Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 décembre 2023, N° 22/01036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PREPAR-VIE, Société BRED BANQUE POPULAIRE, SAS KARIBBEAN DISH, S.A.S. CBP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 5] OCTOBRE 2025
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU3F
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 7 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01036.
APPELANT :
M. [C] [N]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Charles-Henri COPPET de la SAS Coppet Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14)
INTIMÉES :
S.A.S. CBP FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL Silo-Lavital Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 39)
S.A. PREPAR-VIE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL Silo-Lavital Avocats, avocat postulant au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 39) et avocat plaidant Me Rémi PASSEMARD, de la SELARL Ormen Passemard, du barreau de Paris.
Intervenant forcé
Société BRED BANQUE POPULAIRE
intervenant forcé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Intervenant volontaire
SAS KARIBBEAN DISH,
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, de la SELARL Bichara-Jabour, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 octobre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant sa qualité de gérant de la SAS Karibbean Dish, un prêt professionnel sous signature privée de 30 000 euros remboursable en trente-six échéances, au taux de 1,65 %, assorti d’une assurance Prepar-vie garantissant décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail et invalidité permanente à hauteur de 100 %, un questionnaire de santé complété le 14 janvier 2020, une blessure le 1er mars 2021 par arme à feu ayant donné lieu à l’amputation du tibia droit le 7 mars 2021 et un refus de garantie du 17 novembre 2021, par acte d’huissier de justice du 1er février 2022, M. [C] [N] a fait assigner la SAS CBP France, courtier devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir la prise en charge à 100 % des échéances du prêt pendant la période d’interruption totale de travail, sous astreinte et sa condamnation à lui payer la somme de 17 094 euros, des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2023, le tribunal a
— déclaré la société Prepar-vie recevable en son intervention volontaire ;
— rejeté la demande de M. [C] [N] ;
— condamné M. [C] [N] à payer à la société Prepar-vie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] au paiement des dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 7 février 2024, M. [N] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande et l’a condamné au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a intimé la SAS CBP France et la SA Prepar-vie, qui ont constitué le même avocat et pris des conclusions communes.
Par conclusions communiquées le 6 mai 2024, M. [N] a demandé au visa notamment des articles 1103 et suivants du code civil, L.113-2 et suivants du code des assurances,
À titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande et l’a condamné au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ses dispositions concernant la prise en charge par Prepar-vie du sinistre dont il a été victime dans la nuit du 1er au 2 mars 2021 ;
— le réformer pour le surplus ;
— condamner l’assureur Prepar-vie à exécuter ses obligations contractuelles et notamment à prendre en charge à 100 % les échéances du prêt professionnel litigieux durant l’intégralité de la période d’interruption totale de travail de M. [N] du 01/06/2021 au 31/01/2023, après application de la franchise de 90 jours à compter du commencement de l’ITT, représentant la somme de 17 094 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— condamner l’assurance Prepar-vie à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel ;
— condamner l’assurance au paiement des entiers dépens ;
— juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit sur le tout.
Il a fait valoir qu’il ne présentait aucun antécédent médical devant être déclaré le jour de la souscription, treize mois séparant l’arrêt de travail de la date du contrat, les pathologies ayant été révélées en décembre 2020, que la preuve de l’aggravation du risque de mauvaise foi n’est pas rapportée par l’assureur, que le questionnaire était ambigu et que l’assureur confondait, de mauvaise foi, antécédent médical et traitement médical, que le refus de garantie était dépourvu de motif, qu’il n’avait pas été mis en cause dans la procédure pénale, qu’il était «resté courtois» et que «son geste visant à repousser l’assaillant par la main, le poing fermé [était] un geste de défense», que son frère avait été acquitté par la cour criminelle, que cette décision s’imposait à la juridiction civile et qu’aucune clause d’exclusion ne lui était opposable.
Par conclusions communiquées le 30 août 2024, la SAS Karibbean Dish est intervenue volontairement à la procédure, pour solliciter de
— la juger recevable et bien fondée dans son intervention volontaire ;
— ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le RG 24-134 ;
— condamner l’assurance Prepar-vie à exécuter ses obligations contractuelles et à prendre en charge à 100% les échéances du prêt professionnel souscrit par la SAS Karibbean Dish durant l’intégralité de la période d’interruption totale de travail de M. [N] du 01/06/2021 au 31/01/2023, après application de la franchise de 90 jours à compter du commencement de l’ITT, représentant la somme de 17 094 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— condamner l’assurance Prepar-vie à payer à la SAS Karibbean Dish la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle a fait valoir qu’elle avait la qualité d’emprunteur, que le refus de mise oeuvre de la garantie souscrite lui faisait grief, qu’elle avait intérêt à intervenir aux débats.
Par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2024, la SAS Karibbean Dish a assigné en intervention forcée la SA BRED. L’assignation a été délivrée à personne morale. La BRED n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions communiquées le 31 octobre 2024, suivant conclusions notifiées le 24 juillet 2024, la SA Prépar-vie, en présence de la SAS CBP France, a demandé au visa notamment des 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Prepar-vie recevable en son intervention volontaire, rejeté la demande de M. [C] [N], condamné M. [C] [N] à payer à la société Prepar-vie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [N] au paiement des dépens, rappelé l’exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— déclarer l’intervention volontaire de la société Prepar-vie recevable ;
— juger que M. [N] et la société Karibbean Dish ne sont pas les bénéficiaires effectifs des garanties ;
À défaut,
— juger que la police est nulle pour fausse déclaration intentionnelle en application de l’article
L. 113-8 du Code des assurances ;
— juger que la règle proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du Code des assurances a vocation à s’appliquer, sous réserve de la clause d’exclusion relative aux rixes, réduisant l’indemnité susceptible d’être due par Prepar-vie ;
— juger que l’exclusion relative aux rixes auxquelles participe l’assuré de façon active a vocation à s’appliquer en l’espèce ;
— juger que Prepar-vie n’est pas tenue de prendre en charge le solde du prêt jusqu’en janvier 2023;
En conséquence,
— juger les demandes de M. [N] et de la société Karibbean Dish irrecevables ;
— débouter M. [N] et la société Karibbean Dish de toutes leurs demandes de condamnation ;
À titre subsidiaire,
— faire droit à la désignation d’un expert judiciaire sollicitée par Prepar-vie ;
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— se faire remettre tout document relatif à l’état de santé de M. [N] ;
— procéder à l’examen médical de M. [N] ;
— prendre connaissance des antécédents médicaux de M. [N] ;
— déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de M. [N] conformément aux stipulations contractuelles, sans tenir compte des antécédents médicaux M. [N] antérieurs au 1er mars 2021 ;
— donner son avis sur la consolidation de l’état de santé de M. [N].
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [N] et la société Karibbean Dish à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [N] et la société Karibbean Dish aux entiers dépens.
Elle a fait valoir qu’aucune demande ne pouvait être formulée contre CBP France, que cette prétention était irrecevable, que M. [N] avait participé à une rixe qui avait été à l’origine de l’ITT, qu’il n’était pas le bénéficiaire de la garantie, que c’était la BRED, même si la SAS Karibbean Dish avait la qualité d’emprunteur, que ses demandes devaient être rejetées. Elle a soutenu l’existence de fausses déclarations intentionnelles et l’infirmation du jugement à ce titre, qu’il avait répondu le 14 janvier 2020 négativement à la question des antécédents médicaux, alors qu’il souffrait d’asthme, ayant déjà été hospitalisé en 2011 et 2014, d’apnée du sommeil justifiant un appareillage et d’hypertension artérielle, que l’attestation de son médecin était de pure complaisance, que la fausse déclaration est manifeste et donc intentionnelle et qu’elle diminue l’opinion du risque, qu’il n’existe aucune confusion entre antécédents médicaux et traitements médicaux, que le contrat doit être annulé et M. [N] débouté de ses demandes. Subsidiairement, elle a soutenu l’application de la règle proportionnelle et l’exclusion de garantie relative aux rixes, qu’aucune légitime défense n’était démontrée, que s’il était reconnu bénéficiaire de la garantie, une expertise devrait être ordonnée puisque le taux d’incapacité éventuel ne pouvait pas être déterminé.
La clôture est intervenue le 7 avril 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 16 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la fausse déclaration intentionnelle n’était pas démontrée par l’assureur, lequel n’avait pas produit d’expertise, qu’il n’était pas établi que M. [N] n’avait pas agi en légitime défense, que l’assureur devait faire procéder à une expertise pour déterminer le taux d’incapacité et que l’assuré supportait la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie, que l’assureur devait sa garantie pendant dix-mois à hauteur de 14 468,90 euros mais que M. [N] devait être débouté de sa demande de paiement puisque les sommes étaient dues à la banque.
L’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les interventions
En application des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce la SAS Karibbean Dish est intervenue volontairement pour reprendre à son compte la demande de condamnation de l’assureur à garantir le prêt. Sa qualité d’emprunteur lui donne le droit d’agir relativement à cette prétention. Son intervention au demeurant non contestée est recevable. S’agissant d’une intervention volontaire à la procédure, il n’y a pas lieu à jonction puisqu’il n’y a qu’une seule procédure, dans laquelle la SAS Karibbean Dish se trouve déjà, par son intervention.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce la SAS Karibbean Dish qui est intervenue volontairement a fait assigner en intervention forcée la BRED, et lui a fait signifier ses conclusions. La banque n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu, elle n’a donc formé aucune demande de garantie du prêt.
Sur la fin de non-recevoir
La société Prepar-vie, qui est intervenue volontairement au litige devant le premier juge, est devenue partie au litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer comme elle le demande sur son intervention volontaire. En outre, elle est désormais appelante du jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si aux termes de l’article 10 de la notice du contrat d’assurance, il est indiqué que le prêteur est le bénéficiaire acceptant des prestations garanties à concurrence des sommes qui lui sont dues, il n’en reste pas moins que l’assuré est M. [N] et qu’il a donc qualité pour agir, ce qui ne préjuge pas du bien fondé de ses demandes. Il a d’autant plus qualité à agir qu’il est indiqué dans ce même article que « Le surplus éventuel est versé à l’assuré ou pour la garantie décès au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou à la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut aux héritiers de l’assuré» et que c’est à lui que l’assurance refuse d’appliquer le contrat litigieux, quand bien même il n’en serait pas le «bénéficiaire».
En effet, en l’espèce, l’emprunteur est la SAS Karibbean Dish, professionnel, le prêteur est la SA BRED, l’assuré est M. [N], représentant de la société qui emprunte et le bénéficiaire de l’assurance offerte par la société Prepar-vie.
En outre, aux termes de l’article 1209 du code civil, le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
La fin de non-recevoir est écartée et l’assureur débouté de ses demandes contraires.
Compte tenu des demandes respectives des parties, en dépit de l’appel principal interjeté par M. [N], l’intégralité du litige étant soumise à la cour d’appel, il y a lieu d’examiner prioritairement les demandes résultant de l’appel de l’assureur puisque leur éventuelle admission aura des conséquences sur l’examen des demandes résultant de l’appel principal.
Sur la nullité du contrat d’assurance
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Lors de la souscription de l’assurance le 14 janvier 2020, M. [N] a rempli un questionnaire où il indiquait qu’en fonction de sa taille, son poids était en dehors des limites indiquées, il a répondu négativement aux questions claires et non sujettes à interprétation : « êtes-vous actuellement en arrêt de travail, total ou partiel sur prescription médicale pour raison de santé (maladie ou accident) ' Suivez-vous actuellement un traitement médical pour cause de maladie’ Avez-vous été informé que dans les douze prochains mois vous devez subir une opération chirurgicale ' Avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de trente jours consécutifs au cours des cinq dernières années sur prescription médicale ou pour raisons de santé '»
Il est établi par le certificat médical de son médecin traitant du 29 avril 2021, qu’il présentait des antécédents médicaux «à l’arrêt de travail actuel : 1er antécédent HTA -hyper tension artérielle- avec un traitement quotidien ( Irbesartan 1/0/0 Hydrochlorotizide 1/ 0/0) et 2e antécédent SAOS -syndrome apnée obstructive du sommeil- avec un traitement à la Ventoline 1/0/1". L’existence d’antécédents médicaux à son arrivée au service des urgences à [Localité 11] résulte également du rapport médico-légal du 10 mars 2021 qui indique «parmi les antécédents rapportés aucun n’est susceptible d’interférer avec les faits actuels», ce rapport décrit les blessures par arme à feu présentées par M. [N], peu après son admission aux urgences le 2 mars 2021.
M. [N] soutient que les antécédents visés par son médecin traitant le 29 avril 2021 sont survenus entre la signature du contrat d’assurance le 14 janvier 2020 et l’événement survenu la nuit du 1er au 2 mars 2021. Cette allégation n’est pas confirmée par le certificat du même médecin du 29 avril 2022 qui précise qu’il a été établi à la demande du patient et mentionne que l’hypertension aurait été diagnostiquée le 15 septembre 2020, qu’elle aurait donné lieu à une ordonnance (Coproavel «non substituable») que la consultation avait été motivée par l’apparition de troubles du sommeil et que le médecin avait évoqué la possibilité d’une apnée du sommeil. Les précautions du rédacteur de ce certificat médical : «M. [C] [N] déclare que son traitement médical a été mis en route» «M. [C] [N] me demande d’apporter des précisions sur ses antécédents» «il avait présenté étant jeune des difficultés respiratoires à deux reprises traitées par Ventoline» démontrent qu’il relate les déclarations de l’intéressé, sauf à préciser que M. [N] lui a montré la prescription du 15 septembre 2020, qu’il n’a pu obtenir de précision de ce médecin. Cette attestation est contredite par le compte rendu d’hospitalisation du 16 mars 2021 qui mentionne au titre des antécédents : asthme (passage au SAU en 2011 et 2014), HTA, Obésité grade 1, SAOS appareillé, torsion testiculaire, plaies multiples par arme blanche en 2016, allergies acariens et un traitement personnel à l’entrée : Ventoline, Aerius, Coaprovel 150/12,2mg, SAOS Appareillé.
Quoiqu’il en soit à défaut pour l’assureur d’avoir réclamé la production de l’ordonnance du 15 septembre 2020, d’avoir sollicité au minimum l’audition du médecin rédacteur du certificat médical qui s’est contredit puisqu’il décrit à la fois le 19 avril 2021, une prise de Ventoline 1/0/1 soit deux fois par jour et le 29 avril 2022, que M. [N] avait été traité à la Ventoline «à deux reprises» mais «à ce jour M. [N] n’a pas présenté de difficultés respiratoires nécessitant la prise de Ventoline», ou celle du docteur [R] qui serait l’auteur de la prescription du 15 septembre 2020, ou d’avoir fait procéder à une expertise, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les affections existaient à la date de la signature du contrat, donc qu’elles auraient dû être déclarées et donc de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, ayant changé l’objet du risque ou en ayant diminué l’opinion pour l’assureur, provoquant la nullité contrat.
Sur la règle proportionnelle
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. […]
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Compte tenu des éléments précédents à défaut pour l’assureur de démontrer que les antécédents médicaux de M. [N] existaient à la date de la signature du contrat, il ne rapporte pas la preuve d’une omission ou d’une déclaration inexacte de la part de l’assuré sans mauvaise foi.
Sur la clause d’exclusion
Aux termes de l’article 8 du contrat à la rubrique exclusions et limites de prises en charge, sont exclues des garanties incapacité totale de travail les rixes auxquelles participe l’assuré de façon active, sauf le cas de légitime défense, d’assistance à personne en danger celui de l’accomplissement du devoir professionnel.
En l’espèce, il est constant que M. [N] a été blessé au cours d’une rixe l’ayant opposé à M. [U], dans laquelle sont intervenus son frère [V] [N] et d’autres personnes.
Le 3 mars 2021, M. [E] [U] s’est rendu à la gendarmerie de [Localité 11] avec son avocat. Il a déclaré qu’alors qu’il se trouvait dans un restaurant avec ses amis, M. [N] était venu « en leur disant de se lever car il cherchait son téléphone et pensait qu’on lui avait volé» qu’il s’était levé et lui avait répondu que si quelqu’un avait trouvé un téléphone « on lui aurait rendu car on n’était pas à un téléphone près». Il a poursuivi « Il a levé le ton moi aussi. Il se pavanait, allait dans un contexte particulier. J’ai fini par lui dire de se calmer et que l’on n’était pas des voleurs. Il a monté le ton et est parti en faisant le tour des tables (') l’autre individu continuait à se pavaner et lancer des piques (') lorsque [C] est revenu alors que je venais de retrouver mes amis il m’a demandé de répéter ce que j’avais dit avant. Je lui ai dit que je n’avais rien à répéter car je n’avais rien dit. À ce moment-là, il me demande en créole de répéter si j’étais un homme et sur un ton agressif. Le propriétaire des lieux est venu voir [C] pour lui demander de se calmer. Moi je suis retourné voir [D]. [C] qui se trouvait toujours dans les parages rigolait bêtement comme un con et de manière pas très discrète. On ne s’est plus occupé de lui. [D] m’a alors dit de ne pas m’occuper de lui, que c’était quelqu’un à problèmes. On a continué la soirée avec mes amis, on a bu, lorsque quelqu’un est venu nous voir pour nous dire de faire attention car [C] venait de lui dire quelque chose mais il ne nous a pas dit quoi. [C] parlait fort et parlait de gang, que j’allais voir, que tout à l’heure je verrai. (') Peu avant de sortir j’ai remarqué la présence d’un individu, baraqué avec des locks, qui avait un regard de tueur. [C] était ailleurs. Je pose mon verre et sors en suivant le regard de l’individu qui continue à me fixer méchamment. Cette personne que je ne connaissais pas m’a suivi dehors. C’est après l’événement que j’ai appris il s’agissait du frère de [C]. À l’extérieur le ton est monté avec l’individu qui voulait savoir ce qui se passait, c’était quoi le problème. Il était agressif. On n’a pas eu le temps de discuter quand j’ai reçu une pêche au niveau de l''il gauche de la part de [C] qui est sorti en courant de la pizzeria. Son frère se trouvait un peu plus loin, environ un pas. Mes amis voyant cela ont crié qu’est-ce qu’il se passe tout en rapprochant de nous, ils n’avaient pas compris ce qui se passait. A ce moment-là le frère de [C] a sorti une arme de son pull ou de sa poche (') je crois qu’il me visait et il y a eu un tir vers moi. Quand j’ai entendu la détonation j’ai sorti une arme que j’avais sur moi et je suis allé me cacher derrière une voiture près du GPC. Une fois caché, j’ai tiré trois ou quatre coups vers lui (') je n’ai pas visé».
M. [N] a déclaré le 19 mars 2021, avoir été provoqué et menacé par un individu qui le guettait et le regardait. « Du coup j’ai appelé mon frère en lui décrivant l’homme, et son attitude, je me souviens lui avoir dit aussi comment il était habillé. Je ne peux pas vous dire comment il était vêtu ce jour-là. Je ne me souviens pas. J’ai dit à mon frère que je ne savais pas comment sortir de cette situation et je l’ai donc appelé qu’il vienne m’aider pour sortir. Il est donc arrivé, il s’est assis gentiment, il a regardé l’environnement, qui était le gars. Il a vu qu’il continuait à me menacer. Mon frère m’a dit de partir et je lui ai répondu que j’avais un business et que si je partais l’homme viendrait me faire des histoires dans mon business. (…) Il y a eu une échauffourée, l’homme a pris à part mon grand frère et quand je me suis rapproché, il nous a pris à part, il a provoqué et a essayé de donner des coups moi j’ai donné un coup : je crois que c’était dans le visage. Il a sorti dans la foulée le fusil et il a tiré. » Il a confirmé que l’origine de l’événement était un téléphone dont il pensait qu’il était là où ils étaient assis, qu’il était sorti pour ne pas laisser son frère faire face à sa place, qu’il ignorait qu’il était armé et que selon lui qu’il ait donné une gifle ou un coup de poing n’aurait rien changé au déroulement des faits.
M. [U] a été poursuivi pour avoir causé des blessures avec arme à [V] et [C] [N]. M. [V] [N] a été poursuivi pour avoir causé des blessures à M. [U] et deux autres personnes, avec arme et en état de récidive légale. Par arrêt de la cour criminelle du 1er mars 2024, M. [E] [U] a été déclaré coupable et condamné. La cour ayant retenu que M. [V] [N] avait effectivement causé des blessures à M. [U] et deux autres personnes, avec arme et en état de récidive légale mais elle a indiqué : « néanmoins, s’agissant de la légitime défense, et bien que non convaincue par la situation de danger auraient vécue [B] et [C] [N] sur les lieux, par les intentions pacifiques d'[V] [N] et par le fait que ce dernier n’était pas armé en arrivant sur les lieux, la cour a considéré au regard en particulier de l’exploitation de vidéo-surveillances qu’il avait agi en réaction à une atteinte injustifiée envers lui-même et envers son frère immédiatement après les premiers tirs d'[E] [U] et de façon nécessaire et proportionnée». Elle l’a donc acquitté.
Nonobstant les affirmations contraires de M. [N], qui n’a pas été poursuivi pour le coup qu’il reconnaissait avoir porté à M. [U], cette décision confirme, s’il était besoin, qu’il a participé à une rixe et que lui-même n’était pas en légitime défense. En effet, M. [N] ne s’est pas défendu puisqu’il est à l’initiative du premier coup à l’origine de la rixe, ce qu’il a reconnu lors de sa première audition, laquelle invalide les attestations qu’il a produites et son affirmation selon laquelle «son geste visant à repousser l’assaillant par la main, le poing fermé [était] un geste de défense» d’autant que la cour criminelle a pris soin de préciser «bien que non convaincue par la situation de danger qu’auraient vécue [X] et [C] [N] sur les lieux», avant d’accorder le bénéfice de la légitime défense à M. [V] [N]. La clause d’exclusion est opposable à M. [N] qui doit être débouté de sa prétention contraire.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a considéré que la preuve de la participation active de M. [N] à une rixe autrement qu’en état de légitime défense n’était pas rapportée et qu’en conséquence l’assureur devait sa garantie.
M. [N] et la société Karibbean Dish avec lui doivent être déboutés de leurs demandes de prise en charge du solde du prêt.
Etant fait droit à l’appel de l’assureur, M. [N] doit être débouté de ses demandes formées au titre de son appel principal, tendant à réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, à confirmer le jugement concernant la prise en charge par Prepar-vie du sinistre et à condamner l’assurance Prepar-vie à prendre en charge les échéances du prêt professionnel pendant la période d’interruption totale de travail sous astreinte.
En effet, dès lors que l’assureur peut opposer à l’assuré une clause de non garantie, que c’est en qualité d’assuré que M. [N] a réclamé la mise en jeu des garanties d’assurance, demande reprise par la SAS Karibbean Dish, emprunteur, tant M. [N] que cette société doivent être déboutés de leur demandes de garantie et de prise en charge par l’assureur des échéances du prêt.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [N] et la société Karibbean Dish qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamné in solidum avec la société Karibbean Dish à payer à la SA Prépar-vie une somme de 1 000 euros.
Par ces motifs
La cour,
vu l’intervention volontaire de la SAS Karibbean Dish et l’intervention forcée de la SA BRED,
— rejette la fin de non-recevoir soutenue par la SA Prépar-vie ;
— infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] [N] et statué sur les dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
vu la clause d’exclusion des garanties incapacité totale de travail de rixes auxquelles participe l’assuré de façon active, sauf le cas de légitime défense, d’assistance à personne en danger et celui de l’accomplissement du devoir professionnel,
— déboute M. [C] [N] et la société Karibbean Dish de leurs demandes de prise en charge du solde du prêt,
Y ajoutant,
— déboute la SA Prépar-vie, M. [C] [N] et la société Karibbean Dish de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [C] [N] et la société Karibbean Dish in solidum au paiement des dépens d’appel ;
— condamne M. [C] [N] et la société Karibbean Dish in solidum à payer à la SA Prépar-vie une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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