Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 septembre 2023, N° 21/01791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04885 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7DM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 septembre 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 21/01791
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
né le 12 Octobre 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [H]
né le 18 Octobre 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. Land Service – société par actions simplifiées inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 398 016 220, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Luc VINCKEL substituant Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Société Border Holding (UK) Limited – société de droit anglais enregistrée en Angleterre n° 1664243, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11] – [Localité 10]
[Localité 10] (ANGLETERRE)
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Elise LUCAS, collaboratrice de Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE DAC Beachcroft France AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intimée sur appel provoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. M. [F] [D] est propriétaire d’un véhicule de marque Land Rover modèle Defender, immatriculé [Immatriculation 5] affichant 180 249 km qu’il a confié à compter du mois de janvier 2016 à M. [H], garagiste, aux fins de remplacement du moteur. M. [D] a fourni le bloc moteur neuf, la culasse, le turbo et l’embrayage. La garage [H] a fourni des pièces complémentaires acquises auprès de la société Land Service telles que la pompe à huile et la vis de pompe à huile qui s’est elle-même approvisionnée pour celle-ci auprès de la société Border Holding.
2. Le 6 octobre 2017, le véhicule a subi une panne due à une casse du moteur alors qu’il affichait 186 465 km et avait parcouru 5 216 km depuis sa livraison par le garagiste.
3. Le garage [H] ayant refusé de prendre à sa charge les réparations et aucune solution amiable n’ayant été trouvée, M.[D] a obtenu en référé le 29 août 2018 l’organisation d’une expertise confiée à M. [X], laquelle a été déclarée commune et opposable aux sociétés Land Service et Border Holding.
4. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 mars 2021.
5. Après une ultime tentative de conciliation demeurée vaine, M. [D] a par actes d’huissier en date des 16 et 27 avril 2021 fait assigner M. [H] et la société Land Service en paiement.
6. Par acte du 12 août 2021, la société Land Service a fait assigner la société Border Holding (UK) Limited en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes.
7. Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la S.A.S. Land Service à payer à M. [D] la somme de 19 146,64 ' à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la S.A.S. Land Service de sa demande tendant à la condamnation de la société Border Holding (UK) Limited à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [D],
— Condamné la S.A.S. Land Service à payer à M. [D] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la S.A.S. Land Service à payer à M. [H] exerçant sous l’enseigne [H] Frères la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la S.A.S. Land Service à payer à la société Border Holding (UK) Limited la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la S.A.S.Land Service aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
8. M. [D] a relevé appel de ce jugement le 3 octobre 2023.
9. Par acte du 20 décembre 2023, la société Land Service a formé un appel incident provoqué à l’encontre de la société Border Holding (UK) Limited.
10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [D] demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la S.A.S. Land Service de sa demande tendant à la condamnation de la société Border Holding (UK) Limited à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [D],
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que M. [H] et la société Land Service se trouvent entièrement responsables, en concours, des préjudices causés à M. [D], et tenues à les réparer,
Condamner in solidum la société [H] Frères et la société Land Service à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— Frais d’expertise non judiciaire selon factures Hérault Méditerranée Expertise annexées 4 et 4 bis au rapport (331,12 ' + 999,12 ') : 1 330,24 '
— Travaux de réparation de la motorisation : 14 816,40 ' outre indexation selon comparaison entre les indices INSEE des prix à la consommation applicables lors du dépôt du rapport et lors du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Travaux de remise en route en raison de l’immobilisation prolongée du véhicule selon pièces 5, 6 et 7 (342,72 ' révision minimum + 1 005,20 ' pneus + 307,30 ' batterie): 1 655,22 ' outre indexation selon comparaison entre les indices INSEE des prix à la consommation applicables au premier trimestre 2023 et lors du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Préjudice lié à la privation quotidienne (350 ' par mois x 97 mois d’octobre 2017 à décembre 2025, terme prévisible de la procédure d’appel, et du délai nécessaire au recouvrement des sommes et à la réalisation des travaux) : 33 950 ',
— Préjudice moral lié à la résistance injustifiée des intervenants depuis 2017 : 2 500 ',
— Préjudice moral spécifique lié à la privation d’excursions en tout-terrain : 5 000 ',
— Condamner encore in solidum la société [H] Frères et la société Land Service à verser à M. [D] la somme de 10 000' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise de justice, et ceux relatifs à l’ordonnance de référé du 29 août 2018.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2024, M. [H] demande en substance à la cour de:
A titre liminaire,
— Rejeter les devis présentés à l’audience puisque rien ne certifie de leur provenance.
Sur le fond,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et par conséquent,
— Déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes à l’encontre de M. [H], et l’en débouter ;
— Débouter la société Land Service de toutes ses demandes à l’encontre de M. [H].
— Rejeter toute autre demande à l’encontre de M. [H].
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel infirmait le jugement,
— Condamner la société Land Service à relever et garantir M.[H] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Rejeter toute autre demande à l’encontre de M. [H].
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter M. [D] de ses demandes à l’encontre de M.[H] au titre de :
> Des travaux de remise en route ;
> Du préjudice de jouissance ;
> Du préjudice moral ;
— Rejeter toute demande d’indexation des montants des condamnations selon comparaison entre les indices INSEE des prix à la consommation applicables lors du dépôt du rapport et lors du prononcé de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombant à payer la somme de 6 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2023, la société Land Service demande en substance à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur l’appel principal, en la forme,
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [D] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Land Service et prononcer sa mise hors de cause.
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1194, 1231-1 du Code civil :
— Condamner Border Holding (UK) Limited à relever et garantir la société Land Service de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de M. [D].
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.
A titre très subsidiaire :
— Débouter M. [D] de ses demandes à l’encontre de la société Land Service au titre :
> des travaux de remise en route,
> du préjudice moral lié à la résistance injustifiée des intervenants,
> du préjudice moral spécifique.
En toutes hypothèses :
— Condamner la partie succombant au paiement de la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
13. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2024, la société Border Holding (UK) Limited demande en substance à la cour de :
A titre liminaire,
— Confirmer le jugement du 4 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
— Juger que la société Land Service faillit à démontrer l’existence d’une faute commise par la société Border Holding en lien avec le dommage subi par M. [D] et que l’appel en garantie n’est donc pas justifié ;
Par conséquent,
— Débouter la société Land Service de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Border Holding ;
— Confirmer le jugement du 4 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Land Service de ses demandes à l’égard de Border Holding ;
A titre subsidiaire et si la Cour faisait droit à l’appel en garantie formé par la société Land Service à l’égard de Border Holding
— Juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [D] est bien supérieur à la réalité du dommage subi et n’est pas justifié ;
— Juger que la demande d’indemnisation sur le fondement des devis des 21 novembre 2022 et 7 mars 2023 n’est pas justifiée ;
— Juger que le préjudice moral allégué par M. [D] n’est pas justifié ;
Par conséquent,
— Réduire la somme qui pourrait être mise à la charge de la société Border Holding au titre de la garantie sollicitée par la société Land Service à la somme 19 146,64 ' au titre de l’ensemble des préjudices sollicités par M. [D] ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation totale de M. [D] à hauteur de 19 146,64 ' ;
En tout état de cause
— Condamner la société Land Service à verser à la société Border Holding la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
14. Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025.
15. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les responsabilités :
* de M. [H] garagiste
16. En application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dès lors que des désordres surviennent après des prestations confiées à un garagiste, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés. Ce professionnel doit dès lors, pour voir sa responsabilité écartée, prouver qu’il n’a pas commis de faute.
17. Il ressort en substance des opérations expertales que :
— la rupture du moteur a été causée par la désolidarisation du pignon de la pompe à huile, cette liaison n’ayant pas été assurée du fait du desserrement de la vis de fixation du pignon sur la pompe ce qui a eu pour effet un glissement, ce dernier ayant tourné librement sans entraîner la pompe à huile.
— le boulon de serrage fourni par la société Land Service ayant une portée de 16 mm au niveau de son appui sur le pignon au lieu de 18,4 mm s’agissant du boulon d’origine constructeur, il convient de le serrer avec un couple plus important.
— le mécanicien ayant appliqué le couple de serrage prévu par le constructeur, ce couple s’est avéré insuffisant du fait d’un dimensionnement inférieur de la surface d’appui de la vis.
— l’analyse du boulon n’a pas révélé de défaut dans la matière, c’est uniquement le dimensionnement de la portée de la tête qui ne correspond pas au cahier des charges pour serrer convenablement ce pignon.
— l’expert a précisé 'je qualifie donc ce montage d’inadapté, (le boulon, le pignon,et la pompe à huile), et ce, compte tenu des contraintes que nécessitent ce type d’assemblage'.
18. Il est par ailleurs établi par deux factures produites par la société Land Service que la pompe à huile et la vis litigieuse de pompe à huile ont été commandées par M. [H] auprès de la société Land Service.
19. Tenant ces observations, la cour ne partage pas l’appréciation faite par le premier juge de la responsabilité du garagiste qu’il a écartée pour les motifs tirés du caractère 'infime’ de la différence de taille entre le boulon d’origine et le boulon’ adaptable’ et de l’absence de spécification émanant du fournisseur de cette pièce quant aux modalités de mise en oeuvre.
20. En effet, si de tels motifs pourraient être recevables à l’égard d’un profane qui aurait procédé lui-même au montage de ces pièces, ils ne sauraient constituer des causes légitimes d’exonération de la responsabilité d’un professionnel de la réparation automobile sauf à considérer que ne figurerait pas au premier rang des règles de l’art d’un tel professionnel celle de serrer à suffisance un boulon, qu’il soit d’origine constructeur ou non, d’autant que l’achat de la pompe à huile et de sa vis ayant été réalisé par le garagiste lui-même qui savait ne pas s’être approvisionné auprès du constructeur, il devait nécessairement en déduire que les recommandations de serrage du constructeur n’avaient pas lieu de s’appliquer. Il appartenait également à ce professionnel, s’il estimait que cette vis, dont la différence de surface d’appui par rapport à un boulon d’origine est visible y compris pour la cour, ne pouvait s’assembler correctement au pignon, de commander à nouveau l’une ou l’autre de ces pièces pour les rendre compatibles, auprès du constructeur ou de tout autre fournisseur, l’incompatibilité de ces deux pièces n’ayant au demeurant pas été relevée par l’expert lequel a mis en évidence la mise en oeuvre d’un couple de serrage insuffisant.
21. Partant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M.[D] de ses demandes à l’encontre de M. [H].
* de la société Land Service
22. M. [D] fonde son action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Land Service sur un manquement contractuel de cette société à l’égard de son co-contractant M.[H], pour ne l’avoir pas informé de la nécessité d’un couple de serrage supérieur à celui prévu par le constructeur. Il invoque également la non-conformité des pièces litigieuses et la garantie des vices cachés.
23. L’expert judiciaire a sollicité l’avis d’un spécialiste en résistance en mécanique lequel a précisé que 'les analyses des matériaux des boulons ne permettent pas de conclure à une défaillance de ce côté-là’ de sorte que la garantie des vices cachés ne peut être invoquée avec succès.
24. S’agissant du défaut de conformité, si l’expert a relevé que la portée du boulon litgieux était moindre que celle d’un boulon d’origine, il a également précisé que le couple de serrage devait être plus important pour le boulon adaptable que pour le boulon d’origine du fait de sa surface d’appui moins importante. Il ne peut être déduit de cette observation relative à la méthodologie de serrage du boulon litigieux l’existence d’un défaut de conformité de cette pièce, ni son incompatibilité avec la pompe à huile.
25. S’agissant enfin du manquement à l’obligation d’information et de conseil due par un vendeur professionnel, elle doit être appréciée à l’aune de la qualité de son client. Ainsi, le vendeur professionnel n’a pas l’obligation d’informer l’acquéreur professionnel des caractéristiques techniques de la chose si cet acheteur est à même d’en apprécier la portée.
26. Or, comme précédemment relevé, M. [H], professionnel de la mécanique, est présumé apte à adapter la mise en oeuvre de pièces adaptables qu’il a lui-même commandées, et qu’il savait en conséquence ne pas être des pièces de marque constructeur sans que le vendeur de telles pièces ait à spécifier que les recommandations du constructeur relatives au couple de serrage ne trouvent pas à s’appliquer. C’est en conséquence à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Land Service, le jugement étant en conséquence également infirmé de ce chef, M. [D] étant débouté de sa demande formée à l’encontre de la société Land Service et M. [H] débouté de sa demande subsidiaire tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par la société Land Service.
* de la société Border Holding (UK) Limited
27. La responsabilité de la société Land Service n’ayant pas été retenue, l’appel en garantie de cette société à l’encontre de son propre vendeur la société Border Holding se trouve dépourvu d’objet.
— Sur la réparation des préjudices de M. [D]
28. M. [D] sollicite l’infirmation du jugement en ce que le premier juge l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 655,22 euros au titre du remplacement des pneus et batteries et liquides et en ce que le premier juge n’a pas appliqué aux indemnisations accordées l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation depuis le dépôt du rapport d’expertise.
29. La cour estime qu’en effet la nécessité de ces travaux de remise en route résulte bien de l’immobilisation prolongée du véhicule de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et qu’il sera fait droit à cette demande.
30. La cour confirmera l’indemnisation dans les termes du jugement au titre du coût de la réparation du moteur et des frais d’expertise privés.
31. Il sera fait droit compte tenu de l’ancienneté du dommage et du principe de réparation intégrale du préjudice à la demande d’application à l’indemnisation des travaux de remise en route et de remplacement du moteur à l’application de l’indice INSEE relatif à l’évolution des prix à la consommation depuis la date de dépôt du rapport de l’expert jusqu’à la date de la présente décision s’agissant du coût de la réparation du moteur et depuis le premier trimestre 2023 s’agissant du coût des remises en route. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
32. M. [D] sollicite également l’infirmation de l’indemnisation du préjudice de jouissance fixée par le premier juge à hauteur de 3 000 euros qu’il entend voir porter à 33 950 euros sur la base d’une indemnisation mensuelle de 350 euros précisant avoir en particulier été privé d’excursions dans l’Atlas marocain où il se rendait au moins deux fois par an.
33. Tenant précisément le fait que le véhicule litigieux était destiné à un usage à titre de loisir durant ses périodes de vacances au Maroc, dont M. [D] ne précise toutefois pas la durée mais également du fait que le véhicule est immobilisé depuis le mois d’octobre 2017, la cour estime devoir fixer à hauteur de 8 000 euros le préjudice de jouissance, le jugement étant infirmé sur ce point.
34. Ni la nature du litige, ni les éléments de preuve produits par M. [D] n’établissent la réalité d’un préjudice moral y compris celui fondé sur la privation d’un véhicule tout terrain laquelle est déjà réparé par l’indemnisation du préjudice de jouissance de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
35. Enfin, la défense à une action en justice constituant par principe un droit et ne dégénèrant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol qui n’apparaissent pas caractérisées au cas d’espèce, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
36- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Land Service à payer diverses sommes à M.[D] en principal, accessoires et frais irrépétibles et débouté ce dernier de ses demandes à l’encontre de M. [H].
— débouté M. [D] de sa demande en paiement de la somme de 1 655,22 euros au titre des travaux de remise en route,
— débouté M. [D] de l’application au coût de réparation du moteur et des travaux de remise en route de l’indexation suivant l’indice INSEE des prix à la consommation,
— fixé l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 3000 euros.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [D] de ses demandes à l’égard de la société Land Service,
Condamne M. [H] seul à payer à M. [D] les sommes de :
— 1 330,24 euros au titre du coût de l’expertise privée,
— 14 816,40 euros au titre du coût de réparation du moteur outre indexation selon comparaison entre les indices INSEE des prix à la consommation applicables lors du dépôt du rapport d’expertise et à la date du présent arrêt,
— 1 655,22 euros au titre des travaux de remise en route outre indexation selon comparaison entre les indices INSEE des prix à la consommation applicables au premier trimestre 2023 et à la date du présent arrêt,
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] de son appel en garantie à l’encontre de la société Land Service,
Dit en conséquence sans objet l’appel en garantie de la société Land Service à l’encontre de la société Border Holding Limited.
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Condamne M. [H] à payer à M. [D] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à d’autres condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Accord de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Sapin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Plantation ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Bornage ·
- Devis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Police ·
- Exécution d'office
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société holding ·
- Port ·
- Agence ·
- Expert-comptable ·
- Mission ·
- Part sociale ·
- Audit ·
- Responsabilité ·
- Rachat ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Banque ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ordonnance ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Absence ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Demande ·
- Homme ·
- Titre ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Présomption ·
- Détention ·
- Administration fiscale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.