Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 25/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°65
N° RG 25/02350
N° Portalis DBVL-V-B7J-V5HN
(Réf 1ère instance : 24/01243)
M. [F] [C]
C/
Mme [K] [B] épouse [N]
M. [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE BRAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
né le 13 Décembre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-03545 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame [K] [B] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, délivré à étude, n’ayant pas constituée
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné M. [F] [C] à payer à M [Y] [N] et à Mme [K] [B] la somme de 2 003,48 euros au titre des loyers, charges impayées,
— accordé à M. [F] [C] des délais de paiement sur une durée de 24 mois avec règlement de la somme de 83 euros par mois,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— dit que l’expulsion de M. [F] [C] peut être poursuivie en cas de non-paiement des échéances et de l’arriéré des loyers,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [F] [C] jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 338,34 euros par mois.
Par acte commissaire de justice du 6 décembre 2023, ce jugement a été signifié à M. [F] [C]. Par un acte du même jour, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié.
Par requête reçue au greffe le 28 juin 2024, M. [F] [C] a saisi le juge de l’exécution, afin de demander un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 16 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté M. [F] [C] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— condamné M. [F] [C] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 24 avril 2025, M. [F] [C] a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 juin 2025, M. [F] [C] demande à la cour de :
Vu les articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
— accorder à M. [F] [C] un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— condamner les époux [N] aux dépens.
Les époux [N] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens de l’appelant, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Pour rejeter sa demande de délai pour quitter les lieux, le juge de l’exécution a indiqué que M. [C] ne justifiait pas avoir repris les paiements du loyer et il ne démontrait pas non plus avoir effectué des démarches d’insertion ou son impossibilité d’en faire afin de percevoir un revenu lui permettant de purger au moins partiellement sa dette ou tout au moins le loyer courant, et ce alors qu’il avait déjà pu bénéficier de délais importants de fait.
En cause d’appel, M. [C] qui prétend dans ses écritures que le loyer est honoré, a produit les mêmes pièces que devant le premier juge, faisant apparaître qu’il perçoit le RSA à hauteur de 559,42 € et une allocation logement de 283 €. Il résulte des relevés bancaires produits qu’il a effectué des versements de 50 € par mois aux époux [N] de juillet 2024 jusqu’à mars 2025, étant rappelé que le loyer mensuel est de 338,34 €.
S’il produit un courrier de la commission de surendettement du Finistère en date du 27 août 2024 lui indiquant que son dossier était recevable et qu’il était orienté vers un rétablissement personnel, comportant un effacement des dettes, il n’a pas produit de pièces supplémentaires sur la suite de la procédure.
L’état des créances établi par la commission de surendettement mentionne la créance des époux [N] qui s’élève à 5 408 au 27 août 2024. Il ressort de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales produite que M. [C] a perçu un rappel d’allocation logement sur la période du 01/10/2023 au 30/09/2024 de 3 288 € versé à Foncia [V].
Pour autant, alors que l’ordonnance de clôture est du 23 octobre 2025, M. [C] ne justifie pas du paiement des loyers postérieurement à mars 2025 ni de ses démarches en vue de permettre son relogement.
Au regard de ces éléments, le long délai dont M. [C] a déjà bénéficié pour solder sa dette et pour organiser son relogement commande de n’accorder aucun délai supplémentaire sur le fondement du texte susvisé, étant ainsi confirmée la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens.
M. [C] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le'16 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de’Quimper';
Y ajoutant,
Condamne monsieur [F] [C] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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