Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 mai 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 juillet 2024, N° 22/2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°192
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me BOURION
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à Me USANG
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WGF ;
Décision déférée à la cour : jugement en matière de saisie arrêt sur salaires n° 22/2024 du 26 juillet 2024 rendu par la chambre civile du tribunal de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 août 2024 ;
Appelant :
Monsieur [E] [C], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Direction générale des finances publiques de Sâone et Loire – Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] ;
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 octobre 2023, la comptable du Pôle recouvrement Spécialisé de [Localité 3] saisissait le tribunal de première instance de Papeete pour voir le regroupement de la quotité saisissable des sommes versées par différentes caisses de retraite à M. [C] et demandait au juge de juger régulière la Saisie Administrative à Tiers Détenteur (SATD) notifiée à M. [C] le 12 juin 2023.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— dit la requête de la comptable du Pôle recouvrement Spécialisé de [Localité 3] recevable ;
— dit la Saisie Administrative à Tiers Détenteur régulière et rejeté l’exception de nullité ;
— dit le juge judiciaire incompétent pour connaître de la question de la prescription au profit du tribunal administratif du siège du comptable public ayant exercé la poursuite ;
— autorisé la Direction des finances publiques de Saône-et-Loire à saisir la somme de 19 636, 84 ' entre les mains de la Carsat Midi Pyrénées, tiers détenteur, la quotité saisissable étant calculée sur l’ensemble des pensions perçues par M. [C] sur la base mensuelle de 1584,41 ' soit une quotité saisissable mensuelle de 280,58 '.
— condamné M. [C] aux dépens.
Par requête du 19 août 2024, M.[C] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 août 2024, M. [C] sollicite l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions. Il demande qu’il soit :
— dit in limine litis la saisie administrative nulle et sans effet,
— dit que la Direction générale des finances publiques n’a pas la compétence territoriale pour notifier une saisie administrative à M. [C], résident en Polynésie française,
— prononcer la nullité de l’action engagée en première instance car signée par Mme [I] [L] sans justificatif de sa délégation de pouvoir ou de signature,
— dire l’action en poursuite ou en recouvrement de la direction générale des finances publiques prescrite au moins pour l’AMR de 2018,
— déclarer irrecevable la requête de la direction générale des finances publiques de Saône et Loire,
— condamner la direction générale des finances publiques de Saône et Loire au paiement de la somme de 399 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance que Mme [L] qui n’est pas la directrice des finances publiques a signé la requête sans justificatif de sa délégation de pouvoir ou de signature, que la saisie attribution est nulle, l’avis de mise en recouvrement du 17 avril 2018 n° 201880400028 n’ayant été précédé d’aucune mise en demeure de payer. Il ajoute qu’en toute hypothèse, la mise en demeure n° 20180400028 du 5 avril 2018 est prescrite, la saisie attribution intervenant plus de cinq ans après.
Il expose que la Polynésie française dispose de la compétence en matière fiscale et d’un code des impôts propre dont l’article 193-1 qui prévoit que toute personne résident en Polynésie française est assujetti à ses règles et que seule la direction des impôts et des contributions publiques est chargée de recouvrer les impôts et que le principe de la territorialité s’applique à la saisie administrative à tiers détenteur et que la saisie attribution ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France.
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 novembre 2024 la comptable du Pôle recouvrement spécialisé de [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle soutient essentiellement que Mme [L] a, en qualité de comptable public, qualité pour agir, que la saisie administrative a été régulièrement précédée d’une mise en demeure du 10 juillet 2020 dont M. [C] a accusé réception le 6 août 2020.
Elle ajoute que la prescription en matière de recouvrement d’impôt relève du juge de l’impôt soit le tribunal administratif du siège du comptable qui exerce les poursuites.
S’agissant du recouvrement de l’impôt en Polynésie française, elle rappelle que l’impôt dont elle demande recouvrement concerne l’année 2016 période pendant laquelle M. [C] habitait [Localité 2] et que le tribunal civil de première instance a compétence territoriale pour statuer, M. [C] résidant désormais en Polynésie française.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompéténce de Mme [L]
L’article L 252 du livre des procédures fiscales précise que le recouvrement de l’impôt est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. L’affectation de Mme [L] en tant que comptable public a fait l’objet d’une parution régulière au BOFIP et sa délégation de signature a été renouvelée le 1er septembre 2023 et publiée au recueil des actes administratifs le 7 septembre suivant.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur les irrégularités relatives aux poursuites
M. [C] invoque l’absence de réception d’une mise en demeure de payer qui invaliderait la saisie administrative du 16 juin 2023. Or cette saisie n’a fait l’objet d’aucune contestation par M. [C] dans le délai de deux mois prévu à l’article R281-3-1 du livre des procédures fiscales. M [C] est donc hors délais pour contester cette saisie administrative.
En toute hypothèse, la mise en demeure de payer a été adressée à l’adresse connue du débiteur à [Localité 2] puis aux Etats-Unis où résidait l’intéressé. Elle lui a également été notifiée par courriel du 10 juillet 2020 dont il a accusé réception le 6 août 2020.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la prescription en matière de recouvrement d’impôt
Comme l’ a justement décidé le premier juge, la juridiction compétente pour examiner le moyen tiré de la prescription est au sens de l’article L 281 du LPF le tribunal administratif du siège du comptable qui exerce les poursuites.
C’est donc à bon droit que le tribunal de première instance de Papeete s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative.
Sur la compétence territoriale de la Polynésie française
M. [C] affirme que résident en Polynésie française, il ne peut se voir appliquer que le code de Polynésie française mais il s’agit du recouvrement d’un impôt concernant l’année 2016 où il résidait en France métropolitaine. Ce moyen doit donc être rejeté.
Par ailleurs, M. [C] réside désormais sur l’île de Tahiti et perçoit des pensions de retraite de plusieurs caisses de retraite métropolitaine, c’est à bon droit que la demande de regroupement des pensions a été adressée au tribunal de première instance de Papeete.
En conséquence, la direction des finances publiques de Saône-et-Loire justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible actualisée à la somme de 19 636,84 ' et c’est à juste titre que le premier juge a autorisé la saisie entre les mains de la Carsat Midi Pyrénées, tiers détenteur, la quotité saisissable calculée sur l’ensemble des revenus de M. [C] soit la somme de 1 584, 41 ' s’élevant à la somme de 280,58 '.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens
M [C] qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ;
Condamne M.[E] [C] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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