Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2024, n° 21/06399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 mai 2021, N° 18/02950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06399 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02950
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [D] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
PARTIE INTERVENANTE
Maître [X] [F], ès qualités de mandataire ad litem de la SASU AMC ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] a été engagé en qualité de conducteur de travaux, à temps partiel, pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, par la société AMC ILE DE FRANCE.
L’entreprise faisait application de la convention collective du bâtiment.
Monsieur [M] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 9 février 2018 et le 12 juin 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 29 juin 2018, Monsieur [M] a été convoqué pour le 10 juillet2018 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 juillet 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 20 septembre 2018, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société AMC ILE DE France et a désigné la société MJA prise en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Monsieur [M] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2023, et a fait l’objet d’un arrêt de révocation de clôture et de réouverture des débats du 10 janvier 2024 avec renvoi de l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure aux fins de désignation et de mise en cause d’un mandataire ad hoc, en conséquence du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 octobre 2022 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société AMC Ile de France et fait injonction aux parties de régulariser leurs conclusions au fond en conséquence de cette même décision.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le président du tribunal de commerce a désigné Maître [X] [F] en qualité de mandataire ad litem de la société AMC ILE DE France afin de la représenter dans la procédure devant la cour d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, Monsieur [M] a assigné le mandataire ad litem de la société en intervention forcée dans la présente procédure et lui a communiqué ses dernières écritures. Celui-ci n’a pas constitué avocat, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2024, Monsieur [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau,
— Fixer la créance de Monsieur [M] au passif de la société AMC ILE DE FRANCE aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés :
— rappel de salaire (prime) : 8.638,95 €
— congés payés y afférents : 863,89 €
— rappel d’heures supplémentaires : 65.616,18 €
— congés payés y afférents : 6.561,61 €
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 31.081,92 €
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30.000 €
— dommages et intérêts pour discrimination : 30.000 €
— indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 62.163,84 €
— indemnité de préavis : 15.540,96 €
— congés payés sur préavis : 1.554,09 €
— indemnité de licenciement : 11.531,89 €
— dommages et intérêts pour préjudice fiscal : 10.000 €
— dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et non-paiement du solde de tout compte : 5.000 €
— article 700 du code de procédure civile : 2.500 €,
— Ordonner au mandataire ad litem de remettre à Monsieur [M] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes à l’arrêt,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens,
— Déclarer la décision rendue opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie,
— Débouter l’AGS et le mandataire ad litem de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2021, l’AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement,
— Débouter Monsieur [M] de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire,
En tout état de cause :
— Faire application des limites légales de sa garantie,
— En conséquence, juger que l’AGS ne garantit pas :
— les demandes de dommages-intérêt pour préjudice fiscal et pour remise tardive des documents de fin de contrat et non-paiement su solde de tout compte,
— les sommes excédant la limite du plafond 6 année 2018,
— les demandes formulées au titre des frais de procédure,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire (prime) et congés payés afférents
La fourniture d’un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier n’est fondé à s’abstenir de payer le salaire convenu que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu.
Le salaire est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans l’accord du salarié, qu’il s’agisse du salaire de base ou de ses accessoires, tels que les primes.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1194 du même code précise que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Les critères de l’usage sont la constance, la fixité et la généralité, ces critères étant cumulatifs.
En l’espèce, Monsieur [M] fait valoir qu’alors qu’il percevait depuis 2014 une prime en plus de son salaire, et que son employeur l’a brutalement supprimée à compter de janvier 2018 lorsqu’il a été placé en arrêt de travail, lui répondant suite à ses protestations que le salaire était établi sur la base du contrat de travail.
L’AGS soutient que cette prime qui ne trouvait sa source ni dans le contrat de travail ni dans un usage était attachée à certaines responsabilités et qu’elle n’était plus due au salarié dès lors qu’il ne bénéficiait plus d’une délégation de pouvoir par son employeur, à compter de février 2018.
Le jugement dont le mandataire ad litem de la société est réputé s’approprier les motifs a débouté le salarié de sa demande, aux motifs que la prime n’avait aucun caractère contractuel, que son attribution relevait du pouvoir souverain du chef d’entreprise et qu’elle n’avait aucun caractère de constance, de généralité ou de fixité, de sorte qu’elle ne relevait pas d’un usage.
La cour relève qu’il ressort des extraits de relevés de comptes bancaires produit par le salarié qu’il a perçu tous les mois entre avril 2014 et janvier 2018 une prime en plus de son salaire contractuellement prévu, qui oscillait entre 860 et 912 €, et qui faisait l’objet d’une mention annuelle sur ses bulletins de paie. Ces éléments établissent le caractère constant et fixe du versement de cette prime. Par ailleurs, Monsieur [M] était le seul salarié de la catégorie « responsable d’agence » dans l’entreprise, de sorte que le caractère général du versement de la prime est également établi.
Il doit donc être considéré que la prime faisait partie intégrante de la rémunération du salarié et que l’employeur ne pouvait la supprimer à son bon vouloir.
La cour relève également qu’il n’est pas démontré que cette prime était associée à la délégation de pouvoir accordée par l’employeur depuis 2012, étant relevé au surplus que la décision de mettre fin à cette délégation a été prise unilatéralement par l’employeur sans que le motif en soit énoncé.
La cour relève cependant que la période sur laquelle le salarié sollicite un rappel de primes correspond à une période durant laquelle il était placé en arrêt de travail, et percevait donc des indemnités journalières versées par l’assurance maladie et non sa rémunération habituelle. Il n’invoque ni ne démontre par ailleurs que l’employeur était tenu au paiement d’un complément de salaire durant ses arrêts de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappels de primes.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires contractualisées non payées à compter de février 2018, et aux heures effectuées au-delà des 39 heures contractuellement prévues.
Le jugement dont le mandataire ad litem de la société est réputé s’approprier les motifs a débouté le salarié de sa demande, au motif qu’il ne rapportait aucun élément de preuve quant à l’exécution des heures supplémentaires ni sur le fait qu’elles auraient été sollicitées par l’employeur.
L’AGS fait valoir qu’en qualité de cadre, il avait une totale autonomie dans son organisation et ne peut donc revendiquer des heures supplémentaires.
— Sur l’absence de paiement des heures supplémentaires contractualisées
Il ressort du contrat de travail du salarié et des avenants ultérieurs produits que celui-ci devait être payé sur la base de 169 heures de travail, 17,33 heures supplémentaires étant contractualisées.
Le salarié fait valoir qu’à compter du mois de février 2018, l’employeur a arrêté de lui régler les heures supplémentaires contractualisées, alors qu’elles étaient dues quand bien même il ne les effectuait pas, puisqu’il était en arrêt de travail.
Toutefois, durant ses arrêts de travail, il percevait des indemnités journalières versées par l’assurance maladie et non sa rémunération habituelle. Il n’invoque ni ne démontre par ailleurs que l’employeur était tenu au paiement d’un complément de salaire durant ses arrêts de travail.
En conséquence, aucune somme n’est due au titre des heures supplémentaires pendant sa période de placement en arrêt de travail.
— Sur l’absence de paiement des heures réalisées au-delà des 39 heures par semaine
La cour relève en premier lieu que le salarié n’avait pas signé de convention de forfait en jours, et n’avait pas le statut de cadre dirigeant, de sorte qu’il peut prétendre au versement d’heures supplémentaires, certaines d’entre elles ayant d’ailleurs été contractualisées.
Le salarié expose qu’il travaillait en moyenne 50 heures par semaine, qu’il arrivait vers 7h30 et partait vers 18h30 en ne prenant pas plus d’une heure de pause déjeuner. Il considère que sur cette base, entre mi-juillet 2015 à décembre 2017, lui est due au titre des heures supplémentaires majorées la somme de 55.917,66 € et outre les congés payés y afférents à hauteur de 5.591,76 €.
Il produit à l’appui de ses dires une attestation d’un ancien salarié qui indique qu’il arrivait avant 9 h et terminait après 18h.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement. Or le mandataire ad litem de celui-ci ne produit aucune pièce venant les contredire.
Dès lors, il est établi la réalisation de certaines heures supplémentaires mais à un niveau moindre que celui revendiqué, qui peut être évalué à la somme de 20.000 €, outre 2.000 € de congés payés afférents, étant précisé qu’il ne peut revendiquer la réalisation d’heures supplémentaires pendant sa période d’arrêt de travail.
Au regard de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation une créance d’heures supplémentaires à hauteur de 20.000 €, outre 2.000 € de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie du salarié mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’intéressé des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur [M] fait valoir que les faits suivants, pris dans leur ensemble, caractérisent, un harcèlement moral :
— Une surcharge de travail, puisqu’il avait été engagé comme conducteur de travaux, mais faisait office de responsable d’agence/responsable travaux et concentrait toutes les responsabilités. Il produit des cartes de visite mentionnant ces fonctions, et une délégation de pouvoir du 1er janvier 2012 lui donnant pouvoir d’organiser et diriger les chantiers.
— Une placardisation lorsqu’il a été placé en arrêt de travail, avec retrait de sa délégation de pouvoir et de son véhicule au début de son arrêt de travail puis modification unilatérale de sa fiche de poste lorsqu’il a annoncé la fin de ses arrêts de travail. Il produit des échanges en ce sens, qui sont intervenus au moment de son arrêt de travail.
— L’annonce brutale et injustifiée d’une baisse de sa rémunération, puisque l’employeur lui a indiqué en février 2018, au début de son placement en arrêt de travail, que sa prime versée depuis 2014 lui était supprimée ;
— Un paiement systématiquement tardif du salaire amputé. Les relevés de comptes produits ne permettent toutefois pas de le laisser supposer à eux seuls.
— L’organisation d’une surveillance du salarié, celui-ci faisant état de deux envois de médecin contrôleur pendant ses arrêts de travail et du recours à une agence de détectives privés pour l’épier alors que son contrat de travail était suspendu. Il produit en ce sens les récépissés de contrôle des médecins et une facture d’agence d’investigations privées du 23 mars 2018.
Il indique que son état de santé a été impacté par ces man’uvres. Il produit en ce sens ses arrêts de travail du 9 février 2018 et le 12 juin 2018, date à laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ainsi que des certificats médicaux faisant état de sa souffrance psychique.
Pris ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement dont le mandataire ad litem de la société est réputé s’approprier les motifs a débouté le salarié de sa demande, aux motifs qu’il ne s’était jamais plaint d’une surcharge de travail, qu’il a effectué lui-même auprès de la banque la fin de la délégation dont il fait état, et qu’il n’y a pas eu de diminution de rémunération. Il est également relevé que le salarié a profité de son arrêt de travail pour constituer sa propre société, concurrente de AMC ILE DE France.
L’AGS fait état de moyens similaires.
Toutefois :
— il est retenu qu’il effectuait des heures supplémentaires et avait des fonctions de responsable d’agence et de travaux, aucun élément contraire n’étant versé aux débats pour contredire la charge de travail alléguée, notamment s’agissant des horaires effectifs du salarié ;
— il est établi que l’employeur lui a annoncé au début de son arrêt de travail que sa prime ne lui serait plus versée, alors qu’elle faisait partie de sa rémunération ;
— la fin de la délégation bancaire a été sollicitée par le salarié auprès de la banque, mais en aucun cas la fin de la délégation de pouvoir, qui a été décidée unilatéralement par l’employeur au début de son arrêt de travail, sans qu’un élément objectif ne la justifie ;
— concernant la création d’une société concurrente pendant l’arrêt de travail, il n’y a pas d’éléments versés aux débats en ce sens.
En conséquence, il est établi l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de Monsieur [M], ayant été à l’origine d’une souffrance psychique l’amenant à être arrêté pendant plusieurs mois, puis être reconnu inapte à son poste sans possibilité de reclassement au sein de l’entreprise.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé par le harcèlement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, le salarié fait état de mesures de rétorsion à son arrêt de travail à compter de février 2018, à savoir, l’annonce de la suppression de sa prime mensuelle, de sa délégation de pouvoir, une modification unilatérale de sa fiche de poste dans l’optique de son retour et le recours à une agence de surveillance privée pour l’épier.
Ainsi que déjà exposé, il produit des éléments laissant supposer ces faits et donc l’existence d’une discrimination.
Le jugement dont le mandataire ad litem de la société est réputé s’approprier les motifs a débouté le salarié de sa demande, sans développer de motifs pour ce faire.
L’AGS fait valoir que le salarié n’apporte pas d’éléments à l’appui de ses allégations de discrimination, sans toutefois venir contredire les éléments dont fait état le salarié, pièces à l’appui, qui laissent supposer ladite discrimination.
Monsieur [M] a subi en raison de cette discrimination un préjudice qui sera évalué à la somme de 5.000 €.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1152-2, L.1152-3 et L.1132-4 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou le licenciement discriminatoire.
En l’espèce, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude reconnue par le médecin du travail, de sorte que le licenciement ne peut être considéré comme un acte discriminatoire.
En revanche, l’inaptitude du salarié, qui fonde le licenciement, intervient à la suite de plusieurs mois d’arrêt de travail pour dépression, causée par une situation de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude est nul dès lors que cette inaptitude est la conséquence d’agissements de harcèlement moral
Sur les conséquences du licenciement
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente à une discrimination ou un harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur [M] justifie de 8 années d’ancienneté et l’entreprise employait habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4.425 € (3.525 + 900).
Au moment de la rupture, il était âgé de 37 ans. Il ne justifie pas de sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 26.550 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point et statuant de nouveau, cette somme sera fixée au passif de la société.
— Sur l’indemnité de préavis et les congés afférents
Monsieur [M] sollicite le versement de trois mois de salaires, outre les congés afférents, au titre de son préavis. Il ne justifie toutefois pas sur quel fondement il aurait droit à une telle durée de préavis, alors que la convention collective et des dispositions légales prévoient, pour les salariés ayant plus de deux années d’ancienneté une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 8.850 €, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 885 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point et statuant de nouveau, cette somme sera fixée au passif de la société.
— Sur l’indemnité de licenciement
Monsieur [M] sollicite un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 11.531,89 €, sans développer dans ses écritures de moyens à l’appui de cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice fiscal
Monsieur [M] fait valoir que l’employeur a fait figurer ses primes sur ses bulletins de paie de façon décalée, ce qui a entraîné une imposition plus importante puisque les primes 2016 et 2017 ont été déclarées sur le même exercice de 2017.
Le jugement déféré n’a pas développé de motifs sur cette demande dont il a débouté le salarié.
La cour relève que le salarié ne démontre pas par une simulation chiffrée qu’il aurait payé moins d’impôts au regard des tranches d’imposition s’il avait déclaré les primes de 2016 sur l’exercice 2016, étant observé que l’impôt est dû quel que soit l’exercice au titre duquel il est déclaré.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et non-paiement du solde de tout compte
Le salarié fait valoir :
— qu’il n’a reçu le règlement de son indemnité de licenciement qu’en juillet 2019, avec l’intervention d’un huissier ;
— qu’il a reçu avec plus de huit mois de retard ses documents de fin de contrat, et qu’il a fallu une décision du bureau de conciliation en date du 27 février 2019 ordonnant à l’employeur de les lui remettre.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié sans motiver sa décision sur ce point.
Le salarié produit la preuve de la saisie attribution réalisée le 3 juillet 2019, soit près d’un an après son licenciement du 13 juillet 2018, ainsi que l’ordonnance du 27 février 2019 qui a été nécessaire pour prendre possession des documents de fin de contrat.
Ces démarches rendues nécessaires à cause du retard imputable à la société AMC ILE DE France ont entraîné des frais et un préjudice moral pour le salarié, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 € de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié, et statuant de nouveau, il convient de fixer cette somme au passif de la société.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner au mandataire ad litem de la société AMC ILE DE France la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation les dépens au titre de la première instance et de l’appel, et la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés par le salarié au titre de la première instance et de l’appel.
Sur les intérêts
En vertu de l’article L.621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
En conséquence, les condamnations indemnitaires ne porteront pas intérêts au taux légal, et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et jusqu’au 20 novembre 2019, date du jugement d’ouverture du jugement de liquidation judiciaire de la société AMC ILE DE FRANCE.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties conformément à la législation applicable. Ainsi, ne seront pas garanties les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et non-paiement du solde
de tout compte, l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’AGS soutient que sa garantie n’est due que dans la limite du plafond de l’année 2018 alors que le salarié soutient qu’il convient d’appliquer le plafond de l’année 2019.
En application de l’article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l’article L.3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture.
Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
En l’espèce, les condamnations sont prononcées par le présent arrêt en 2024 et le jugement de liquidation a été rendu le 20 novembre 2019. Il y a donc lieu de retenir que le plafond de 2019 s’appliquera à la présente espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes :
— de rappels de primes et congés afférents,
— de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de complément d’indemnité de licenciement,
— de dommages et intérêts pour préjudice fiscal,
Fixe la créance de Monsieur [M] au passif de la société AMC ILE DE FRANCE aux sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires : 20.000 €,
— congés payés y afférents : 2.000 €
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5.000 €,
— dommages et intérêts pour discrimination : 5.000 €,
— indemnité pour licenciement nul : 26.550 €,
— indemnité de préavis : 8.850 €,
— congés payés sur préavis : 885€,
— dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et non-paiement du solde de tout compte : 1.500 €,
— article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel : 2.000 €,
Ordonne au mandataire ad litem de remettre à Monsieur [M] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes à l’arrêt,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux,
Dit que les condamnations indemnitaires ne porteront pas intérêts au taux légal, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et jusqu’au 20 novembre 2019, date du jugement d’ouverture du jugement de liquidation judiciaire de la société AMC ILE DE France,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la société AMC ILE DE France,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties conformément à la législation applicable, et que ne seront pas garanties les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et non-paiement du solde de tout compte, l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Dit qu’il y a lieu de retenir l’année 2019 pour déterminer le plafond de garantie prévu aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Le greffier, Le président,
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