Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 janv. 2026, n° 25/04579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°7
N° RG 25/04579 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCUD
S.A.S. LES CARS BLEUS
C/
S.A.S. MEHARI LOISIRS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me HEBERT
Me SARRODET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : SAS LES CARS BLEUS
SAS MEHARI LOISIRS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 JANVIER 2026
Le quinze Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du onze Décembre deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Conseillere de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. LES CARS BLEUS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le n°866 500 309,prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
56360 LE PALAIS
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. MEHARI LOISIRS
immatriculée au Registre du Commerce etdes Sociétés d’AUBENAS sous le n°853 410 439, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal de commerce de Lorient :
— s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige,
— a débouté la société Mehari loisirs de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation,
— a condamné la société Mehari loisirs à payer à la société Les cars bleus la somme de 25 200 € au titre des pénalités contractuelles de retard de livraison,
— a condamné la société Mehari loisirs à payer à la société Les cars bleus la somme de 22 500 € de dommages et intérêts pour perte de marge sur le chiffre d’affaires non réalisé,
— a condamné la société Mehari loisirs à payer à la société Les cars bleus la somme forfaitaire de 10 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— a débouté la société Les cars bleus de sa demande en paiement de la somme de 3 630 € TTC à titre de restitution partielle du prix du véhicule [Immatriculation 2],
— a condamné la société Mehari loisirs à payer à la société Les cars bleus la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Mehari loisirs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Mehari loisirs aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC,
— a dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
Par déclaration du 31 juillet 2025, la société Mehari loisirs a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident déposées le 16 septembre 2025, la société Les Cars bleus demande au conseiller de la mise en état de :
— dire recevable et fondée la demande de radiation formée par l’intimée, et
— constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient a condamné la société Mehari loisirs à payer la somme de 59 700 euros à la société Les cars bleus,
— constater que la société Mehari loisirs ne s’est pas exécutée,
en conséquence,
— ordonner la radiation de l’appel du rôle de la cour,
— condamner la société Mehari loisirs à payer à la société Les cars bleus la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mehari loisirs aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’incident en réponse déposées le 30 octobre 2025, la société Les cars bleus demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Les cars bleus de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la société Mehari loisirs,
— la débouter du surplus de ces demandes comme mal fondées,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il a été signifié à la société Mehari loisirs le 17 juillet 2025.
La société Mehari loisirs ne justifie pas avoir exécuté la décision.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Mehari loisirs fait valoir être dans l’incapacité de payer les condamnations en ce qu’elle est menacée d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et que les conséquences de l’exécution seraient donc manifestement excessives alors qu’elle a développé en cause d’appel des arguments de nature à obtenir la réformation de la décision.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation de vérifier le bien fondé de la décision dont appel ni d’apprécier la qualité des arguments présentés aux fins de réformation de ladite décision.
La société Mehari loisirs ne produit aucune pièce relative à sa situation comptable et financière de sorte qu’elle ne démontre nullement être « menacée » d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et, partant, être dans l’impossibilité de payer les condamnations ou que les conséquences de l’exécution de la décision seraient manifestement excessives.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La société Mehari loisirs sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société Les cars bleus la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04579,
Condamnons la société Mehari loisirs aux dépens de l’incident,
Condamnons la société Mehari loisirs à payer à la société Les cars bleus la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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