Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 10 juil. 2025, n° 25/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01804 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWXC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 24/18613
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480
INTIMÉE
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine Lefort, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 31 octobre 2024, la Sarl [5] fait appel d’un jugement rendu le 17 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’ayant déboutée de ses demandes d’annulation de l’acte de signification et des commandements de quitter les lieux, et condamnée à payer à Mme [D] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par lettre du 20 novembre 2024, le greffe de la cour d’appel rappelle à l’avocat de l’appelante l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’invite à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la déclaration d’appel sera constatée d’office par une ordonnance qui sera rendue le jeudi suivant l’expiration du délai accordé.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le président de chambre constate l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et condamne la partie appelante aux dépens.
Par requête déposée le 30 janvier 2025, la Sarl [5] défère l’ordonnance du 16 janvier 2025 à la cour à laquelle elle demande de juger l’appel recevable.
Elle fait valoir qu’à la date à laquelle l’avis d’irrecevabilité a été adressé à son conseil, celui-ci était en arrêt-maladie en raison d’un violent lumbago contre lequel il luttait en prenant des anti-douleurs empêchant une activité intellectuelle soutenue, de sorte que ledit avis pendant cette période d’inactivité a échappé à sa vigilance. Il ajoute que cet oubli peut être réparé par la production en annexe de la requête, du timbre fiscal.
Le déféré est fixé à l’audience du 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que l’appelant doit justifier s’être acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’acquittement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue sur cette irrecevabilité.
Ainsi, la régularisation par le paiement du timbre fiscal n’est possible que jusqu’au jour où l’ordonnance d’irrecevabilité est rendue et non jusqu’à ce qu’il soit statué sur le déféré.
En l’espèce, la société [5] justifie du paiement du timbre fiscal le 27 janvier 2025 alors que l’ordonnance d’irrecevabilité a été rendue le 16 janvier 2025.
C’est vainement que la société [5] se prévaut, pour justifier sa carence dans le paiement du timbre, de l’arrêt maladie de son avocat en raison d’un violent lumbago déclaré le 1er novembre 2024 au moment de la réception de l’avis du greffe, aucune pièce médicale ne justifiant la survenue de cet épisode à cette période, ni de l’arrêt de travail consécutif, la communication du résultat d’une IRM du rachis lombaire réalisée le 26 février 2024, soit plusieurs mois après l’expiration du délai de régularisation, étant inopérante pour justifier une abstention sur une période aussi longue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance l’irrecevabilité en toutes ses dispositions.
La société [5] sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare le déféré recevable,
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel rendue le 16 janvier 2025 par le président de chambre,
Condamne la Sarl [5] aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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