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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 févr. 2025, n° 23/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 22 septembre 2023, N° 20/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/03092 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFII
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 20/00149
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [D]
[8]
Dr [L] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 24991
APPELANT
****************
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 16 septembre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET,conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2017, la société [10] (la société) a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de M. [L] [D] (l’assuré), exerçant en qualité d’apprenti, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 10 mars 2020, a confirmé la décision de la caisse.
L’assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 20 mai 2022, a ordonné une expertise confiée au docteur [J].
Après dépôt du rapport de l’expert, le tribunal, par jugement du 22 septembre 2023, a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles résultant de l’accident du travail le 29 juin 2017 de l’assuré à 13 % ;
— débouté l’assuré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2023, l’assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la Cour :
— de le juger recevable en son appel et bien fondé en ses demandes ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— de réformer le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Chartres en date du 22 septembre 2023 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles résultant de son accident de travail le 29 juin 2017 à 13 %, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— de fixer le taux d’IPP à la date de consolidation du 31 octobre 2019 à 31,25 % ;
— subsidiairement, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 25% ;
— de condamner la caisse à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Condamner la caisse aux entiers dépens d’appel.
L’assuré demande à ce que le taux déterminé par l’expert soit entériné, le médecin conseil ayant reconnu un état très invalidant et l’expert ayant écarté tout état interférant dans son appréciation des séquelles et du taux d’incapacité permanente partielle.
Par conclusions écrites reçues le 25 septembre 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 16 septembre 2024, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 22 septembre 2023, en ce qu’il a justement réévalué le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 13 % ;
— de condamner l’assuré au versement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter l’assuré de ses demandes.
La caisse reprend les barèmes indicatifs d’invalidité accident du travail et maladie professionnelle et les lésions issues de l’accident du travail pour justifier du taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, l’expert ayant à tort fait intervenir des notions de handicap et d’inaptitude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, l’expert désigné a déterminé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à la date de consolidation à 25 % et ajouté que 'pour les conséquences professionnelles impliquées, pour les conséquences psychosociales estimées, l’expert propose une majoration de 25 % du taux de 25 %, soit un taux d’IPP à 31,25 %.'
Il a estimé ce taux du fait des 'douleurs persistantes, qualifiées de très invalidantes, face au mécanisme traumatique causal, face au handicap reconnu par la [11], face à la perte de chance sur le maintien en emploi, il semble à l’expert que le taux d’IPP est sous-évalué. M. [D] était en cours de reclassement professionnel lors de l’examen du 11/09/2019, après avoir été licencié de son emploi.'
Néanmoins, il existe une très importante différence entre le taux de 10 % évalué par le médecin conseil pour 'lombosciatique droite très invalidante sans lésion traumatique à l’IRM ni à la scintigraphie’ et le taux de 25 % retenu par l’expert qui a pris en compte, à tort, des notions de handicap reconnu par la [11], et des conséquences psychosociales.
Les parties à l’origine sollicitaient une mesure d’instruction pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à l’assuré.
Au vu des éléments, le tribunal a évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 13 %.
Néanmoins, le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur :
[L] [U]
Expert auprès de la Cour d’appel de Bourges
[Adresse 2]
02.48.66.33.82
[Courriel 9]
avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [D] à la suite de son accident du travail survenu le 29 juin 2017, la date de consolidation étant fixée au 31 octobre 2019 ;
Dit que la [7] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que M. [L] [D] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 31 juillet 2025 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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