Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 16 mai 2025, n° 24/05648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 juillet 2024, N° 23/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 30 ], TRESORERIE [ Localité 37 ] AMENDES 2EME DIVISION, Société [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2025
N° RG 24/05648 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXDT
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
Société [36] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23/00201
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [36]
Chez [31] – [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 12]
S.A.S. [26]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 19]
S.A. [39]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 18]
S.A. [30]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Société [23]
[Adresse 24]
[Localité 19]
TRESORERIE [Localité 37] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.A.S. [40]
Chez [29]
[Adresse 11]
[Localité 16]
SGC [Localité 18]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 18]
ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 13]
SIP [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 18]
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 17]
Société [35]
Chez [34]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Société [27]
Chez [34]
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A. [28]
Chez [32] – service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 9]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 février 2023, M. [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 4 avril 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 27 juin 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 72 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 493 euros.
Statuant sur le recours de M. [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 8 juillet 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— déclaré le recours recevable,
— dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur 72 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de 400 euros, selon le tableau annexé au jugement,
— dit qu’à l’issue, le solde restant dû sera effacé.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire directement transmise au greffe de la cour d’appel qui l’a reçue le 6 août 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à une date non renseignée par l’agent du service de [33].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [C], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’il évalue à la somme maximale de 150 euros par mois.
Il expose et fait valoir que les créances de la société [26] et du SIP de [Localité 18] ont été réglées, qu’il vit en concubinage avec Mme[V], que cette dernière fait quelques missions d’intérim mais n’a droit ni au chômage ni au RSA lorsqu’elle n’a pas d’activité, que lui-même travaille en contrat à durée indéterminée auprès du même employeur depuis 2009, qu’il se rend au travail en voiture ce qui représente un trajet quotidien de l’ordre de 10 km aller-retour, que cependant, il a été victime d’un accident de travail et est en arrêt depuis le 17 janvier 2025, qu’il perçoit des indemnités journalières, qu’il a deux enfants à charge scolarisés, qu’il est locataire, que sa mutuelle est entièrement prise en charge par son employeur, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges et s’engage à produire, en sus, en cours de délibéré, sa dernière déclaration au titre de l’impôt sur les revenus, un document de la caisse d’allocations familiales pour attester de la suppression des allocations logement, un avis d’échéance de son loyer, des attestations de paiement du SIP de [Localité 18] et de la société [26].
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
La cour n’a reçu aucune pièce dans le temps de son délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la SAS [22] à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l’état du passif
M. [C] demande l’actualisation des créances du SIP de [Localité 18] et de la société [26] au motif que des paiements sont intervenus depuis l’arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de toute pièce confirmant les allégations de M. [C] quant aux paiements réalisés,
le jugement déféré sera confirmé sur le montant du passif admis à la procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [C], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire (total net imposable 2024/12, déduction faite des avantages en nature ) : 2 000,06 '
— prestations familiales : 253,10 '
— prime d’activité : 52,29 '
M. [C] est en arrêt de travail depuis le 17 janvier 2025 pour un poignet cassé. Il a été déplâtré de sorte qu’il devrait reprendre son activité professionnelle à court terme.
Il convient toutefois de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 940,05 '.
Les ressources globales de M. [C] s’établissent donc à la somme de 2 245,44 ' par mois.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Au cas d’espèce, il est justifié de revenus irréguliers perçus par Mme [V] qui, rapportés au mois, sont inférieurs au RSA.
Dans ces conditions, elle ne sera pas considérée comme pouvant contribuer aux charges du ménage mais ne sera pas davantage considérée comme une personne à charge étant en mesure de subvenir en partie à ses propres dépenses
L’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales, en date du 27 mars 2025, permet de justifier de la présence au foyer de deux personnes à charge comme étant nées en 2014 et 2018.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de M. [C] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 322,39 ' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [C] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (montant retenu par la commission faute d’avis d’échéance plus récent) : 453 '
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée, déduction faite de l’indemnité transport). 17,32 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 205 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 074 '
— forfait chauffage : 211 '
Total: 1 960,32 '
La différence entre les ressources et les charges est donc de 285,12 ' (2245,44 – 1960,32).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [C] à la somme de 285,12 ' ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (322,39 '), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1099,26 '), et laisse à sa disposition une somme de 1960,32 ' qui
lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [C] et ordonné l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan, la situation financière du débiteur ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 72 mois, délai maximal compte tenu de la durée de mesures précédemment imposées.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, déterminé le passif admis à la procédure, réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées et prononcé, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [P] [C] à la somme maximale de 285,12 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [P] [C] pour une durée de72 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [P] [C] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [P] [C] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [P] [C] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [P] [C] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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