Infirmation partielle 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 janv. 2023, n° 22/08060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 13 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08060 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWIS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 21/52440
APPELANTES
Mme [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. B & G agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
Assistés par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jérôme MARTIN
INTIMEES
S.A.S. ELYSTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.N.C. HOTEL GARDEN ELYSEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistés par Me Gaël PEYNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Elystel est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2]) dans lequel la société Hôtel Garden Elysée exploite un hôtel.
La SCI B & G, dont Mme [W] est la gérante, est propriétaire d’un appartement au dernier étage de l’immeuble situé [Adresse 1]), surplombant l’immeuble voisin de la société Elystel.
La société Elystel et la société Hôtel Garden Élysée ont constaté, à l’automne 2020, que des travaux avaient été effectués sur le pignon de 1'immeuble du [Adresse 1] surplombant la toiture de l’hôtel à savoir l’agrandissement d’un jour de souffrance préexistant et la fixation d’un bloc climatisation au-dessus du toit de leur établissement.
Le 2 octobre 2020, le conseil des sociétés Elystel et Hôtel Garden Élysée a adressé à Mme [W], occupante de l’appartement, une lettre de mise en demeure afin d’obtenir communication des autorisations obtenues tant de la copropriété que des services de l’urbanisme.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, les sociétés Elystel et Hôtel Garden Élysée ont fait assigner, par actes du 2 février 2021 la SCI B & G et Mme [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, notamment, la communication, sous astreinte, des autorisations des travaux litigieux de la part de la copropriété et des services de l’urbanisme, la remise en état des lieux, le versement d’une indemnité provisionnelle et, subsidiairement, la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés a :
débouté la société Elystel et la société Hôtel Garden Elysée de leur demande de communication de l’assemblée générale de la copropriété et de la convocation à l’assemblée générale de la copropriété ayant statué sur la demande de travaux de la SCI B & G et de Mme [W] ;
ordonné à la SCI B & G et à Mme [W] de communiquer la déclaration de leurs travaux d’agrandissement du jour de souffrance et de mise en place d’une climatisation sur le pignon du [Adresse 1]) et la décision de la mairie afférente à cette déclaration, dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai de 3 mois et qu’il n’y a pas lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de cette astreinte ;
ordonné à la SCI B & G et à Mme [W] de retirer la climatisation et les câblages fixés sur le pignon de leur immeuble du [Adresse 1]) en surplomb de la propriété de leur voisin du [Adresse 2]), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision ;
dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai de 3 mois et qu’il n’y a pas lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de cette astreinte ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état du jour de souffrance ;
débouté la société Elystel et la société Hôtel Garden Elysée de leur demande d’expertise,
débouté la société Elystel et la société Hôtel Garden Elysée de leur demande de provision ;
condamné in solidum la SCI B & G et Mme [W] à verser à la société Elystel et la société Hôtel Garden Elysée la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SCI B & G et Mme [W] aux dépens qui comprendront les frais du constat d’huissier du 3 septembre 2020 avec faculté de recouvrement direct.
Par déclaration du 20 avril 2022, la SCI B & G et Mme [W] ont relevé appel de cette décision en critiquant ses chefs de dispositif relatifs aux condamnations prononcées à leur encontre relatives d’une part, à la communication, sous astreinte, de la déclaration de travaux d’agrandissement du jour de souffrance et de fixation d’une climatisation et de la décision de la mairie, d’autre part, au retrait sous astreinte de la climatisation, et enfin, au paiement d’une indemnité procédurale et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2022, la SCI B & G et Mme [W] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
' leur a ordonné de communiquer la déclaration des travaux d’agrandissement du jour de souffrance et de mise en place d’une climatisation sur le pignon du [Adresse 1]) et la décision de la mairie afférente à cette déclaration, dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
' a dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai de 3 mois et qu’il n’y a pas lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
' leur a ordonné de retirer la climatisation et les câblages fixés sur le pignon de leur immeuble du [Adresse 1] ) en surplomb de la propriété du [Adresse 2] ) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance ;
' a dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai de 3 mois et qu’il n’y a pas lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
' les a condamnées in solidum à verser à la société Elystel et la société Hôtel Garden Elysée la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais du constat d’huissier de justice du 3 septembre 2020 ;
et statuant à nouveau :
constater que Mme [W] n’est pas propriétaire de l’appartement situé [Adresse 1]) ;
constater que les demandes formées par la société Elystel et la société Hôtel Garden Elysée au titre de la mise en place d’une climatisation sur le pignon du [Adresse 1] (16ème) sont devenues sans objet ;
juger que les demandes formées par la société Elystel et la société Hôtel Garden Elysée au titre de la prétendue transformation du jour de souffrance ne sont pas fondées ;
en conséquence :
ordonner la mise hors de cause de Mme [W] ;
débouter la société Elystel et la société Hôtel Garden Elysée de toutes leurs demandes ;
en tout état de cause,
condamner la société Elystel et la société Hôtel Garden Elysée à leur verser la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2022, la société Elystel et la société Hôtel Garden Elysée demandent à la cour de :
débouter Mme [W] et la SCI B & G de l’ensemble de leurs demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
condamner Mme [W] et la SCI B & G à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] et la SCI B & G aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 novembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [W]
Pour solliciter sa mise hors de cause, Mme [W] fait valoir qu’elle n’est pas propriétaire de l’appartement à l’origine des travaux litigieux d’agrandissement du jour de souffrance et de pose d’une climatisation.
Les intimées s’opposent à cette demande en soutenant d’une part, qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel et d’autre part, que Mme [W] est occupante des lieux et qu’elle a donc permis la réalisation des travaux litigieux et l’accès à leur toit par son appartement.
Le moyen soulevé par Mme [W] pour solliciter sa mise hors de cause tend en réalité à faire déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre par les sociétés Elystel et Hôtel Garden Elysée du fait, selon elle, de son défaut de qualité. Il en résulte que Mme [W] est recevable à invoquer une fin de non-recevoir en cause d’appel, celle-ci pouvant, conformément à l’article 123 du code de procédure civile, être proposée en tout état de cause.
Cependant, dès lors que Mme [W] se domicilie dans les actes de la procédure à l’adresse du bien litigieux, il doit être considéré qu’elle est occupante de celui-ci, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas.
Ainsi, elle est susceptible, en sa qualité d’occupante des lieux, d’être concernée par les demandes formées par les sociétés Elystel et Hôtel Garden Elysée, lesquelles ont trait aux travaux entrepris dans l’appartement qu’elle occupe. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande de retrait de la climatisation
Il n’est pas contesté qu’un bloc de climatisation a été installé sur le pignon de l’immeuble du [Adresse 1]), en surplomb de l’immeuble voisin, du [Adresse 2] appartenant à la société Elystel et dans lequel est exploité le fonds de commerce de la société Hôtel Garden Elysée.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant ordonné le retrait de la climatisation et des câblages fixés sur le mur, Mme [W] et la SCI B & G font valoir que la climatisation litigieuse ayant été supprimée postérieurement à l’ordonnance entreprise, la demande de ce chef est devenue sans objet.
Les intimées ne contestent pas la suppression de la climatisation postérieurement à la signification de l’ordonnance entreprise.
Les appelantes, qui ne développent aucun autre moyen que l’exécution de cette décision, pour s’opposer aux demandes formées en première instance par les sociétés Elystel et Hôtel Garden Elysée, ne sont pas fondées à en solliciter l’infirmation dès lors que le trouble invoqué par ces dernières, non discuté en cause d’appel, n’a cessé que par cette exécution.
Ainsi, le premier juge ayant exactement relevé qu’aucune autorisation n’avait été sollicitée du propriétaire du fonds voisin mitoyen pour la mise en place d’une climatisation en surplomb sur le pignon de l’immeuble du [Adresse 1], il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné le retrait de la climatisation.
Cependant, dès lors qu’il est établi que celle-ci a été retirée et que le trouble manifestement illicite a désormais cessé, il n’y a plus lieu d’assortir la condamnation prononcée de ce chef d’une astreinte.
Sur la demande de communication des documents relatifs à l’autorisation des travaux litigieux
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose que soit constatée l’existence d’un procès 'en germe’ possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime.
En l’espèce, les sociétés Elystel et Hôtel Garden Elysée qui allèguent d’une atteinte à leur droit de propriété du fait de l’installation de la climatisation et de l’agrandissement du jour de souffrance, justifient d’un motif légitime pour obtenir communication de la déclaration de travaux et de la décision de la mairie y afférente.
Le fait que la climatisation ait été retirée ou que l’autorisation relative à l’agrandissement du jour de souffrance ait été obtenue et communiquée dans la procédure d’appel, ne rend pas sans objet la demande de communication.
C’est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a ordonné la communication de ces documents.
Toutefois, eu égard à l’évolution du litige tenant à la dépose du bloc de climatisation et à la production de la demande d’autorisation de travaux et de la décision de la mairie de Paris ne s’opposant pas à l’exécution des travaux d’agrandissement d’un jour de souffrance, il n’y a plus lieu d’assortir les condamnations prononcées en première instance d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
L’issue du litige en appel impose de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés devant la juridiction du second degré et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à la mise hors de cause de Mme [W] ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a assorti les condamnations prononcées contre la SCI B & G et Mme [W] d’une astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef et vu l’évolution du litige,
Dit n’y avoir lieu d’assortir les condamnations prononcées contre la SCI B & G et Mme [W] d’une astreinte ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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