Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 25 septembre 2025, n° 22/05731
TGI Marseille 8 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a confirmé que la toiture fait partie des parties communes et que le syndicat est responsable de son entretien.

  • Accepté
    Dommages causés par les infiltrations

    La cour a retenu un partage de responsabilité et a accordé une indemnité proportionnelle au préjudice subi.

  • Accepté
    Impact des infiltrations sur la jouissance du bien

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la SCI Anber

    La cour a estimé qu'aucun acte de mauvaise foi n'était prouvé, rejetant la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Installation non autorisée des fenêtres

    La cour a jugé que les fenêtres préexistaient à l'acquisition de Mme [R]-[F], et ne peuvent être supprimées.

  • Rejeté
    Perte financière due aux travaux

    La cour a estimé que la SCI Anber ne pouvait pas prouver un préjudice distinct des charges communes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [B] [R]-[F] a demandé à la cour d'appel de confirmer la condamnation du syndicat des copropriétaires à rénover la toiture de l'immeuble, tout en infirmant le jugement sur le rejet de ses demandes d'indemnisation pour préjudice matériel et moral. Le tribunal de première instance a jugé que la toiture, y compris les fenêtres de toit, était une partie commune, et a ordonné des travaux sous astreinte. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la vétusté et le défaut d'entretien de la toiture étaient à l'origine des infiltrations. Cependant, elle a infirmé le jugement sur le montant des indemnités, reconnaissant une responsabilité partagée de 50 % entre la copropriété et Mme [R]-[F] pour les infiltrations liées aux fenêtres de toit. La cour a donc condamné le syndicat à verser des indemnités réduites à Mme [R]-[F] et a débouté la SCI Anber de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 sept. 2025, n° 22/05731
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/05731
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 8 mars 2022, N° 19/03599
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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