Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 mars 2025, n° 23/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25/03/2025
ARRÊT N°125
N° RG 23/00812 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJOF
MN AC
Décision déférée du 08 Septembre 2022
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 21/02877)
Mme RAINSART
[B] [Y]
C/
S.A. COFIDIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004553 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. COFIDIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2011, [B] [Y] a souscrit auprès de la Sa Cofidis un prêt regroupant plusieurs crédits, d’un montant total de 24 000 euros remboursable en 96 mensualités de 346,44 euros, hors assurance facultative, au taux de 8,58% l’an.
A la suite de difficultés financières, [B] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne. Sa demande a été reconnue recevable.
Par décision du 19 février 2016, le tribunal judiciaire a homologué le plan d’apurement de son passif proposé dans lequel le crédit en cause était inclus et qui prévoyait la suspension du paiement des échéances dues pendant 47 mois, puis le règlement postérieur de 49 mensualités de 129 euros.
[B] [Y], militaire de profession, a été muté à Tahiti en août 2019.
Rencontrant de nouveaux impayés à compter de février 2020, la Sa Codifis, par courrier recommandé du 4 septembre 2020, non réceptionné par l’emprunteur « destinataire inconnu à l’adresse », a mis en demeure [B] [Y] de lui verser la somme de 903 euros dans un délai de quinze jours sous sanction de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2020, non réceptionné par l’emprunteur « destinataire inconnu à l’adresse », elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure [B] [Y] de lui régler immédiatement, la somme de 18 385,41 euros de capital restant dû, outre l’indemnité légale de 8% et les intérêts.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2021, la Sa Cofidis a assigné [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
En première instance, [B] [Y], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 8 septembre 2022, la vice-présidente en charge des contentieux de la protection a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la Sa Cofidis et [B] [Y] à compter de la conclusion du contrat,
condamné [B] [Y] à payer à la Sa Cofidis la somme de 8 479,45 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
condamné [B] [Y] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 7 mars 2023, [B] [Y] a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection aux fins de le voir réformé en intégralité à l’exception du chef de dispositif ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la Sa Cofidis et [B] [Y] à compter de la conclusion du contrat.
Par voie de conclusions, la Sa Cofidis a formé appel incident de ce chef de dispositif.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 14 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant et sur appel incident N°2 notifiées le 19 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [B] [Y] sollicite, au visa des articles 1343-5 du Code civil, les articles L312-12 et L312-29, L341-1, L341-2, L341-4 et D312-8 du Code de la consommation :
la confirmation du jugement du 8 septembre 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la Sa Cofidis et [B] [Y] à compter de la conclusion du contrat,
— jugé que la condamnation ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
l’infirmation du jugement du 8 septembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné [B] [Y] à payer à la Sa Cofidis la somme de 8 479,45 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sa Cofidis,
la fixation à la somme de 1 032 euros de la dette de [B] [Y] à l’égard de la Sa Cofidis, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal, décompte arrêté en septembre 2023 et à parfaire au jour de la décision,
que soit ordonné un échelonnement de la dette de [B] [Y] par mensualités de 129 euros jusqu’à apurement de la dette,
à titre subsidiaire, que soit ordonnée un échelonnement de la dette de [B] [Y] avec les plus larges délais de paiement, soit 24 mois.
En réponse, vu les conclusions d’intimé avec appel incident N°2 notifiées en date du 16 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Cofidis demande, au visa des articles L311-11 et suivants du Code de la consommation, et l’article 1103 du Code civil :
la confirmation du jugement entrepris en en ce qu’il a condamné [B] [Y] au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit,
le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de [B] [Y],
à titre principal, l’infirmation du jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a déchu la société la Sa Cofidis de son droit aux intérêts contractuels,
statuant de nouveau, la condamnation de [B] [Y] à verser la somme de 17 823,99 euros majorée des intérêts au taux de 8,58 % depuis l’arrêté de compte du 3 juillet 2023,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’infirmation du jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a déchu la société la Sa Cofidis de son droit aux intérêts légaux,
statuant de nouveau, la condamnation de [B] [Y] à verser la somme de 5 125,45 euros, les intérêts en sus aux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020,
en tout état de cause et y ajoutant, la condamnation de [B] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile,
la condamnation de [B] [Y] au paiement des dépens taxables de l’instance
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la banque et la déchéance du droit aux intérêts
[B] [Y] ne conteste pas le caractère certain et exigible de la créance détenue par la Sa Cofidis à son encontre en raison de la déchéance du terme de son prêt. Néanmoins, il soutient que la banque n’a pas satisfait à ses obligations imposées par les articles L311-6, L311-5, L311-9 et L333-4 du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat en cause, et notamment qu’elle ne justifie pas de la remise préalable d’une fiche précontractuelle d’information, ni de la vérification de sa solvabilité, ni qu’elle ait consulté sa situation au FICP. Il affirme qu’elle ne l’a pas non plus informé annuellement du montant du capital restant à rembourser. Il sollicite donc que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.
La Sa Cofidis réplique en affirmant avoir parfaitement rempli ses obligations précontractuelles et en rapporter la preuve par les pièces produites au dossier. Elle conteste pouvoir être déchue de son droit aux intérêts pour un défaut d’information annuelle sur l’encours restant dû. Dès lors, n’encourant aucune déchéance de son droit aux intérêts, elle sollicite la condamnation de [B] [Y] au paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
La cour écarte le moyen de l’appelant tiré de l’irrespect par la banque de son obligation annuelle d’information de l’emprunteur sur le capital restant dû dans la mesure où la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais l’amende encourue pour les contraventions de 5ème classe, relevant de la compétence du tribunal de police.
Aux termes de l’article L311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, le prêteur qui ne respecte pas les obligations imposées par les articles précités est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à l’ensemble de ces obligations.
Après analyse de l’ensemble des documents produits par la banque, la cour constate que si la Sa Cofidis produit une FIPEN qu’elle indique avoir remis avec le contrat de prêt initial à [B] [Y], celle-ci ne comporte ni signature, ni paraphe de l’emprunteur et n’est pas numérotée de manière à apparaître comme liée à la liasse contractuelle produite.
Il est de jurisprudence constante que le prêteur ne saurait se prévaloir d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ceci constituant seulement un indice de remise qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant rappelé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la Sa Cofidis indique seulement que la FIPEN comporte le numéro du contrat de prêt auquel elle fait référence ainsi que le rappel de ses principales mentions. Cela est insuffisant à caractériser la remise de ces documents à l’emprunteur alors qu’il conteste les avoir reçus.
Ce seul manquement entraîne la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et la confirmation du jugement de première instance sur ce point sans qu’il ne soit besoin pour la cour de répondre aux autres critiques formulées par l’appelant sur le respect par l’intimée de ses obligations précontractuelles.
Sur le montant final de la créance détenue par la banque à son encontre, [B] [Y] affirme qu’il n’a pas été tenu compte des tous les paiements opérés en exécution du plan d’apurement et que sa dette ne se monte qu’à la somme de 1 032 euros sur laquelle il indique que la déchéance du droit aux intérêts interdit toute adjonction d’intérêts au taux légal.
La Sa Cofidis reconnaît que l’emprunteur lui a versé la somme de 18 874,55 euros depuis la conclusion du contrat et fixe sa créance résiduelle à la somme de 5 125,45 euros sur laquelle elle sollicite l’adjonction des intérêts au taux légal.
Des éléments produits, la cour constate que les paiements avancés par [B] [Y] sont bien pris en compte dans le dernier décompte produit par la banque de sorte que celui-ci est bien redevable de la somme finale de 5 125,45 euros (24 000 ' 18 878,55 euros).
La Sa Cofidis sollicite l’adjonction des intérêts au taux légal. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispensant pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux légal est, au jour du présent arrêt, de 7,21% soit presque équivalent au taux conventionnel du contrat en cause qui est de 8,58%. L’effectivité de la sanction sera donc assurée en plafonnant le taux d’intérêt légal à 2 %.
[B] [Y] est donc condamné à payer à la Sa Cofidis la somme de 5 125,45 euros avec intérêts au taux légal plafonnés à 2% à compter du 4 septembre 2020. Le jugement de première instance est infirmé sur le quantum de la condamnation en paiement prononcée et le taux d’intérêt.
Sur les délais de paiement
[B] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement, et notamment l’échelonnement de sa dette, en indiquant avoir payé la quasi totalité des sommes dues mais ne pas avoir les moyens financiers de régler le solde en une seule fois.
La banque s’y oppose en avançant que l’emprunteur ne propose aucune garantie en cas de paiement échelonné de sa dette.
La cour constate que [B] [Y] a réglé 78% du montant de son prêt.
L’appelant produit au dossier un justificatif de revenus pour 2023 établissant son revenu mensuel à 2 184,24 euros étant précisé que [B] [Y] est militaire de carrière depuis 2003, ce qui établit la stabilité de sa situation professionnelle comme celle de ses revenus.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La cour fait droit à sa demande d’échelonnement de la dette sur une durée de deux années selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé presque intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[B] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf quant au quantum de la condamnation en paiement et l’adjonction des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne [B] [Y] à payer à la Sa Cofidis la somme de 5 125,45 euros avec intérêts au taux légal plafonnés à 2% à compter du 4 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Prononce au bénéfice de [B] [Y] un échelonnement de sa dette, telle que fixée dans le présent arrêt, par 24 échéances mensuelles égales, avant le 10 de chaque mois suivant la date de signification du présent arrêt, la dernière incluant le solde et les intérêts adjoints,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’intégralité des sommes restant dues à la Sa Cofidis sera immédiatement exigible sans autre formalité,
Condamne [B] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute [B] [Y] et la Sa Cofidis de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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