Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 juin 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00607 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRU ETRANGER :
Mme [S] [W]
née le 24 Juin 1980 à BELGRADE EN SERBIE
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’ISERE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 juin 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’ISERE;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 09h31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 15 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sospour le compte de Mme [S] [W] interjeté par courriel du 17 juin 2025 à 18h05 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [S] [W], appelante, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [V] [L], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE L’ISERE, intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alexandre COZZOLINO et Mme [S] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’ISERE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [S] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [S] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de Mme [S] [W] s’est désisté sur ce point
Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, Mme [S] [W] soutient qu’il n’esiste pas de perspective raisonnable d’éloignement dès lors que les autorités étrangères n’ont pas répondu à la demande de laissez-passer consulaire.
Or, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de Mme [S] [W] n’est pas démontrée dès lors que :
— un laissez-passer a été sollicité dès le 19 mai 2025; que des relances ont été effectuées, la dernière en date du 10 juin 2025, auprès des autorités serbes ;
— les autorités serbes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
Le moyen invoqué par Mme [S] [W] est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [S] [W]
PRENONS ACTE du désistement de Mme [S] [W] concernant sa contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 juin 2025 à 09h31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 19 Juin 2025 à 15h25
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRU
Mme [S] [W] contre M. LE PREFET DE L’ISERE
Ordonnnance notifiée le 19 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [S] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE L’ISERE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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