Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2023, N° 21/00985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00055 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK34
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 13] du 18 Décembre 2023 – RG n° 21/00985
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [W] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16] (POLOGNE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 13 Mai 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 1 er Avril 2025, 22 Avril 2025, 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [M] et Mme [W] [Z] [L] épouse [M] (ci-après les époux [M]) sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], dont une pièce en demi sous-sol située sous la cuisine de M. [X] [V].
M. [V] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au numéro 20 de la même rue.
Reprochant à ce dernier d’avoir fait construire une terrasse sur pilotis et installer une pompe à chaleur sous cette terrasse sans avoir recueilli préalablement l’approbation des copropriétaires, M. et Mme [M] ont, par acte en date du 21 octobre 2021, assigné leur voisin devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner sous astreinte la démolition des installations litigieuses.
Par conclusions d’incident signifiées le 30 août 2023, M. [V] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [M] et de son épouse et d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par celui-ci à son encontre.
Par ordonnance du 18 décembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [V] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. et Mme [M] ;
— débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] à payer à M. et Mme [M], unis d’intérêt, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens de l’incident ;
— rejeté toutes les demandes plus amples et contraires ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 7 février 2024 à 9 heures pour les conclusions du défendeur au fond.
Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [V] a formé appel de cette ordonnance en l’intégralité de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2024, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. et Mme [M] ;
* l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné à payer à M. et Mme [M], unis d’intérêt, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*l’a condamné aux dépens de l’incident ;
* a rejeté toutes les demandes plus amples et contraires ;
Statuant de nouveau :
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer irrecevable l’action engagée par M. [M] à son encontre pour défaut de qualité à agir du demandeur et de qualité à défendre du défendeur, qui n’ont pas la qualité de copropriétaire, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 ;
— déclarer irrecevable l’action engagée par M. [M] à son encontre en ce qu’elle est prescrite ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 mars 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour de confirmer intégralement l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux rendue le 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions et de condamner M. [V] à leur payer, unis d’intérêts, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Par conclusions de procédure signifiées le 9 janvier 2025, après l’ordonnance de clôture, M. [V] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à Maître [R] à laquelle son précédent conseil, Maître [Y], a cédé l’intégralité de ses parts sociales au sein de la SCP Calex Avocat de se constituer aux lieu et place de celle-ci.
Mais il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
Or, en l’espèce, Maître [R] s’est constituée aux lieu et place de sa consoeur le 8 janvier 2025 à 15h45, quelques heures après la clôture de l’instruction par ordonnance de ce même jour, alors que celle-ci avait été reportée à la demande des parties du 18 décembre 2024 au 8 janvier 2025, pour permettre cette constitution avant la clôture de l’instruction. Il apparaît toutefois que M. [V] a toujours été assisté d’un avocat depuis qu’il a fait appel et il a pu faire valoir ses prétentions notamment par ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 février 2024. Aucune cause grave ne justifie en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
M. [V] soutient que les époux [M] seraient irrecevables à agir contre lui, sur le fondement des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, en se prévalant de la qualité de copropriétaires d’une même copropriété, alors que la maison individuelle dont il est propriétaire au [Adresse 2] n’est nullement en copropriété avec le lot à usage de cave dont sont propriétaires M. et Mme [M], ce lot étant contenu au sein de la copropriété située au [Adresse 6]. Soulignant que M. [M] s’est vu attribuer des millièmes de parties communes du [Adresse 6], il en conclut que le lot n° 1 fait partie de la copropriété du [Adresse 6] puisqu’il ne peut être rattaché à deux copropriétés.
M. [V] prétend également que le statut de copropriété est inapplicable aux locaux concernés, l’état descriptif de division opérant uniquement une division en volume de lots concernant des parties privatives sans aucune partie commune. Il ajoute que l’immeuble du [Adresse 2] n’est pas soumis au statut de la coproprité et ses éléments de gros oeuvre ne peuvent être qualifiés de parties communes sur le fondement de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Les époux [M] soutiennent au contraire que le lot n° 1 à usage de cave est situé au [Adresse 2] comme le bien litigieux appartenant à M. [V] et que le fait qu’il soit rattaché au lot n°2 situé [Adresse 6] n’exclut pas l’application du statut de la copropriété. Ils font valoir que leur lot et celui de M. [V] sont unis par les éléments de gros oeuvre que sont les toitures, murs, façades, sols et fondations sans qu’il soit besoin d’un règlement de copropriété pour prouver l’existence de la copropriété. Enfin, ils soulignent que dans la précédente procédure les ayant opposés à M. [V], celui-ci s’est prévalu de sa qualité de copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2] et en a fait état à plusieurs reprises dans ses écritures. Ils considèrent donc que l’appelant a commis un aveu judiciaire de ce que l’immeuble est bien soumis au statut de la copropriété.
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité considérant que la discussion portant sur l’application ou la non application au litige des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relevait des attributions du tribunal statuant au fond et non d’un débat sur le défaut de qualité au sens de l’article 32 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les époux [M] ont engagé une action contre M. [V] auquel ils reprochent d’avoir fait construire une terrasse sur pilotis et installer une pompe à chaleur sous cette terrasse sans leur approbation en leur qualité de copropriétaires. Ils soutiennent en effet que l’immeuble du [Adresse 2] est soumis au régime de la copropriété et que M. [V] devait recueillir leur autorisation en tant que propriétaires d’un lot de la même copropriété avant d’entreprendre ces travaux et sollicitent leur démolition sous astreinte.
La question de la recevabilité des époux [M] à agir contre M. [V] pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité doit être tranchée sans examen au fond. Or, le tribunal étant saisi d’une demande tendant à faire juger que les travaux litigieux étaient soumis à autorisation de la copropriété, il s’ensuit que la question de la qualité à agir des époux [M] ne peut conduire à vérifier l’existence d’une copropriété mais à apprécier si au moment de l’engagement de l’action, ils avaient un intérêt à agir sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé de leur action.
Or, il n’est pas discuté que les époux [M] sont propriétaires du lot n°1 situé [Adresse 14], sous l’immeuble appartenant à M. [V]. Dès lors, ils ont qualité à agir contre M. [V] pour solliciter la démolition sous astreinte des installations litigieuses. Le premier juge sera approuvé pour avoir rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée :
M. [V] soutient que l’action des époux [M], engagée à son encontre, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date du 21 octobre 2021, serait prescrite même en retenant pour point de départ du délai de prescription, la date de la convention valant vente du 21 juillet 2021 puisqu’aucun acte n’a interrompu ce délai, la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. [M] le 4 décembre 2018 concernant sa défense dans une autre procédure initiée à la requête de M. [V].
En réponse, M et Mme [M] font valoir que leur droit d’agir étant né avant l’entrée en vigueur de la loi Elan, leur action demeure soumise au délai de prescription décennale prévue par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Les clefs des lieux ne leur ayant été remises qu’à la date de la signature de l’acte authentique du 28 octobre 2011, ils ne pouvaient agir avant cette date. Ils prétendent que, même à supposer que le point de départ de la prescription soit fixé à la date à laquelle la violation du règlement de copropriété a été commise, soit à la date de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, le 22 décembre 2008, ce délai a été interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 4 décembre 2018 laquelle ne peut concerner l’instance introduite par M. [V], celle-ci ayant donné lieu à jugement le 22 mai 2018.
Il sera rappelé que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe d’une prescription des actions nées de l’application de la loi entre copropriétaires de dix ans et qu’il est admis que le point de départ de ce délai décennal, initialement fixé à la date de l’apparition des dommages est reporté au jour où leur cause a été révélée. La loi Elan du 23 novembre 2018 qui a réduit ce délai à cinq ans, ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Il s’en déduit que le nouveau délai de cinq ans n’a couru qu’à partir de la date de son entrée en vigueur soit le 25 novembre 2018.
Toutefois, les parties s’accordent pour dire que le droit d’agir des époux [M] est né antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Elan et que leur action est toujours soumise au délai de prescription de dix ans . Elles diffèrent cependant sur le point de départ de ce délai.
Or, s’il est constant que les travaux entrepris par M. [V] ont été achevés en décembre 2008 pour la terrasse et en décembre 2009 pour la pompe à chaleur, M et Mme [M] n’ont pu se rendre compte que ces travaux, modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble, avaient été entrepris sans l’autorisation préalable des copropriétaires qu’en devenant propriétaires lors de la signature de l’acte authentique soit le 28 octobre 2011. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le point de départ du délai de prescription ne peut être la date de la convention du 21 juillet 2011, quand bien même il y aurait accord sur la chose et le prix. A cette date, M et Mme [M] n’étaient pas encore propriétaires et n’avaient pas qualité pour agir à l’encontre de M. [V]. De surcroît, la cause du dommage qu’ils invoquent n’a pu se révéler qu’à leur entrée en jouissance par la prise de possession réelle des lieux à la date de l’acte authentique.
Il s’en déduit qu’à la date de la délivrance de l’assignation soit le 21 octobre 2021, leur action n’était pas prescrite. La cour considère donc, comme le premier juge, mais pour d’autres motifs, que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance déférée étant confirmée dans ses dispositions principales, il en sera de même pour les dépens et les frais irrépétibles.
M. [V], qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [M] l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés à l’occasion de l’instance d’appel. En conséquence, M. [V] sera condamné à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme dans les termes des chefs soulevés par la déclaration d’appel l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 18 décembre 2023,
Condamne M. [X] [V] à payer à M et Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [V] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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