Infirmation partielle 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 sept. 2025, n° 23/15201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 10 octobre 2023, N° 1223-00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 / 220
N° RG 23/15201
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIRR
[U] [D]
C/
[H] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cyril CHAHOUAR – BORGNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 10 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12 23-00265.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
né le 19 Avril 1997 à [Localité 2] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [H] [K]
née le 22 Septembre 1973 en ITALIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de location en date du 11 juin 2022, Mme [H] [K] a donné à bail à M. [N] [O] [D] et M. [U] [D] un logement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 1] moyennant un loyer principal mensuel de 770 euros et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2023, Mme [H] [K] a fait assigner en référé M. [N] [T] [D] et M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Menton afin:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— dispenser du délai de deux mois aux fins d’expulsion,
— condamner solidairement M. [N] [O] [D] et M. [U] [D] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3 289.60 euros arrêtée au 16 mai 2023 au titre des loyers et charges impayées,
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux d’un montant de 817.07 euros,
— outre une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a statué ainsi:
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 11 juin 2022 entre Mme [H] [K] et M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] sont réunies à la date du 21 mai 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
REJETONS la demande visant à supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux;
DISONS qu’à défaut pour M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [H] [K] pourra, faire procéder à l’expulsion de M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d 'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-l et suivants, R.4l 1-l et suivants, R.412-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] à verser à Mme [H] [K] à titre provisionnel la somme de 3 289.60 euros arrêtée au mois de mai 2023 inclus comprenant les loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] à verser à Mme [H] [K], une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du ler juin 2023 et ce jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 817.07 euros ;
CONDAMNONS in solidum M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] à verser à Mme [H] [K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Par déclaration au greffe en date du 11 décembre 2023, M. [U] [D] a interjeté appel de cette décision.
Une nouvelle déclaration d’appel a été faite le 7 mars 2024, contre également M.[N] [O] [D], non visé par la première déclaration.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 13 mars 2024.
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, la déclaration d’appel du 7 mars 2024 a été déclarée caduque faute de dépôt de conclusions dans le délai imparti par l’article 911-1 du code de procédure civile à l’égard de M.[N] [O] [D].
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2024 par RPVA, M.[U] [D] sollicite:
Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 24-V,
Vu l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNER la jonction de la procédure RG n° 24/03017 avec la procédure RG n°23/15201 ;
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de MENTON le 10 octobre 2023 en ce qu’il a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juin 2022 entre Mme [H] [K] et M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] sont réunies à la date du 21 mai 2023,
— Ordonné à M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— Dit qu’à défaut pour M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [H] [K] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir
à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R .411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné solidairement M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] à verser à Madame [H] [K] à titre provisionnel la somme de 3.289,60 euros arrêtée au mois de mai 2023 inclus comprenant les loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— Condamné solidairement M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] à verser à Mme [H] [K] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er juin 2023 et ce jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 817,078 euros,
— Condamné in solidum M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] à verser à Mme [H] [K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [N] [O] [D] et Mme [U] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
SURSEOIR à la résiliation du bail et ACCORDER à M. [U] [D] un délai de grâce de 36 mois pour se libérer de la dette de loyer ;
A défaut, à titre subsidiaire,
ACCORDER à M. [U] [D] les plus larges délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTER Mme [K] de toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— qu’il est le père de deux enfants mineurs qui vivent avec lui dans le logement loué,
— qu’il remplit toutes les conditions pour qu’il soit sursis à la résiliation du bail et qu’il lui soient accordés les plus larges délais de paiement lui permettant de s’acquitter de la dette locative et ainsi rétablir sa situation,
— qu’il travaille comme agent d’entretien à [Localité 3] et perçoit un salaire de 2 000€ net par mois, somme lui permettant de s’acquitter du loyer de 844,72€ charges comprises,
— que sa compagne, mère des enfants, ne travaille pas mais perçoit des prestations CAF à hauteur de 993€ mensuels,
— qu’il effectue régulièrement des versements pour s’acquitter de sa dette locative,
par exemple 2500€ entre le 16 février 2024 et le 1er mars 2024,
— qu’il a sollicité du bailleur un échéancier,
— qu’il est capacité de régler sa dette,
— que subsidiairement, il sollicite un délai pour quitter les lieux, en application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Mme [K] conclut:
Vu la Loi du 6 Juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
Vu le commandement de payer demeuré partiellement infructueux ;
Débouter M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamner M. [U] [D] à payer la somme provisionnelle de 6.790,45 € au titre des loyers et charges échus restés impayés au 4 mars 2024 sauf à parfaire.
Condamner M. [U] [D] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Elle soutient:
— que les locataires ont quitté les lieux, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les délais sollicités,
— que la dette qui s’élevait lors de l’introduction de l’instance à hauteur de 3289,60€ s’élève désormais à la somme de 6 790,45€.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de sursis à la résiliation du bail et de délai de grâce de 36 mois pour se libérer de la dette de loyer
Il n’est pas contesté que les locataires ont quitté les lieux loués de sorte que ces demandes sont devenues sans objet.
Sur la demande subsidiaire en délais pour quitter les lieux
Il n’est pas contesté que les locataires ont quitté les lieux loués de sorte que cette demande est également devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation de M.[U] [D] en paiement de la somme provisionnelle de 6790,45€ au titre des loyers et des charges échus restés impayés au 4 mars 2024 à parfaire
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 mai 2023 n’étant pas remis en cause en appel du fait du départ des locataires, non contesté, rendant sans objet leurs demandes, la bailleresse ne peut solliciter la condamnation provisionnelle du locataire à des loyers et charges, seules les indemnités d’occupation restent dues, de sorte qu’elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M.[U] [D] est condamné à 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MENTON,
Y ajoutant
DECLARE sans objet les demandes de M.[U] [D],
DEBOUTE Mme [K] de sa demande tendant à la condamnation de M. [U] [D] à payer la somme provisionnelle de 6.790,45 € au titre des loyers et charges échus restés impayés au 4 mars 2024 sauf à parfaire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[U] [D] à régler à Mme [K] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[U] [D] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Arbitre ·
- Partage ·
- Mission ·
- Protocole d'accord ·
- Recours ·
- Ordre public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Ingénieur ·
- Déclaration de créance ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Géolocalisation ·
- Frais professionnels ·
- Salaire ·
- Compteur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adoption ·
- Pertinent ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Help-desk ·
- Homme ·
- Résiliation du contrat ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Notification
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Carton ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet personnel ·
- Saint-barthélemy ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Conclusion ·
- Produit alimentaire ·
- Appel
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Ferme ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Cause ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Dommages-intérêts ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.