Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22/03874
CA Montpellier
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de démolition par l'assureur

    La cour a confirmé que l'assureur est responsable de la démolition de l'ouvrage en raison de sa garantie de livraison.

  • Accepté
    Retard dans la livraison de l'ouvrage

    La cour a jugé que les pénalités de retard étaient dues en raison de la défaillance du constructeur.

  • Accepté
    Droit au remboursement des avances

    La cour a estimé que le remboursement des avances était légitime en raison de la défaillance du constructeur.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la situation

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les maîtres d'ouvrage en raison de la situation prolongée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/03874
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03874
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Texte intégral

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