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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDWS
ET
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD4T
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
19 juin 2020 RG :1119000269
[K]
[Z]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à : AARPI Bonijol Carail…
SCP Tournier & Associés
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 19 Juin 2020, N°1119000269
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [N] [K] épouse [Z]
née le 23 Décembre 1961 à [Localité 11](ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [M] [Z]
né le 30 Janvier 1962 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [T] [R]
né le 13 Octobre 1954 à [Localité 13] (ARGENTINE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [Z] et Mme [N] [O] épouse [Z] (les époux [Z]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4], B[Cadastre 1] et B [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 9] (Gard), la parcelle B [Cadastre 4] jouxtant la parcelle B [Cadastre 3] appartenant à M. [T] [R] (qui béné’ce d’une servitude de passage sur le fonds de ces derniers).
Se plaignant notamment de l’empiètement d’un mur édi’é par les époux [Z] sur son propre fonds, M. [R] a obtenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Ales du 12 mai 2016 la désignation d’un expert, M. [U] [G], remplacé ensuite par M. [S] [X], avec pour mission notamment de «' décrire la configuration et l’état des parcelles et des bâtis existants, dire si, au vu des titres de propriété certaines extensions ou certains ouvrages construits par les défendeurs empiètent sur le fonds du demandeur, dire si la servitude de passage dont bénéficie M [R] est entravée, dire dans quelles proportions et retranscrire les empiétements sur un plan (..) ».
L’expert, M. [X], a déposé son rapport le 12 avril 2017.
Par acte d’huissier du l1 août 2017, M. [R] a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal de grande instance d’Ales aux 'ns, sous le béné’ce de l’exécution provisoire, et sous astreinte, de voir condamner ces derniers à la démolition de divers ouvrages dont il soutient qu’ils empiètent sur son fonds, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Ales (RG 18/01 178) a fait droit aux demandes de M. [R] et a condamné les époux [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Parallèlement, par acte d’huissier du 11 juin 2019, les époux [Z] ont assigné M. [R] devant le tribunal d’instance d’Ales en bornage de leurs parcelles respectives.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Ales a statué comme suit :
Vu l’article 646 du code civil,
Vu les articles 101 et suivants du code de procédure civile,
— fait droit à l’exception de litispendance formalisée par M. [R],
— renvoie l’examen de la demande de bornage des époux [Z], ainsi que des demandes annexes et reconventionnelles devant le tribunal judiciaire d’Ales statuant en la forme ordinaire dans la procédure n° RG 18/01178,
— condamne les époux [Z] aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2020 (RG 20/01462), les époux [Z] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d’Ales rendu le 12 mai 2020.
Dans ce dossier, par ordonnance du 16 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a, conformément à l’accord des parties, ordonné une médiation.
Par déclaration du 13 juillet 2020 (RG 20/01681), les époux [Z] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d’Ales rendu le 19 juin 2020.
Par ordonnance du l4 septembre 2020, les époux [Z] ont été autorisés à assigner ajour 'xe M. [R] a l’audience du 7 décembre 2020 concernant l’appel à l’encontre du jugement du 19 juin 2020.
Dans ce dossier par arrêt du 11 mars 2021, la présente cour a statué comme suit :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de connexité en l’état de la saisine de la présente cour -chambre 2 A- des appels interjetés à l’encontre des jugements des 12 mai 2020 et 19 juin 2020, opposant les mêmes parties,
— sursoit à statuer sur la demande en bornage et l’ensemble des demandes,
— renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 6 avril 2021 à 14 heures,
— réserve les dépens.
A l’issue de la mesure de médiation, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par arrêt en date du 3 mars 2022 la cour d’appel de Nîmes a':
Vu l’arrêt de ce siège qui a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de connexité et a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la médiation dans le dossier 20/1462,
In’rmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Ordonné le bornage des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [Z] et B [Cadastre 3] appartenant à M. [T] [R],
Ordonné une expertise,
Commis pour y procéder M. [E] [Y] lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
* se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes et de toutes traces anciennes de limite,
* consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y 'gurant,
*rechercher tout indice permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
* rechercher tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
* proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la dé’nition des termes des limites en application des titres par référence aux limites y 'gurant, à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaitre une prescription compte tenu des éléments relevés, à défaut, par référence aux indications et traces de limite, du cadastre, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnel aux indications cadastrales,
faire toutes observations complémentaires à la solution du litige et a’n d’apposition des limites entre les parcelles dont il est demande bornage,
— entendre les parties en leurs dires et explications ; '
Sursoit à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
Dit que la présente instance ne 'gurera plus au rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparue,
Reserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 février 2023.
Le 29 février 2024 M. et Mme [Z] ont déposé des conclusions avec saisine de la cour après dépôt du rapport d’expertise. Le dossier a été enregistré au rôle de la cour sous le numéro RG 24/810.
Le 5 mars 2024 M. et Mme [Z] ont déposé à nouveau des conclusions avec saisine de la cour après dépôt du rapport d’expertise. Le dossier a été enregistré au rôle de la cour sous le numéro RG 24/882.
Dans le dossier RG 24/810 M. [R] a déposé des conclusions au fond après dépôt de rapport d’expertise le 3 septembre 2024.
Le 3 septembre 2024 le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 et ordonné la clôture de la procédure au 21 novembre 2024.
Le jour de la clôture à 20 heures 06, M. et Mme [Z] ont déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état pour solliciter une nouvelle mesure d’expertise.
Le même jour à 20 heures 09, ils ont également déposé des conclusions au fond avec demande de rabat de la clôture et pour voir ordonné à titre principal un complément d’expertise et à défaut pour voir ordonné le bornage selon l’hypothèse N°1 proposé par l’expert.
Le 26 novembre 2024 le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance rejetant la demande de rabat de la clôture et la de demande de fixation en incident.
Le 29 novembre 2024, M. [R] a déposé des écritures demandant qu’il ne soit pas fait droit à la demande de rabat de la clôture et sollicitant le rejet des écriture déposées par M. et Mme [Z] le 21 novembre 2024.
Dans le dossier RG 24/882 M. [R] a déposé des conclusions au fond après dépôt de rapport d’expertise le'10 septembre 2024
Le'3 septembre 2024 le conseiller de la mise en état a fixé les affaires RG24/810 et RG 24/882 à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 et ordonné la clôture de la procédure au 21 novembre 2024.
Dans leurs conclusions post-clôture en date du 21 novembre 2024 M. et Mme [Z] demandent':
Vu l’article 646 du Code Civil,
Vu l’absence de bornage antérieur,
Vu la propriété des époux [Z]-[K], cadastrée B [Cadastre 4], B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], sur la commune de [Localité 9] (GARD)
Vu la propriété de Monsieur [R] [T] cadastrée B [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 9], (GARD)
Vu l’article 646 du Code Civil,
Vu le jugement dont d’appel du 19 juin 2020,
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile
Vu l’Arrêt de la 2 e chambre Section A de la Cour d’appel de Nîmes en date du 3 mars 2022, N° RG : 20/01681
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur l’Expert [Y] en date du 22 février 2023 et ses annexes.
Vu l’infirmation du jugement de 1ere instance,
DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes,
PRONONCER que Monsieur l’Expert Judiciaire [Y] a commis plusieurs erreurs d’appréciation des titres respectifs et de la chronologie.
ORDONNER un complément d’expertise judiciaire bornage, afin d’examiner de manière contradictoire les critiques apportées par Monsieur le Géomètre expert [W] au rapport d’expertise judiciaire [Y],
À titre subsidiaire si un complément d’expertise n’était pas ordonné,
ORDONNER le bornage des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [Z] et B [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [T] [R] par application du plan de délimitation hypothèse 1 de Monsieur l’Expert Judiciaire [Y].
PRONONCER que l’intégralité des frais de bornage seront partagés par moitié entre les époux [Z], d’une part, à hauteur de 50% et Monsieur [R], d’autre part, à hauteur de 50%.
CONDAMNER Monsieur [R] à la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première Instance et d’appel, comprenant tout constat d’huissier et frais d’expertise judiciaire [Y].
Dans ses conclusions déposées le 29 novembre 2024 M. [R] demande à la cour de':
Recevant le concluant dans toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
A titre principal,
ECARTER des débats les conclusions et pièce n°15 communiquées le 21 novembre 2024, jour de la clôture, en violation du principe du contradictoire et de la loyauté des débats,
En conséquence, REJETER la demande nouvelle de contre-expertise ou expertise complémentaire sollicitée par les appelants,
A titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible la Cour accueillerait les conclusions et pièce n°15 adverses communiquées le 21 novembre 2024,
PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre à l’intimé de présenter ses observations en réplique,
DEBOUTER ainsi les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
FIXER la limite séparative entre les parcelles en cause selon le tracé des points F2 à L2, en rejetant tout caractère de mitoyenneté du mur de clôture de la 1 ère cour de M. [R],
FIXER la limite séparative après le point L2 selon les points B et C du rapport [X],
CONDAMNER solidairement les époux [Z] à supporter entièrement les frais de l’expertise
[Y],
Les CONDAMNER solidairement à payer à M. [R] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers DEPENS.
La cour retiendra que dans des procédures d’appel ouvertes depuis les mois de mai et juillet 2020 après un premier arrêt de la cour en date du 3 mars 2022, ordonnant une expertise, après une saisine de la cour suite au dépôt du rapport d’expertise le 29 février 2024 ( dossier RG 24/810) et le 5 mars 2024 ( dossier RG 24/882), en réponse à des écritures déposées par l’intimé le 3 septembre 2024 ( dossier RG 24/810) et le 10 septembre 2024 (dossier RG 24/882) le dépôt de nouvelles écritures le 21 novembre 2024 après la clôture par les appelants pour solliciter pour la première fois un complément d’expertise en produisant une pièce nouvelle à savoir une analyse critique du rapport d’expertise judiciaire faite par un géomètre expert M. [W], rapport d’analyse daté du 16 mars 2024, et qui aurait donc pu être communiquée dès cette date, ne répond pas à l’exigence de la loyauté des débats dans l’exercice du principe fondamental en procédure civile du respect du contradictoire.
La cour ne fait pas droit à la demande de rabat de la clôture et rejette en conséquence les écritures déposées par les appelants le 21 novembre 2024 et celle déposées en réponse par l’intimé le 29 novembre 2024.
La cour ajoute que pour une meilleure administration de la justice la déclaration de saisine et les conclusions d’intimé étant identiques dans les dossiers RG 24/810 et RG 24/882 une jonction de ces deux procédures sera prononcée par le présent arrêt et que la cour retiendra par conséquent pour M. et Mme [Z] les écritures déposées le 29 février 2014 et pour M. [R] les écritures déposées le 3 septembre mars 2014.
L’affaire retenue à l’audience du 17 décembre 2024 a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
ORDONNER la réinscription du dossier au rôle de la Cour d’appel de Nîmes
Vu l’article 646 du Code Civil,
Vu l’absence de bornage antérieur,
Vu la propriété des époux [Z]-[K], cadastrée B [Cadastre 4], B [Cadastre 1], B [Cadastre 2],
sur la commune de [Localité 9] (GARD)
Vu la propriété de Monsieur [R] [T] cadastrée B [Cadastre 4] sise sur la commune de
[Localité 9], (GARD)
Vu l’article 646 du Code Civil,
Vu le jugement dont d’appel du 19 juin 2020,
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile
Vu l’arrêt de la 2 e chambre Section A de la Cour d’appel de Nimes en date du 3 mars 2022
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur l’Expert [Y] en date du 22 février 2023 et ses annexes
ORDONNER la remise au rôle du dossier initialement enregistré sous le n° RG : 20/01681, à la suite du rapport d’expertise judiciaire définitif [Y] et des présentes conclusions d’appelant après expertise déposées par les époux [Z]
PRONONCER que Monsieur l’Expert Judiciaire [Y] a commis plusieurs erreurs d’appréciation des titres respectifs et de la chronologie. (PAS une prétention)
ORDONNER le bornage des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [Z] et B [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [T] [R] par application du plan de délimitation hypothèse 1 de Monsieur l’Expert Judiciaire [Y].
PRONONCER que l’intégralité des frais de bornage seront partagés par moitié entre les époux [Z], d’une part, à hauteur de 50% et Monsieur [R], d’autre part, à hauteur de 50%.
CONDAMNER Monsieur [R] à la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première Instance et d’appel, comprenant tout constat d’huissier et frais d’expertise judiciaire [Y].
Les époux [Z] soutiennent pour l’essentiel, que l’expert judiciaire M. [Y] qui privilégie pour les limites du bornage son hypothèse n°2 commet plusieurs erreurs au regard de':
— la chronologie et la nature des droits immobiliers transmis':
*toute la zone en litige était jusqu’en 1998 inclus, non clôturée et uniquement marquée par l’implantation de piliers, si bien qu’elle ne peut avoir fait l’objet d’une prescription acquisitive en raison de l’absence d’un usage exclusif non équivoque pendant trente ans,
*cette bande relève bien de la propriété achetée en 1992 par les époux [Z], car non seulement il n’y a aucune clôture et que la définition de la vente inclut cette bande, que la propriété vendue aux époux [Z] remonte à l’acte de 1884 et celle conservée par M. [F] auteur de M. [R] remonte à un acte de 1874, cette situation historique est en outre confirmée par la présence de certains vestiges architecturaux comme les murs établis pour marquer la limite entre les fonds et le tuyau d’évacuation des eaux de la petite cour nord de M. [R] et débouchant près du point K2,
*l’expert ne peut donc tracer la limite entre les deux fonds ailleurs que sur le trait du titre de 1874 qui porte des cotes précises se recoupant avec les signes encore visibles sur le terrain,
*accepter un empiètement aérien matérialisé au sol par des piliers lors de la prise de possession du bien, ne signifie pas que les époux [Z] ont renoncé au terrain situé au-dessous des pièces en débord, ni à côté, ce terrain n’étant pas interdit d’accès jusqu’en 1999 et alors que l’existence d’un mur entre les piliers n’est attestée que depuis 2004 et non depuis 1992,
*cette analyse étant reprise par M. [L], expert technique des appelants';
— du titre de 1842 et de ses limites':
*l’immeuble de M. [R] empiétant sous la forme d’un pilier en F2 G2 H2 sur la parcelle des époux [Z],
*le ligne séparative doit suivre par une droite le nu du mur et de la maison des époux [Z] suivant l’acte de 1842 sur 21 mètres en partant de la rue vers l’angle sud-est de la terrasse de la parcelle B [Cadastre 5] l’auteur des époux [Z] pouvant construire sa maison sous réserve de laisser sur les cinq premiers mètres l’auteur de M. [R] s’appuyer pour construire sa maison et que sur la suite de cette façade au levant, l’auteur des époux [Z] puisse pratiquer tous jours, vues et gouttières,
— de l’emprise en compte de l’empiètement aérien':
*cette spécificité aurait dû ressortir du rapport d’expertise judiciaire tant dans l’hypothèse n°1 en distinguant le corps de bâtiment de M. [R] en débord ou empiètement aérien, et en proposant pour ce corps de bâtiment le régime de la copropriété ou de division de volume, que tant dans l’hypothèse n°2 l’expert attribuant à M. [R] un triangle, alors que si à l’étage ce triangle relève des pièces [R], au rez-de-chaussée ni lui ni ses auteurs n’ont pu le prescrire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [R], demande à la cour de:
Recevant le concluant dans toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
DEBOUTER ainsi les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
FIXER la limite séparative entre les parcelles en cause selon le tracé des points F2 à L2, en rejetant tout caractère de mitoyenneté du mur de clôture de la 1 ère cour de M. [R],
FIXER la limite séparative après le point L2 selon les points B et C du rapport [X],
CONDAMNER solidairement les époux [Z] à supporter entièrement les frais de l’expertise
[Y],
Les CONDAMNER solidairement à payer à M. [R] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers DEPENS
M. [R] soutient principalement':
— sur les limites séparatives des fonds':
*que la délimitation, soit la ligne séparative a déjà été faite par l’arrêt de la cour d’appel en date du 3 mars 2022 (RG 20/1462) sur la base du rapport d’expertise judiciaire de M. [X] avec la seule réserve de l’implantation des bornes, et que cet arrêt en l’absence de pourvoi étant définitif, les époux [Z] ne peuvent revenir en initiant une procédure en bornage, sur la question des empiètements sur la propriété de M. [R] des ouvrages construits par les époux [Z], ladite question ayant été définitivement tranchée,
*que l’hypothèse n°1 de l’expert [Y] n’est pas recevable dans la mesure où c’est une application du parcellaire cadastral qui juridiquement n’a pas de portée et les titres de 1992 et de 1998 renvoyant uniquement au cadastre pour délimiter les parcelles sans aucune description particulière du périmètre des biens en cause et alors que les limites cadastrales sont en contradiction avec les critères de la possession,
*que la référence au titre de 1874 comme le font les époux [Z] ne repose sur aucun fondement dans la mesure où l’acte des époux [Z] de 1992 ne renvoie pas à l’acte de 1874, et dans la mesure où depuis cette date de nombreuses modifications ont été apportées aux bâtiments existants,
*que contrairement à ce qu’affirment les époux [Z] qui essaient d’adapter la réalité de la possession à leurs intérêts, et comme retenu par l’expert M. [Y], les piliers avaient bien vocation à exprimer la délimitation entre les parcelles,
*que si l’hypothèse n°2 de l’expert M. [Y] est pertinente entre les points F2 à L2 sous réserve de rejeter tout caractère de mitoyenneté du mur de clôture de la première cour il convient en revanche après le point L2 de fixer la limite séparative selon les points Bet C du rapport de M. [X] pour à la fois permettre à M. [R] de bénéficier pleinement de la servitude conventionnelle de passage qu’il détient selon l’acte notarié de 1992 et pour éviter tout conflit de décision entre l’arrêt définitif du 3 mars 2022 (RG 20/1462) qui a constaté l’empiètement constitué par le mur clôturant sa première cour en se fondant sur les conclusions du rapport [X] et la présente décision fixant les limites séparatives';
— sur la répartition des frais de bornage judiciaire qu’ils doivent être à la charge exclusive des époux [Z] dans la mesure où ils étaient inutiles compte tenu de l’expertise de M. [X] et du fait que le véritable litige porte sur les problèmes d’empiètements non de bornage et dans celle où les époux [Z] refuse toute proposition de bornage qui ne leur donne pas entière satisfaction.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions des appelants de voir «'PRONONCER que Monsieur l’Expert Judiciaire [Y] a commis plusieurs erreurs d’appréciation des titres respectifs et de la chronologie» ne constitue pas une prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais seulement une critique du rapport d’expertise judiciaire et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur le bornage des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [Z] et B [Cadastre 3] appartenant à M. [T] [R]':
Il sera rappelé que M. [M] [Z] et Mme [N] [O] épouse [Z] (les époux [Z]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4], B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 9] (Gard), acquises suivant acte notarié du 11 juillet 1992 des consorts [F].
Cet acte contient dans la clause de constitution de servitude notamment une servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 4] au profit de la parcelle B [Cadastre 3] restant appartenir au vendeur.
M. [T] [R] est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], acquise suivant acte authentique du 22 septembre 1998 de M. [D] [H] et Mme [C] [P], lequel rappelle la constitution de servitude ci-dessus dans les mêmes termes. Ces derniers avaient acquis ladite parcelle par acte du 18 avril 1997 de M. [A] [I], lequel l’avait acquise le 18 août 1993 des consorts [F].
Il sera rappelé que jusqu’à l’acte de vente du 11 juillet 1992 l’ensemble immobilier regroupant les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 4], B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] formait une unité et que les propriétaires successifs ont édifié progressivement en particulier sur la parcelle B [Cadastre 3] et accessoirement sur la parcelle B [Cadastre 4] diverses constructions.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [Z] leur acte d’acquisition en date du 11 juillet 1992 ne contient aucune définition des limites du bien vendu sauf à renvoyer à la matrice cadastrale, pas plus que l’acte d’acquisition de M [R] en date du 22 septembre 1998 de la parcelle B [Cadastre 3], étant rappelé que l’état cadastral n’a pas de valeur juridique et ne préjuge pas ni de la propriété, ni des limites séparatives.
Par ailleurs si les époux [Z] affirment que la limite entre leur propriété et celle de M [R] est définie par l’acte de 1874 cette affirmation ne ressort ni de la lecture des actes de 1992 et 1998 qui ne renvoient pas à l’acte de 1874, ni de l’analyse des deux experts judiciaires et en particulier de M. [Y], ni de la lecture de ce titre par la cour, lecture qui en l’état n’est pas possible, cet acte n’étant pas produit au débat par les parties et l’acte annexé au rapport d’expertise de M. [Y] n’étant pas lisible.
Il sera ensuite observé que par décision aujourd’hui définitive, il a été statué sur les questions d’empiètements, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 3 mars 2022 dans la procédure RG 20/1462 ayant confirmé le jugement de première instance du 12 mai 2020 en ce qu’il a dit que le mur édifié par les époux [Z] entre leur cour et la cour (première cour) de la propriété [R] empiète sur la propriété de ce dernier et que le mur séparant la propriété des époux [Z] de la deuxième cour de M [R], est en retrait de la limite séparative de propriété de ce dernier, si bien que les époux [Z] ne pouvaient venir obstruer les ouvertures existantes.
Il en ressort que cette décision judiciaire a fixé définitivement les limites de propriété et que si l’action en bornage ne vise pas à statuer sur des empiètements, elle ne peut pour autant au motif qu’il faudrait se fonder sur le plan cadastral et les titres de propriété venir en contradiction avec les limites de propriété précédemment fixées.
Or il apparait que si comme le demandent les époux [Z] le bornage des parcelles respectives des parties était ordonné par application de l’hypothèse n°1 de l’expert M. [Y] en retenant les points B1 et C1, cela aurait pour conséquence de fixer une limite séparative en contradiction avec les propriétés respectives de chaque partie telle que définies par l’arrêt du 3 mars 2022(RG 20/1462).
Par conséquent selon les limites de propriété définies par l’arrêt du 3 mars 2022, la limite séparative doit être fixée selon l’hypothèse n° 2 proposée par l’expert M. [Y] soit entre les points F2 à L2.
Au-delà du point L2 le tracé proposé par l’expert M. [Y] pour le bornage dans l’hypothèse n°2 s’avère toutefois en contradiction comme le soutient M. [R] avec les limites de propriété posées par l’arrêt du 3 mars 2022(RG 20/1462).
En effet la cour après le tribunal judiciaire a examiné la servitude de passage conventionnelle établie par l’acte notarié du 11 juillet 1992 lequel défini son assiette, soit 42 m², ce qui suppose, comme le passage établi en 1962 (convention particulière modificative) par les mêmes auteurs pour la maison [B], une longueur de façade de 14 mètres, et la cour après une étude de tous les plans de géomètre versés au dossier (M. [X], M. [G] et M. [W]) et de l’ensemble des pièces alors produites a considéré que le mur construit par les époux [Z] en 2015 dans cette partie doit être détruite comme empiétant sur la propriété de M. [R].
Si la définition d’une servitude de passage n’a pas vocation première à régir la délimitation de parcelles pour autant elle en devient un des moyens lorsqu’elle est l’un des rares éléments permettant de connaître la limite entre deux fonds et en tout état de cause c’est sur la description faite de l’assiette de cette servitude dans les actes notariés que le tribunal judiciaire puis la cour d’appel se sont fondés pour statuer sur des éventuels empiètement et donc par voie de conséquence sur les limites de chaque propriété.
Or les points de bornage proposé par l’expert M. [Y] dans son hypothèse n°2 au-delà du point L2 sont contraires aux limites telles que définies conventionnellement par les parties dans leurs conventions et telles que définies par l’arrêt définitif du 3 mars 2022(RG 20/1462), dans la mesure où ces points passent par le mur construit par les époux [Z] en 2015, mur dont la décision du 3 mars 2022 a confirmé qu’il empiétait sur la propriété de M. [R].
Il apparait donc qu’au-delà du point L2 M. [R] est bien fondé à demander que les limites entre sa propriété et celle des époux [Z] soient fixées selon les limites proposées par l’expert M. [X] dans son annexe n°6 entre les points B et C.
Par conséquent le bornage des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [Z] et B [Cadastre 3] appartenant à M. [T] [R] sera fixé selon l’hypothèse 2 de l’expert M. [Y] entre les points F2 et L2 et au-delà selon les points B et C de l’annexe n° 6 du rapport de l’expert [X].
Sur les frais du bornage judiciaire':
En application de l’article 646 du code civil, les dépenses engendrées par l’opération de bornage judicaire se font à frais communs entre les propriétaires.
Si le juge peut décider d’écarter cette règle du partage des frais c’est sous réserve qu’il soit démontré que l’action judiciaire en bornage a été rendue nécessaire en raison de la résistance injustifiée de l’une des parties. Or en l’espèce si M. [R] affirme que les époux [Z] refusent tout bornage qui ne leur donne pas entièrement satisfaction, il n’en rapporte pas la preuve, le seul fait de ne pas être d’accord avec certaines analyses ne pouvant caractériser une résistance injustifiée et M.et Mme [Z] ne s’opposant pas au bornage mais seulement à certaines propositions.
Il n’y a donc pas lieu de déroger à la règle de l’article 646 du code civil et l’intégralité des frais de bornage se fera à frais communs entre M. et Mme [Z] d’une part et M. [R] d’autre part.
L’équité au regard de la nature de l’action en bornage ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et chaque partie supportera les dépens exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe';
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au rôle de la cour sous les numéros RG 24/810 et RG 24/882,
Vu l’arrêt en date du 3 mars 2022 (RG 20/1681),
Ordonne le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [Z] et B [Cadastre 3] appartenant à M. [T] [R] selon l’hypothèse 2 du rapport de l’expert M. [Y] entre les points F2 et L2 et au-delà entre les points B et C selon le plan figurant à l’annexe n° 6 du rapport de l’expert [X]';
Dit que les plans de l’hypothèse 2 du rapport de l’expert M. [Y] et le plan figurant à l’annexe n° 6 du rapport de l’expert [X]'seront joints au présent arrêt ;
Dit que l’intégralité des frais de bornage judiciaire se fera à frais communs entre M. et Mme [Z] d’une part et M. [R] d’autre part';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que chaque partie supportera les dépens exposés dans la présente instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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