Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 juin 2025, n° 23/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 août 2022, N° 20/01173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/03620
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WIJI
AFFAIRE :
[H] [Z] [C]
C/
[T] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/01173
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Soumia AZIRIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0095
APPELANTE
****************
Madame [T] [N]
Née le 17 novembre 1988
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Juliette PAPPO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Z] [C] a été engagée par Mme [T] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019 en qualité de garde d’enfants dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 40 heures de travail.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile.
Par avenant du 1er avril 2019, le contrat de travail de Mme [C] a été modifié pour une garde partagée avec la famille [O].
Par avenant du 4 novembre 2019, Mme [U] s’est substituée à la famille [O] dans le cadre d’une garde partagée.
Par lettre du 7 mai 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 25 mai 2020, puis elle a été licenciée par lettre du 29 mai 2020.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 14 septembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de Mme [N] au paiement de dommages et intérêts pour heures supplémentaires, travail dissimulé et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 août 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que la preuve des heures supplémentaires n’est pas rapportée,
— jugé que le travail dissimulé n’est pas établi,
en conséquence,
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux éventuels dépens d’instance.
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Mme [C] et rappelé que l’affaire se poursuivrait devant la cour d’appel de Versailles.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 30 août 2022,
Statuant à nouveau,
— dire que l’exécution contractuelle du contrat par Mme [N] a été fautive,
en conséquence,
— condamner Mme [N] au paiement des sommes suivantes :
* 1 945 euros au titre du rappel des heures supplémentaires ainsi que 194,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 139,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le dépassement du contingent annuel,
* 6 600 euros brut à titre d’indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé,
* 4 400 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [N] :
* à la remise des documents de fin de contrats rectifiés,
* au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence,
— condamner Mme [C] à rembourser à Mme [N] la somme de 901,33 euros au titre du trop-perçu,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Mme [C], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, sollicite le paiement d’heures supplémentaires à hauteur de la somme de 1 945 euros, outre la somme 194,50 euros de congés payés afférents, pour la période d’octobre 2019 à février 2020, soutenant avoir fait 112 heures supplémentaires sur la période.
Mme [N] s’y oppose, soulignant n’avoir eu connaissance de cette demande que lorsque Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes, soutenant avoir vérifié les heures supplémentaires effectuées, avoir procédé à une régularisation et s’être aperçue d’un trop perçu qu’elle a réclamé sans succès à Mme [C], en sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté cette dernière de ses demandes à ce titre.
***
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable à l’espèce, il n’en va pas de même de celles de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre des heures effectuées.
La durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein.
A l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, la salariée invoque des horaires débutant à 8h30 et se terminant à 19h, excédant 40 heures de travail hebdomadaires, selon un décompte quotidien établi par l’employeur, faisant valoir que ses bulletins de paie ne reprennent pas la totalité des heures comptabilisées. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures qu’elle prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Mme [N], tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [C], puisqu’elle conteste son propre tableau.
Néanmoins, elle objecte utilement qu’elle a procédé à des déclarations rectificatives et a réglé les heures supplémentaires telles qu’elles figurent sur les bulletins de salaire. Toutefois, le nombre d’heures supplémentaires revendiquées par Mme [C] ne correspond pas aux heures réglées telles qu’elles figurent sur le bulletin de paie sans que Mme [N] ne s’en explique.
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par la salariée.
Il sera ainsi alloué à Mme [C], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 512,26 euros brut à titre d’heures supplémentaires outre 51,23 euros brut de congés payés afférents.
Sur la demande relative aux repos compensateurs et aux congés payés afférents
La salariée, qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, soutient qu’elle a largement dépassé le contingent annuel sans bénéficier d’un repos compensateur et forme une demande indemnitaire, sur le fondement des articles D. 3121-7 et suivants du code du travail, sur la période considérée à hauteur de la somme de 2 139,50 euros.
L’employeur fait valoir, outre qu’aucune explication ni décompte n’est produit, que la cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que la question spécifique du contingent d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés du particulier employeur.
***
Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-11 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au repos compensateur ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 qui prévoit uniquement une majoration des heures supplémentaires en argent ou en récupération.
Dès lors, par confirmation de jugement, Mme [C] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [C] soutient que Mme [N] a sciemment détourné la règlementation en mentionnant un nombre d’heures supplémentaires inférieur à celui réellement accompli, en sorte qu’elle est fondée en sa demande.
Mme [N] rétorque que l’intégralité des heures supplémentaires a été payée, qu’il y a eu des erreurs qui ont été régularisées et que l’intention frauduleuse n’est pas caractérisée.
***
En l’espèce, Mme [C] ne démontre pas que Mme [N], à raison des heures supplémentaires non réglées, a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, étant en outre observé que la cour a réduit la créance réclamée à ce titre et que Mme [N] avait de son propre chef procédé à une régularisation à la suite de la réclamation de la salariée.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Madame,
Par courrier recommandé en date du 7 mai 2020 je vous ai convoquée à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, lequel s’est tenu à mon domicile le lundi 25 mai 2020 à 18h.
Au cours de cet entretien, je vous ai exposé l’ensemble des motifs qui m’ont amené à envisager une telle mesure à votre égard. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet ; je vous informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Tout d’abord, nous souhaitons réduire notre temps de trajet (aussi bien celui de notre enfant que le nôtre). En effet, notre contrat s’effectue dans le cadre d’une garde partagée dont la situation de la co-famille nous impose un temps de trajet journalier d’une heure une semaine sur deux. Mettre un terme au contrat nous permettra donc de gagner jusqu’à une heure de trajet par jour. Cela nous permettra également de gagner en qualité de vie tout en limitant la fatigue de notre enfant âgé de 2 ans et la nôtre. De plus, au regard de la situation sanitaire actuelle sur laquelle nous avons peu de visibilité, nous préférons limiter les trajets en transports en commun autant que possible pour les mois à venir.
En outre, nous ne souhaitons plus recourir aux services d’une salariée à domicile et souhaitons bénéficier d’un mode de garde moins onéreux. Ainsi, nous préférons recourir aux services d’une assistante maternelle dont les missions s’effectueront à son propre domicile et non plus au nôtre. Nous avons même trouvé une place pour notre enfant auprès d’une assistante maternelle dont le domicile (et donc le lieu de travail) se situe dans notre immeuble. Un tel mode de garde nous permet d’économiser en temps de trajet, constitue une économie monétaire mensuelle (de 75 euros) et permet à notre enfant d’évoluer en collectivité avec un plus grand nombre d’enfants, qu’il a même l’habitude de croiser au quotidien (puisqu’il s’agit de nos voisins).
Par conséquent, pour l’ensemble de ces motifs, nous avons décidé de réorganiser notre vie familiale.
Je vous dispense d’effectuer votre préavis d’une durée de 1 mois, qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Néanmoins celui-ci vous sera intégralement rémunéré.
Vous pourrez vous présenter le jour de l’expiration de votre contrat de travail à mon domicile pour retirer vos documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi).
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
Mme [C] qui poursuit l’infirmation du jugement, soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ayant été licenciée sans aucun motif, faisant valoir que réduire les temps de trajet ou réduire les coûts ne sont pas des motifs de licenciement autorisés par le code du travail ou par la convention collective.
Mme [N] réplique que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
***
Il résulte des dispositions combinées de l’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable à l’espèce et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail, que le bien-fondé du licenciement de l’employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n’est soumis qu’aux dispositions de la convention collective, qui prévoit que le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
Au cas présent, Mme [N] évoque deux motifs :
— une réduction des temps de trajet,
— une solution de garde moins onéreuse et plus adaptée.
S’agissant de la réduction du temps de trajet, Mme [N] fait valoir pertinemment que le temps de trajet par transport en commun était d’une heure quotidienne, une semaine sur deux lorsque la garde de son enfant se faisait au domicile de l’autre famille, ce que ne conteste pas Mme [C], impliquant une fatigue supplémentaire à la fois pour les parents et surtout pour l’enfant, outre que le contexte du Covid justifiait de limiter les trajets de ce type. Ainsi le premier motif, objectif, est réel et sérieux et Mme [C], qui se contente d’indiquer que ce motif n’entre pas dans les motifs autorisés par le code du travail et la convention collective sans en justifier, n’apporte aucun élément qui viendrait contredire la réalité et le sérieux du motif invoqué par Mme [N].
S’agissant de la solution de garde moins onéreux et plus adaptée, si le critère de l’économie réalisée, au demeurant peu significative, ne peut être qualifié de motif sérieux, Mme [N] justifie d’un mode de garde dans le cadre d’une prise en charge de son enfant par une assistante maternelle agréée dans son immeuble, plus adaptée en termes de socialisation et de sécurité de l’enfant et qui supprime tout temps de trajet, en sorte que Mme [N] objective le motif du licenciement également à ce titre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de ses demandes financières.
Sur la demande au titre d’un trop-perçu
Mme [N], qui poursuit l’infirmation du jugement dans le cadre de son appel incident, fait valoir que Mme [C], a perçu des sommes qu’elle n’aurait pas dû percevoir.
Mme [C] ne répond pas sur ce point.
***
Mme [N] réclame le remboursement de sommes qu’elle estime indues, à hauteur de 901,33 euros comprenant à la fois les indemnités versées au titre des indemnités de transport qui n’auraient pas été justifiées par Mme [C] et des salaires trop versés.
Mme [N] reproduit dans ses conclusions un tableau qui récapitule selon elle, les sommes versées par virement et les sommes versées par espèces et ce qu’elle devait réellement à Mme [C] :
— sans expliciter, alors que les frais de transport ne sont remboursés que sur justificatifs pourquoi celle-ci les a réglés pendant toute la relation contractuelle,
— sans justifier le règlement des heures supplémentaires qui auraient été payées en espèces à hauteur de la somme de 1 173 euros,
— sans prendre en compte les heures supplémentaires non payées.
Dès lors, force est de constater que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d’un trop-versé, rien ne permettant de considérer que Mme [C] aurait perçu une somme supérieure à celle qui était due.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêt au titre de la résistance abusive
Mme [C], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que Mme [N] a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive dans le non-paiement des heures supplémentaires, en sorte qu’elle est bien fondée à réclamer une indemnité à ce titre.
Mme [N] fait valoir qu’elle a au contraire démontré qu’elle avait régularisé les heures supplémentaires lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud’hommes, en sorte qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi de sa part ni de resistance abusive.
***
Au cas présent, en dépit de ce que Mme [N] est condamnée en appel au titre des heures supplémentaires non réglées, Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de Mme [N] qui a contesté en justice la demande d’heures supplémentaires, celle-ci étant libre d’exercer ses droits en justice et l’abus ne peut se déduire de son seul refus opposé à la réclamation de la salariée, alors même qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans sa position.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [N], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [Z] [C] de ses demandes au titre du repos compensateur, pour travail dissimulé, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre d’une résistance abusive et en ce qu’il a débouté Mme [T] [N] de sa demande de règlement d’un trop perçu,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [N] à verser à Mme [H] [Z] [C] la somme de 512,26 euros brut à titre d’heures supplémentaires outre 51,23 euros brut de congés payés afférents,
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir sur les créances indemnitaires :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt,
Condamne Mme [T] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [T] [N] à payer à Mme [H] [Z] [C] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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