Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 févr. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 février 2025, N° 25/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
(n°87, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00087 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZP2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/00368
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 06/03/1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [5]
comparant en personne, assisté de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant ARS d’Ile de France – [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
M. [V] [B] est suivi pour un trouble psychique schizophrénique chronique depuis plusieurs années. Il été admis en hospitalisation complète par un arrêté du préfet du 5 septembre 2022. La mesure s’est poursuivie sous la forme d’un programme de soins à compter du 19 décembre 2023, en dernier lieu par un arrêté du 2 janvier 2025.
Par requête du 23 janvier 2025, M. [B] a saisi le juge pour solliciter la mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 13février 2025, M. [B] a interjeté appel de la décision au motif que la mesure n’est plus nécessaire, qu’il demande une expertise et que les rapports ne sont pas rédigés correctement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février .
Le certificat médical de situation du 14 février relève que M. [B] demeure dans le déni des troubles qui justifie le maintien du programme de soins.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [B] soutient que dès lors qu’il s’agit d’un programme de soins, le juge ne peut pas se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation. Il relève que le juge n’est pas compétent pour annuler un programme de soins. Il relève que M. [B] ne parvient pas à avoir communication de son dossier médical.
Le ministère public demande la confirmation de la décision, notamment au regard de l’avis médical motivé. Malgré l’amélioration relevée, il y a lieu de maintenir les soins pour prévenir les troubles à l’ordre public.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les certificats médicaux au dossier évoquent un mécanisme psychotique en lien avec une pathologie de schizophrénie et une absence de reconnaissance des troubles par l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier que les conditions sont réunies pour une poursuite de la mesure .
A ce jour, le dernier document du dossier est le certificat médical de situation du 14 février 2025 qui relève que M. [B] est un 'patient pris en charge par (le) secteur depuis plusieurs années (en ambulatoire et en hospitalisation), continue de bénéficier d’un programme de soins ambulatoires dans le cadre des SPDRE, qu’il respecte. Ce programme, inchangé, comprend un passage quotidien au CMP (entretiens infirmiers, aide à la prise du traitement médicamenteux) et des entretiens médicaux réguliers. Il revient d’un séjour récent en Bretagne et a repris ses venues régulières au CMP. Lors de la dernière consultation, il s’est montré très tendu, critiquant vivement sa prise en charge psychiatrique. Il s’est montré au fil de la consultation de plus en plus virulent puis menaçant (…) Suite à cet entretien, il avait entrepris des démarches pour contester sa mesure de soins sous contrainte. Il poursuit actuellement dans ce sens en faisant appel de la décision du juge des libertés. Il se montre très véhément, rédigeant de nombreux mails et courriers et appelant directement l’hôpital des [5] à toute heure pour faire part de toutes ses démarches en cours. Le vécu persécutif est de plus en plus important. Il n’entend en aucun cas la nécessité des soins à ce jour. Il n’ a aucune conscience du caractère pathologique de son état ni des récidives de décompensations quasi immédiates à chaque levée de mesure. Dans ce contexte, les SPDRE assortis du même programme de soins ambulatoires doivent être poursuivis.'
S’il est regrettable que M. [B] n’ait pas eu accès à son dossier médical malgré une demande de transfert de ce dossier de fond, il n’apporte au dossier aucun élément permettant de considérer qu’il y aurait une difficulté particulière, alors même qu’il indique à l’audience avoir sollicité son dossier le 5 février 2025, soit il y a environ une semaine.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s’impose donc au regard du risque de trouble à l’ordre public et de l’absence de conscience de la nécessité des soins pour empêcher des récidives de décompensation.
Il s’en déduit, au regard du risque d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l’ordre public, qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 24 FÉVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
REÇU NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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