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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°177
N° RG 25/01591 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYGU
(Réf 1ère instance : NL24-0098)
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS
C/
INPI ( PARTIE JOINTE)
S.A.S. SOTRAMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CORNAUD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
SOCIETE DE TRANSPORTS MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS
INPI
S.A.S. SOTRAMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie Rouet lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 866 500 481, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Carlyne SEVESTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La Société SOTRAMA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 788 056 901 prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée bien que regulierement destinataire de la déclaration de recours et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 11.07.2025 délivrée à personne habilitée
PARTIE JOINTE :
INPI
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Representé par Madame [V] [N]
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée société de transports manutention et travaux publics a été créée en 1966 et est inscrite au RCS de [Localité 1].
Le 17 juin 2014, elle a déposé la marque verbale 'SOTRAMA’ (n°4098447) pour les services de classe 35, 37 et 39. Le renouvellement a été effectué le 17 juin 2024.
La société par actions simplifiée TELPA inscrite au RCS de [Localité 6] est devenue la SAS SOTRAMA le 22 mai 2006. Elle a déposé le 30 novembre 2023 la marque verbale 'Sotrama’ (n°5010595) pour les services de classe 37 et 39.
Le 27 mai 2024, la SAS Sotrama ([Localité 6]) a initié une procédure en nullité contre la marque 'SOTRAMA’ déposée par la société Sotrama ([Localité 1]) pour les services de la classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ».
Par décision du 13 février 2025, le directeur général de l’Institut [Etablissement 1] (ci-après l’INPI) a décidé que :
— Article 1 : La demande en nullité est justifiée.
— Article 2 : La marque n°14/4098447 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : '
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules .
— Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA) au titre des frais exposés.
Par déclaration du 12 mars 2025, la société Sotrama ([Localité 1]) a formé un recours contre cette décision.
Les dernières conclusions de la société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA) sont en date du 4 février 2026 et celles de l’INPI, intervenante, en date du 11 juillet 2025.
La société Sotrama ([Localité 6]) ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
La société Sotrama demande à la cour de :
— Déclarer le recours de la société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA) recevable et rejeter la demande de caducité formée par l’INPI,
— Recevoir la société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA) en ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Y faisant droit :
— Constater la forclusion par tolérance de la société SOTRAMA à agir en nullité de la marque « SOTRAMA » n° 4098447,
— Constater les droits de la société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA), à savoir dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine, antérieurs à la dénomination sociale de la société SOTRAMA de 2006,
En conséquence :
— Réformer la décision n° NL24-0098 rendue par le Directeur général de l’Institut [Etablissement 2] le 13 février 2025 en ce qu’elle annule partiellement la marque « SOTRAMA » n°14 / 4098447 pour les services suivants en classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules » et met à la charge de la société SOTRAMA (RCS [Localité 1] n° 866 500 481) la somme de 550 euros au titre des frais exposés par la société SOTRAMA (RCS [Localité 3] n°788 056 901),
— Dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par le greffier de la Cour au Directeur général de l’Institut [Etablissement 2], ainsi qu’à la société SOTRAMA (RCS [Localité 3] n°788 056 901).
L’INPI conclut à la caducité du recours de l’appelante en raison de l’absence d’envoi de ses conclusions à l’institut dans les délais prescrits.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la caducité de l’acte de recours
L’INPI fait valoir que le recours de la société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA) est caduc à défaut pour cette dernière de lui avoir transmis ses conclusions dans le délai de trois mois à compter du recours.
La société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA) fait valoir qu’elle a adressé ses conclusions à l’INPI par lettre recommandée le 12 juin 2025. Elle soutient que la sanction systématique de l’absence de réception des conclusions par l’INPI dans le délai de trois mois suivant le recours constitue un formalisme excessif qui porte atteinte au droit à un procès équitable. Elle ajoute que même en cas de communication tardive des conclusions qui ne serait due qu’à un retard de la poste, il n’en ressort aucun grief pour l’INPI qui a pu faire valoir ses observations.
Article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle
A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
La caducité de l’acte de recours contre une décision du directeur de l’INPI résultant de ce que les conclusions ne lui ont pas été transmises dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions susmentionnées ont encadré la procédure de recours dans des délais très stricts sanctionnés d’office, dans le but, conforme à l’intérêt général, d’accélérer le déroulement des procédures, ce qui n’est en contradiction ni avec le droit au procès équitable ni avec le principe de proportionnalité.
La société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA) a formé son recours contre la décision du directeur de l’INPI le 12 mars 2025. Elle avait donc jusqu’au 12 juin 2025 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et le même délai pour les signifier à l’INPI.
La société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA) a communiqué au greffe de la cour d’appel ses premières conclusions par voie électronique le 12 juin 2025.
L’INPI produit le document de suivi établi par La Poste de la lettre recommandée envoyée par la société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA). Il en ressort que la lettre a été postée le 18 juin 2025 et réceptionnée le 23 juin 2025.
La société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA) ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un événement revêtant les caractères de la force majeure qui aurait justifié qu’elle soit dans l’impossibilité de respecter le délai prescrit par l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle susmentionné. Ainsi, elle n’était pas totalement dépourvue de la faculté d’agir sans retard.
A défaut d’avoir satisfait à l’exigence de délai, de démonstration du caractère disproportionné de la sanction et de réunion des conditions de la force majeure, l’acte de recours de la société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA) contre la décision du directeur de l’INPI doit être déclaré caduc.
Sur les dépens
La société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA), partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare caduc l’acte de recours formé par la société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA) contre la décision du directeur général de l’Institut [Etablissement 1] du 13 février 2025,
— Dit qu’il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et aux drecteur général de l’Institut [Etablissement 1], par lettre recommandée avec avis de réception,
Y ajoutant,
— Condamne la société de transports manutention et travaux publics (SOTRAMA) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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