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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 12 juin 2025, n° 25/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL
( article 906-1 et 906-3 du code de procédure civile)
du 12 Juin 2025
N° RG 25/01856 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 11 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01012
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIME
Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d’Ismérie Capiez,
Vu les articles 906 et 906-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 4 avril 2025 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire en date du 29 avril 2025 en application des articles 906 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 3 juin 2025 à l’avocat de l’appelant en application des articles 906-1 et 906-3 du code de procédure civile afin que, sous huitaine, il transmette la signification de la déclaration d’appel à l’intimé non constitué ou s’explique sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue ;
Vu le message de l’avocat de l’appelant en date du 5 juin 2025 indiquant s’en rapporter sur la caducité.
MOTIFS :
L’article 906-1 1er alinéa du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d’appel dans le délai imparti.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Ismérie Capiez Sylvie Collière
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