SAS Cholet vulcanisations services la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En toute hypothèse,
— Condamner M. [O], la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société Cholet Vulcanisations Services (CVS) fait valoir en substance que:
— M. [O] ne relève pas d’une classification de niveau II qui est stipulée par erreur dans l’avenant du 28 décembre 2022 ; la catégorie de chef d’atelier relève des seuls agents de maîtrise de niveau III selon l’accord national sur la classification ;
— La clause de non-concurrence est valable car elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, elle est limitée dans le temps et dans l’espace, elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et elle stipule une contrepartie financière qui n’est pas dérisoire ;
— Il n’est pas justifié par M. [O] d’un trouble manifestement illicite ;
— M. [O] est tenu par la clause de non-concurrence jusqu’au 10 juin 2025 ; il travaille pourtant pour le compte d’un client de la société CVS au mépris de ses obligations contractuelles ; deux responsables d’agence attestent l’avoir vu travailler chez des clients de la société CVS ; l’existence d’un trouble manifestement illicite est établie et justifie qu’il soit fait injonction à M. [O] de cesser immédiatement toute activité en violation de la clause de non-concurrence ;
— L’action engagée par M. [O] est abusive ; il lui appartenait, ce qu’il n’a pas fait, de faire usage de la procédure de consignation prévue aux articles 1345 et suivants du code civil, ce qui aurait démontré sa bonne foi.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 janvier 2025, M. [O] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance du 11 juillet 2024 rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’elle a :
— Déclaré les demandes de M. [O] recevables et bien fondées ;
— Constaté que l’application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. [O] caractérise un trouble manifestement illicite ;
— Déclaré la clause de non-concurrence inopposable à M. [O], classé niveau II ;
— Ordonné à M. [O] de restituer les sommes versées à tort par la SAS Cholet Vulcanisations Services, soit et à titre de provision, 29 769,52 euros nets , arrêté à la date du 31 décembre 2024 ;
— Ordonné à la SAS Cholet vulcanisations services de restituer à M. [O] les chèques suivants :
' n° 161 de 950,00 euros du 17 juillet 2023 ;
' n°162 de 1 704,66 euros du 1er août 2023 ;
— Ordonné à la SAS Cholet vulcanisations services de délivrer les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie de juin à novembre 2023, rectifiés et conformes à la décision, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 jours ;
— Condamné la SAS Cholet vulcanisations services à payer à M. [O] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS Cholet vulcanisations services de l’ensemble de ses demandes ;
— Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale.
En conséquence,
— Débouter la SAS Cholet vulcanisations services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer la clause comme opposable à M. [O] :
— Constater la nullité de la clause de non-concurrence.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à considérer la clause comme valide ab initio :
— Constater la nullité du renouvellement de la clause de non-concurrence.
En tout état de cause :
— Condamner la SAS Cholet vulcanisations services à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Cholet vulcanisations services aux entiers dépens.
M. [O] fait valoir en substance que:
— L’article 37 de la convention collective prévoit qu’une clause de non-concurrence ne peut être introduite dans les contrats de travail des mensuels classés aux niveaux I et II ; dès lors la clause de non-concurrence contenue au contrat de travail est nulle puisque M. [O] n’avait pas le niveau requis pour être assujetti à une telle clause ; il l’a écrit à son employeur le 14 juin 2023 ; son certificat de travail mentionne: 'Chaudronnier et chef d’atelier, niveau II’ ; l’ensemble des bulletins de paie mentionnent le statut d’ouvrier de niveau II au coefficient 190 ; l’avenant conventionnel n°2 relatif aux agents de maîtrise relevant du coefficient 240 avant la nouvelle classification n’est pas applicable à M. [O] ;
— En dépit d’une clause de non-concurrence nulle, la société a persisté à verser la contrepartie financière ; il a adressé deux chèques les 17 juillet et 1er août 2023 que la société n’a pas encaissés ; l’application d’une clause de non-concurrence nulle caractérise un trouble manifestement illicite ;
— C’est volontairement que l’employeur ne lui a pas octroyé le statut de chef d’atelier ; l’avenant de décembre 2022 mentionne le poste de chef d’atelier 'en sus de son emploi de chaudronnier’ et le versement d’une prime mensuelle de 500 euros pour les fonctions de chef d’atelier ; il s’agit d’une fonction accessoire ;
— La société CVS ne pouvait unilatéralement proroger la durée d’application de la clause de non concurrence d’un an ; l’article 37 de la convention collective de la métallurgie du Finistère ne permettait pas le renouvellement qui n’est prévu que par l’article 79 de la nouvelle convention collective de la métallurgie, le renouvellement devant faire l’objet d’un accord des parties.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 janvier 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la formation de référé du conseil de prud’hommes dispose des pouvoirs suivants :
— Dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
1- Sur la question de l’existence d’un trouble manifestement illicite lié à l’application de la clause de non-concurrence:
Aux termes de l’article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
La clause de non-concurrence qui a pour objet d’interdire l’exercice d’une activité professionnelle concurrente postérieurement à la rupture du contrat de travail doit, tout en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié, remplir trois conditions cumulatives :
— être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise ;
— être limitée dans le temps et l’espace ;
— comporter une contrepartie pécuniaire.
La contrepartie pécuniaire attachée à une clause de non-concurrence a pour cause l’interdiction faite au salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, de s’engager au service d’une entreprise concurrente de son ancien employeur.
Cette contrepartie, sans être dérisoire, doit être proportionnelle aux contraintes subies par le salarié postérieurement à la rupture du contrat.
La contrepartie pécuniaire est due dès que le salarié, qui n’en a pas été libéré par l’employeur, respecte l’obligation de non-concurrence.
L’exigence d’une telle contrepartie répond à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et l’effectivité de la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle.
Il est constant que les clauses de non-concurrence sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, aux termes d’un avenant n°1 signé le 28 décembre 2022 entre la société CVS et M. [O], il a été convenu que le salarié, initialement embauché le 4 avril 2017 en qualité de chaudronnier, 'occupera les fonctions de chaudronnier et chef d’atelier, niveau II, P2 coefficient 190 à compter du dimanche 1er janvier 2023" (article 1).
Il a été prévu qu’outre le salaire de base de 3.054,63 euros brut, les fonctions de chef d’atelier donneraient lieu au versement d’une prime mensuelle de 500 euros (article 5).
Le même avenant a stipulé en son article 9 une clause de non-concurrence aux termes de laquelle M. [O] s’interdit d’exercer une activité concurrente de celle de l’employeur que ce soit pour le compte d’une société tierce ou pour son propre compte pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de la date définitive de rupture du contrat, cette interdiction étant limitée au département du Finistère et aux départements limitrophes des Côtes d’Armor et du Morbihan, avec pour contrepartie 'l’indemnisation prévue par la convention collective de la métallurgie'.
Les parties s’accordent à considérer que les dispositions conventionnelles applicables sont celles de la convention collective de la métallurgie du Finistère, visée aux bulletins de paie, dont l’article 37 de l’avenant 'Mensuels’ dispose:
' Une collaboration loyale implique évidemment l’obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente de renseignements provenant de la maison qui vous emploie .
Par application de ce principe, un employeur garde la faculté lorsque cela est indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise de prévoir qu’un salarié qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu’il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente ; mais, dans ce cas, l’interdiction ne pourra excéder une durée de deux ans et devra faire l’objet d’une clause dans le contrat ou la lettre d’engagement.
Une telle clause ne pourra être introduite dans les contrats de travail des mensuels classés aux niveaux I et II (…)'.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater que la convention des parties qui, en application de l’article 1103 du code civil, tient lieu de loi aux parties, a expressément et précisément fixé la classification de M. [O] au niveau II de la convention collective de la métallurgie, sans qu’il puisse être valablement soutenu, en cause de référé, que cette classification résulterait d’une 'erreur’ et qu’il conviendrait dès lors, comme cela est sollicité au dispositif des conclusions de l’employeur, de 'constater que compte tenu des fonctions réellement effectuées par M. [X] [O] pendant son contrat de travail, il relève de la catégorie des agents de maîtrise de niveau III et non des ouvriers de niveau II'.
L’évidence impose encore de constater que les bulletins de salaire de M. [O] mentionnent systématiquement un statut professionnel d’ouvrier de niveau II au coefficient 190.
Dans ces conditions et alors qu’aucun avenant postérieur à l’avenant susvisé du 28 décembre 2022 n’est venu contractualiser une nouvelle classification de M. [O] au statut d’agent de maîtrise de niveau III, la clause de non-concurrence invoquée par l’employeur ne peut recevoir application sans qu’il en résulte un trouble manifestement illicite pour M. [O], dès lors que la dite clause lui est inopposable en sa qualité d’ouvrier de niveau II, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier si cette classification doit ou non, le cas échéant, être remise en cause en fonction des conditions effectives d’exercice de l’activité de l’intéressé, une telle question relevant de la compétence des juges du fond.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance de référé entreprise, en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite au préjudice de M. [O] et condamné l’intéressé à rembourser à la société CVS les sommes versées à tort par la dite société au titre de l’application d’une clause de non-concurrence inopposable au salarié.
L’ordonnance entreprise sera en revanche infirmée en ce qu’elle a assorti la condamnation de la société CVS à délivrer les documents de fin de contrat et les bulletins de paie de juin à novembre 2023 rectifiés, sous astreinte.
Une telle astreinte n’apparaît pas justifiée et il convient d’ordonner à la société CVS de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt.
2- Sur les demandes reconventionnelles:
2-1: Sur la demande de cessation sous astreinte d’actes de concurrence déloyale:
La société CVS fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par elle du fait de la perpétration par M. [O] d’actes de concurrence déloyale.
Or, pour les motifs précédemment développés, il existe à tout le moins une difficulté sérieuse concernant l’opposabilité de la clause de non-concurrence litigieuse à M. [O], dans la mesure où l’intéressé ne dispose pas contractuellement de la qualification requise par les dispositions de l’article 37 de la convention collective de la métallurgie du Finistère pour qu’une telle clause puisse lui être appliquée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société CVS de sa demande.
2-2: Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice doit être suffisamment caractérisée.
En l’espèce, outre le fait que la légitimité de l’action engagée par M. [O] a été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour confirme la décision entreprise et il ne résulte d’aucun élément objectif que le droit d’agir de l’intéressé, bien fondé en ses prétentions, ait dégénéré en abus.
L’ordonnance entreprise qui a rejeté cette demande reconventionnelle sera confirmée.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société CVS, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [O] une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise, excepté en ses dispositions concernant l’astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit que la société Cholet vulcanisations services devra remettre à M. [O] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie de juin à novembre 2023 rectifiés dans le délai de 30 jours suivant la date de notification du présent arrêt ;
Déboute la société Cholet vulcanisations services de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Cholet vulcanisations services à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cholet vulcanisations services aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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