Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 nov. 2025, n° 21/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2021, N° F20/02951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04631 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/02951
APPELANT
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144
INTIMEE
S.A.S.U B2J
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1400
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle MONTAGNE, présidente, et par Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [N] (le salarié) a été engagé par la société B2J (l’employeur), qui exploite un fonds de commerce de restauration et emploie habituellement au moins onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017 en qualité de plongeur, moyennant un salaire brut mensuel de 2 079,46 euros pour 156 heures de travail.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre datée du 19 avril 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 7 mai suivant, et, par une lettre distincte du même jour, l’a mis à pied à titre conservatoire, puis, par lettre du 13 mai 2019, lui a notifié son licenciement pour faute simple.
Le 14 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 17 mars 2021, les premiers juges ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, ont débouté l’employeur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné le salarié aux dépens.
Le 18 mai 2021, ce dernier a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
La médiation ordonnée entre les parties par le conseiller de la mise en état par décision du 9 mai 2023 n’a pas permis de trouver une solution mettant fin au litige.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau :
— à titre principal, de juger que le licenciement est nul et de condamner la société à lui verser 20 794,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser 12 476,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, d’ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours, la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un solde de tout compte, outre la capitalisation des intérêts et de condamner la société à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2025, la société intimée demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les prétentions relatives à la nullité du licenciement,
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder un mois de salaire brut et que l’indemnité au titre de la nullité du licenciement ne peut excéder six mois de salaire brut,
— en tout état de cause, débouter l’appelant de sa demande de remise de pièces sous astreinte et le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juillet 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des prétentions formées au titre de la nullité du licenciement
La société conclut à l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement formée dans les dernières conclusions de l’appelant, en application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile.
Le salarié ne réplique pas à cette fin de non-recevoir.
L’article 910-4 du code de procédure civile, désormais codifié à l’article 915-2 en application des dispositions du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entrées en vigueur le 1er septembre 2024, dispose notamment que :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
Si l’appelant, dans ses dernières conclusions remises le 19 juin 2025, sollicite de la cour de juger à titre principal, que le licenciement est nul et de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, force est de constater que dans ses premières conclusions remises le 29 juillet 2021, en application de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant a demandé que le licenciement soit dit dénué de cause réelle et sérieuse et qu’il lui soit alloué une indemnité à ce titre sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code de procédure civile, sans invoquer une nullité du licenciement.
Par conséquent, les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts consécutifs formées tardivement sont irrecevables.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié au salarié, signée par M. [V] [E] en qualité de gérant de la société est ainsi rédigée :
'(…) vous avez, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 avril 2019, porté de graves accusations à mon encontre.
Dans votre correspondance, il est fait état de 'sévices’ commis à votre encontre, de la part notamment de vos collègues de travail, de 'violences physiques au sein de l’entreprise', et vous vous considérez comme 'victime de pression’ et de 'harcèlement moral’ qui se dérouleraient selon vous 'sous mes yeux'.
Vous n’avez d’ailleurs pas manqué d’alerter l’inspection du travail de ces prétendus faits commis à votre encontre, dont la matérialité est bien évidemment inexacte, comme indiqué lors de l’entretien.
Cette dénonciation de faits inexistants a pour conséquence de déstabiliser le fonctionnement de l’entreprise et les faits qui vous sont reprochés constituent donc une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la continuation de la relation contractuelle nous unissant (…)'.
Le salarié fait valoir que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où les faits invoqués par l’employeur ne sont pas établis et ne constituent en aucun cas une faute.
La société conclut au bien-fondé du licenciement au regard des allégations, qu’elle conteste et dont la preuve n’est pas rapportée, proférées de mauvaise foi par le salarié à l’encontre de son employeur.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que, embauché par la société B2J entre le 9 et le 29 juin 2017 en qualité d’extra puis à compter du 1er septembre 2017 en qualité de plongeur pour une durée indéterminée, le salarié a déclaré trois accidents du travail pour des faits survenus les 9 mars 2018, 31 mars 2018 et 27 juillet 2018, tous reconnus en tant que tels par l’assurance maladie, et qu’il s’est plaint à plusieurs reprises de manquements dans l’exécution du contrat de travail, à savoir :
— dans une lettre datée du 19 septembre 2017 portant comme objet 'réclamations’ faisant notamment état d’heures de travail figurant dans le bulletin de paie de juin 2017 ne correspondant aux heures de travail effectuées (88 heures mentionnées au lieu de 131 heures accomplies), d’un salaire de 1 872 euros bruts noté sur les bulletins de paie alors que le contrat de travail prévoit une rémunération de 2 079,46 euros bruts et d’un nombre de repas indiqués dans le bulletin de paie de juillet 2017 ne correspondant pas à ceux réellement consommés (42 repas notés au lieu de 18 consommés), à laquelle l’employeur a répondu, par lettre du 12 octobre 2017, notamment que le bulletin de paie de juin 2017 était erroné et qu’une erreur affectait le nombre de repas, qui avait été rectifiée avec la paie d’août et reconnaissant que le salarié n’avait pas été rémunéré en juillet et août conformément aux stipulations contractuelles et qu’une régularisation allait intervenir, une lettre distincte du 12 octobre 2017 lui adressant un chèque de 536,85 euros en régularisation des salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2017 et s’excusant pour les erreurs commises par le service de paie ;
— par lettre du 10 décembre 2018, portant comme objet : 'situation urgente – harcèlement morale et psychologique au travail'(sic), le salarié a saisi l’inspection du travail en invoquant notamment être victime de harcèlement moral et psychologique de la part du cuisinier '[O]', à savoir 'insultes et critiques', la réalisation de tâches ne relevant pas de ses fonctions, un non-respect de ses droits à congés payés et un non-paiement de l’ensemble des heures effectuées, à laquelle cette administration lui a répondu, par lettre du 5 mars 2019, qu’il lui appartenait de saisir son employeur des difficultés dont il faisait état;
— par lettre du 4 avril 2019 portant comme objet 'réclamation concernant le non-respect de l’hygiène, des conditions de travail, du manquement au paiement des salaires et des difficultés relationnelles avec les collègues de travail', d’une longueur de quatre pages, le salarié a informé l’employeur de nombreux faits affectant la relation de travail relatifs au comportement de M. [E] et de collègues à son égard, 'ne supportant plus vos sévices à mon égard et le non-respect sur ma personne', au non-respect des règles d’hygiène et à des difficultés à faire respecter ses droits salariaux, invoquant en particulier des douleurs persistantes au bras en raison d’une chute sur le lieu de travail alors qu’il effectuait des tâches pour le chef de cuisine le 6 juillet 2017, ainsi que des douleurs résistantes au niveau du bassin en raison des charges lourdes qu’il était amené à porter avant l’achat d’un chariot en mars 2018 et mentionnant une chute dans la cuisine 'sous votre regard et celui du chef de cuisine’ alors qu’il était en train de tirer un bac de frites rempli d’eau pour l’emmener au sous-sol ;
— par lettre du 19 avril 2019, l’employeur a engagé une procédure de licenciement à l’encontre du salarié et l’a mis à pied à titre conservatoire ;
— par lettre du 28 avril 2019, le salarié a contesté la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et a formé des réclamations au titre notamment des jours fériés non payés et des jours de congés supplémentaires au titre de l’habillage et du déshabillage dont il n’avait jamais bénéficié, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, à laquelle l’employeur a répondu le 13 mai 2019 en invoquant une erreur du service de comptabilité sur le règlement des jours fériés et en l’informant d’une régularisation à venir tant au titre des jours fériés non réglés que du repos compensateur afférent aux temps d’habillage et de déshabillage.
Concluant à la mauvaise foi du salarié, l’employeur produit notamment des attestations rédigées par des employés du restaurant (Mme [H], M. [P], M. [J], M. [R], M. [I]) afin de démontrer que l’intéressé n’a jamais été l’objet d’un harcèlement ou de mauvais traitements au travail, un planning des opérations de désinfection et de nettoyage pour établir que les salariés étaient affectés à tour de rôle à ces tâches ainsi que le rapport d’une inspection administrative du 27 mars 2019 concluant à une hygiène très satisfaisante dans l’établissement.
Force est de constater qu’alors que le salarié avait saisi l’employeur de plusieurs plaintes affectant la relation de travail dans ses aspects salariaux, reconnues comme fondées par l’employeur pour certaines et ayant d’ailleurs été suivies de régularisations de salaire, l’alerte expresse du salarié sur sa souffrance au travail dans ses relations avec son supérieur et ses collègues qu’il a qualifiée de harcèlement moral dans sa lettre à l’employeur du 4 avril 2019 n’a donné lieu à aucune enquête mais a été suivie d’un licenciement fondé sur la dénonciation par le salarié en particulier de faits de harcèlement moral.
Alors que l’employeur ne démontre par aucun élément tangible que le salarié a effectué cette dénonciation en connaissance de la fausseté des faits dénoncés, les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sauraient donc constituer une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié a par conséquent droit, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris, au regard de son ancienneté d’une année complète, entre un et deux mois de salaire brut.
Il lui sera alloué une somme de 4 000 euros à ce titre.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la remise de documents
Le salarié demande en cause d’appel la remise de documents.
Eu égard à la solution du litige, la société devra lui remettre une attestation destinée à France Travail et un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte. Le salarié sera donc débouté de sa demande d’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les prétentions de l’appelant formées dans ses conclusions remises le 19 juin 2025 relatives à la nullité du licenciement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société B2J à payer à M. [A] [N] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPELLE que cette créance indemnitaire produit des intérêts à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société B2J la remise à M. [A] [N] d’une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société B2J aux entiers dépens,
CONDAMNE la société B2J à payer à M. [A] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Arbitre ·
- Partage ·
- Mission ·
- Protocole d'accord ·
- Recours ·
- Ordre public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Ingénieur ·
- Déclaration de créance ·
- Architecte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Géolocalisation ·
- Frais professionnels ·
- Salaire ·
- Compteur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adoption ·
- Pertinent ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Help-desk ·
- Homme ·
- Résiliation du contrat ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Article 700
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Résiliation de contrat ·
- Devis ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Carton ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet personnel ·
- Saint-barthélemy ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Conclusion ·
- Produit alimentaire ·
- Appel
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Ferme ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Dommages-intérêts ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.