Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 janv. 2025, n° 23/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/02764 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDWW
AFFAIRE : SOCIETE AB HABITAT C/ [O],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SCIC [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129 – N° du dossier E0002UH4
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [G] [O]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [R] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 9 octobre 2023, la société coopérative d’intérêt collectif AB Habitat a déféré à la cour le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil dans le litige l’opposant à M. [F] [T] [O].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 28 novembre 2024 par ailleurs distribuées le lendemain par lettre recommandée avec avis de réception au défenseur syndical, la société AB Habitat demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’absence de conclusions d’intimé communiquées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les conclusions communiquées après l’expiration du délai imparti,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens de la partie appelante, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [O], qui a constitué défenseur syndical, n’a pas conclu sur incident.
Après renvois, l’audience sur incident s’est tenue le 2 décembre 2024.
**
L’article 909 du code de procédure civile énonce que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué », l’article 911 précisant que : « sous les sanctions prévues aux articles 905-1 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. »
L’article 930-3 du même texte ajoute que « les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification. »
En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure et des pièces produites aux débats que la société AB Habitat a remis au greffe ses première conclusions au fond le 21 décembre 2023, et les a faites signifier par voie d’huissier le 4 janvier 2024 à l’intimé.
M. [O] a déposé le 7 mars 2024 des conclusions d’intimé auprès du greffe de la cour d’appel.
Cependant, il ne justifie nullement les avoir notifiées dans les formes prévues à l’article 930-3 précité à son colitigant avant le 10 novembre 2024, date à laquelle la société AB Habitat admet les avoir reçues.
En conséquence, il y a lieu de constater que ces écritures sont tardives pour avoir été communiquées plus de 3 mois après la signification des conclusions prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile par la société AB Habitat, et ainsi irrecevables en application de l’article 909 précité.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de M. [F] [T] [O] notifiées à la société coopérative d’intérêt collectif AB Habitat après le 4 avril 2024, notamment celles communiquées le 10 novembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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