Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 16 déc. 2025, n° 23/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 6 juillet 2023, N° 22/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00378
16 Décembre 2025
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N° RG 23/01668 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GANS
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
06 Juillet 2023
22/00393
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Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 16 décembre 2025
à :
— Me BenChikh Hanane
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 16 décembre 2025
à :
— Me Gorgol Romain
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
seize Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie AHLOUCHE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société à responsabilité limitée [7] a embauché, à compter du 12 octobre 2020, M. [S] [B] en qualité de monteur dépanneur statut ouvrier de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment moins de 10 salariés.
Par lettre du 6 octobre 2021, la société [7] a notifié à M. [S] [B] un avertissement.
Par lettre du 6 octobre 2021, la société [7] a convoqué M. [S] [B] à un second entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre en date du 12 octobre 2021, la société [7] a notifié à M. [S] [B] un second avertissement au motif d’une absence injustifiée pour la journée du 8 octobre 2021.
Par lettre (non datée), la société a notifié le 25 octobre 2021 à M. [S] [B] son licenciement pour faute grave au motif d’un abandon de poste.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 02 février 202, considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [S] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Metz.
Suivant jugement en date du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a :
Dit et jugé que la demande de M. [S] [B] est recevable ;
Juger que la procédure de licenciement est irrégulière ;
Juger le licenciement de M. [S] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [B] les sommes suivantes :
1 923 euros nets à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
1 923 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 923 euros bruts au titre du préavis,
192,30 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
480,75 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
789,25 euros bruts de rappel de salaire au titre des congés payés,
1 116,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période à compter du 7 octobre 2021.
Condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [S] [B] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société [7] de l’intégralité de ses demandes ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Dit que le salaire mensuel de M. [S] [B] est de 1 923 euros ;
Condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens d’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement. »
Le 09 août 2023 a interjeté appel, par voie électronique notifié le 06 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 mars 2025 la société [7] demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER l’appel formé par la Société [7] recevable et ses demandes bien fondées.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz le 06 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [B] de sa demande au titre des frais de trajet.
ANNULER et subsidiairement infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz le 06 juillet 2023, pour le surplus.
DEBOUTER Monsieur [S] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de son appel incident.
STATUANT À NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [B] parfaitement justifié.
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER Monsieur [S] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont totalement infondées et injustifiées.
DIRE ET JUGER les demandes indemnitaires de Monsieur [S] [B] totalement injustifiées et infondées.
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER Monsieur [S] [B] de sa demande de rappel de salaire.
DÉBOUTER Monsieur [S] [B] de sa demande d’indemnité au titre des frais de trajet.
DÉBOUTER Monsieur [S] [B] de sa demande au titre de ses congés payés.
À TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [B] n’apporte pas la preuve du préjudice subi du fait de son licenciement.
EN CONSÉQUENCE,
RÉDUIRE son indemnisation à une somme équivalente à 0,5 mois de salaire.
DIRE ET JUGER que le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés sur préavis est de 1 554,62 euros bruts.
EN CONSÉQUENCE,
FIXER le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 1.554,62 euros brut, et l’indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 155,46 euros brut
EN TOUTES CIRCONSTANCES
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à payer à la Société [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétible de première instance.
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à payer à la Société [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétible d’appel.
CONDAMNER Monsieur [S] [B] aux entiers frais et dépens de procédure, tant de première instance que d’appel. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2025, M. [S] [B] sollicite que la cour :
« DECLARER l’appel de la société [7] irrecevable ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de METZ en date du 6 juillet 2023, mais uniquement en ce qu’il n’a condamné la société [7] à payer à Monsieur [S] [B] que les sommes suivantes :
1 923 euros nets à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
789,25 euros bruts au titre du rappel de congés payés,
1 116,58 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période à compter du 7 octobre 2021,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de METZ en date du 6 juillet 2023, mais uniquement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [B] de ses demandes au titre des frais de trajet ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de METZ pour le reste;
DIRE et JUGER la procédure irrégulière,
DIRE et JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
CONDAMNER la société [7] à payer à Monsieur [S] [B] les sommes suivantes :
5 769 euros au titre de la procédure irrégulière,
1 923 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
19 23 euros au titre du préavis, outre la somme de 192,30 euros au titre des congés payés sur préavis,
480,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
864,25 euros au titre du rappel de congés payés,
3 140,90 euros au titre du rappel de salaire,
2 664 euros bruts au titre des frais de trajets,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [7] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [7] aux entiers frais et dépens. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 22 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés :
Il convient de relever préliminairement, conformément à la lecture des bulletins de paie des mois considérés, que le salaire brut de M. [S] [B] est de 1 554,62 euros par mois, et non de 1 923 euros, comme il a été retenu à tort par le conseil des prud’hommes de Metz. A la lecture de ces derniers, il est établi que le salarié a droit au paiement de 14 jours pour le mois d’avril 2021, 3,5 jours pour le mois d’août 2021, ainsi que 5 pour le mois de septembre 2021 (soit 22,5/30 X 1 554,62 = 1 165,96 euros).
Il est justifié par une attestation de la caisse du bâtiment et des travaux publics en date du 29 août 2022, qu’il a été indemnisé à concurrence seulement de 578 euros au titre de 13 jours de congés payés. M. [S] [B] a droit en conséquence à la somme de 587,96 euros brut, soit (1 165,96 ' 578 = 587,96 euros.)
Le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil des prud’hommes de Metz est par conséquent infirmé. La société [7] est condamnée à payer à M. [S] [B] la somme de 587,96 euros brut au titre des congés payés.
Sur le rappel de salaire du sur la période du 6 septembre 2021 au 25 octobre 2021 :
M. [S] [B] fait valoir que du 6 septembre 2021 au 25 octobre 2021, date de son licenciement, la société [7] ne lui a pas versé son salaire et sollicite en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 3 140,90 euros brut.
Il n’est pas discuté cependant que M. [S] [B] a été en arrêt maladie du 6 septembre 2021 au 7 septembre 2021. Il ne produit aux débats aucun décompte des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse sur la période considérée venant en déduction des sommes dues par l’employeur. Faute de justifier du montant de celles-ci, la demande de rappel de salaire sur cette première période n’est pas justifiée par le salarié, comme l’a relevé à juste titre le conseil des prud’hommes de Metz.
S’agissant de la période postérieure allant du 8 octobre 2021 au 25 octobre 2021, M. [S] [B] ne conteste pas qu’il n’a pas repris le travail, alors que l’arrêt maladie délivré par son médecin qu’il produit lui-même aux débats expirait le 7 octobre 2021. Il a été sanctionné d’un avertissement pour son absence injustifiée du 8 octobre 2021. Cette première sanction n’a fait l’objet d’aucune contestation, étant précisé que le salarié ne sollicite pas devant la cour l’annulation de ce dernier.
Enfin, M. [S] [B] n’a pas repris le travail le 9 octobre 2021 jusqu’à la notification de son licenciement pour faute grave.
La société [7] justifiant ainsi des absences injustifiées de M. [S] [B] du 8 octobre 2021 au 25 octobre 2021, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire.
Sur les indemnités de grand déplacement :
Aux termes des articles 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990 , est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
En l’espèce, M. [S] [B] verse aux débats un relevé de ses chantiers de laquelle il ressort qu’il a travaillé sur 36 chantiers situés à plus de 50 kilomètres de son domicile. Il conteste la décision prise par la société [7] de limiter l’indemnisation de ses déplacements à la zone concentrique n°5 définie par la convention collective.
M. [S] [B] ne prétend, ni même n’allègue, qu’il était empêché de regagner chaque jour en fin de journée son domicile en raison de l’éloignement géographique de ses chantiers. Si le salarié est présumé empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, c’est à la double condition que, d’une part, la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller ou retour), d’autre part, que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour).
M. [S] [B] justifie par un relevé de ses chantiers, lequel n’est pas discuté par son employeur, qu’il a effectué au cours de l’exécution de son contrat de travail 36 chantiers, au-delà de 50 kilomètres de son domicile, de sorte que la première condition de la présomption de grand déplacement est satisfaite. En revanche, il ne démontre pas que les transports en communs existants ne lui permettaient pas de rejoindre les chantiers concernés et de regagner après son travail son domicile dans un temps inférieur à 1 heure 30 (aller et retour).
Le salarié ne justifiant pas d’une situation de grand déplacement et les conditions de la présomption de ce dernier n’étant pas démontrées, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement pour faute grave de M. [S] [B] notifiée le 25 octobre 2021 est ainsi rédigée :
« Je vous informe de ma décision de vous licencier pour le motif d’abandon de poste.
Vous m’avez envoyé après le délai légal, l’arrêt de travail du 4 au 6 octobre, donc je vous ai attendu avec votre collègue vendredi 8/10/2021 jusque à 9h au siège social.
Je vous ai attendu le 11/ 12/ 13/ 14/ 15 9/9 AU SIEGE SOCIAL
Toute cette attitude nuit à l’entreprise depuis le mois de juin, et depuis votre demande d’augmentation de 500 euros net.
Le mois de juillet chez Maitre [N] où vous avez mis en danger ses employés et fait des dégâts sur les murs et les sols et rien nettoyé ceux qui encombrait le chantier de votre matériel et gênant l’accès aux employés.
Le mois d’août vous vous êtes permis de dire à plusieurs clients que vous cherchiez du travail dans une autre entreprise et que vous passiez des entretiens.
Vous déambulez sur les chantiers avec 2 oreillettes dans les oreilles, les clients ne peuvent même plus vous poser une question ou vous demander un conseil.
A [Localité 8] le responsable de l’entreprise qui nous mandate pour les travaux m’appelle à 7h pour me demander de venir personnellement sur le chantier je lui dis que je suis à [Localité 6] pour faire un chantier sur [Localité 5] sentant le malaise et sa peur je prends la décision de faire demi-tour et en arrivant sur le chantier je vois la cliente en pleurs en train de tenir une bassine au plafond avec son mari de plus de 70 ans pour protéger leur électro-ménager, je cours pour stopper votre burinage.
Vous avez répondu il faut que je perce.
Le client me signale que le jour avant, vous êtes venu neutraliser les arrivées d’eau.
Vous avez pris la décision de partir du chantier en lui demandant de mettre des bassines sous vos fuites et vous lui avez dit que votre patron le fera demain sans même me prévenir.
Le 27 août à 7 h je vous ai demandé de laisser votre téléphone dans la voiture et informé que suite à votre comportement de la veille (vous avez refusé d’aller sur le chantier avec votre collègue et on ne saura jamais ce que vous avez fait pendant votre journée sans voiture et outils mais je vous ai quand même payé). Vous avez refusé de monter avec moi devant mon père et [M] [V] et pris la décision de quitter votre poste. Pour ces raisons je vous ai convoqué la première fois de plus pour pouvoir reprendre votre poste je suis dans l’obligation de vous faire passer une visite à la médecine du travail et donc de prendre un rendez-vous 48 heures à l’avance.
C’est donc par votre décision de réitérer les faits d’abandon de poste du 27 août le 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 18/ 19/20/22 octobre.
Je suis triste que malgré notre discussion de lundi vous n’avez toujours pas décidé de reprendre le travail et de me forcer de vous licencier pour faute grave ».
En l’espèce, La société [7] reconnaît que la lettre de licenciement vise certains faits pour lesquels M. [S] [B] a déjà été sanctionné, s’agissant des fautes et négligences professionnelles commises par ce dernier différents chantiers durant les deux dernières semaines du mois de juillet 2021 et les deux premières semaines du mois d’août 2021 (chantier de Me [A] [N] et de [Localité 8]). Ces premiers faits ont en effet été sanctionnés d’un premier avertissement en date du 6 octobre 2021. Il en va de même de l’absence injustifiée du salarié en date du 8 octobre 2021 qui a été sanctionnée d’un second avertissement prononcé par l’employeur le 12 octobre 2021, avant la tenue de l’entretien préalable prévu le 18 octobre 2021.
En raison du principe du non-cumul des sanctions disciplinaires, il n’est pas discuté par les parties que M. [S] [B] ne peut être sanctionné une seconde fois pour ces mêmes faits. La société [7] pouvait néanmoins faire état de ces derniers dans la lettre de licenciement, afin de justifier de la gravité de la sanction prononcée après l’entretien préalable.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société [7] reproche à M. [S] [B] d’avoir informé des clients qu’il cherchait un autre travail et de déambuler sur les chantiers avec des écouteurs. Elle ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à établir la preuve du premier fait, étant observé qu’il ne présente pas en soi un caractère fautif. Elle ne démontre pas davantage que le port des écouteurs par le salarié durant le travail serait prohibé ou constituerait une violation d’une obligation de sécurité. M. [S] [B] indique sur ce point, et ce, sans être contredit par son employeur, qu’il devait être joint à tout moment par ce dernier.
La société [7] reproche également à M. [S] [B] un abandon de poste consécutif selon elle à des absences injustifiées pour la journée du 27 août 2021, puis du 9 octobre 2021 au 22 octobre 2021. Il est constant que l’employeur peut poursuivre le salarié pour des faits commis postérieurement à la convocation à un entretien préalable et avant la tenue de celui-ci, dès lors que le salarié a été en mesure de faire valoir utilement ses observations sur ces derniers durant l’entretien préalable.
A cet égard, il convient de préciser que la convocation à l’entretien préalable n’a pas à énoncer les griefs poursuivis par l’employeur. En outre, l’employeur a seulement l’obligation de provoquer un nouvel entretien préalable que si les faits invoqués au soutien du licenciement sont postérieurs à l’entretien prévu initialement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société [7] pouvait ainsi poursuivre disciplinairement M. [S] [B] du fait de son absence injustifiée et continue depuis le 9 octobre 2021, dès lors que si cette absence est effectivement postérieure à la convocation de ce dernier à un entretien préalable (6 octobre 2021) elle est antérieure à ce dernier prévu le 18 octobre 2021.
M. [S] [B] justifie en premier lieu par la production de son bulletin de paie du mois d’août 2021 qu’il était en congé le vendredi 27 août 2021. La société [7] ne conteste pas les informations figurant sur celui-ci de paie qu’elle a elle-même remis au salarié. Le grief tiré de l’absence injustifiée du salarié pour cette journée n’est donc pas fondé.
En revanche, M. [S] [B] verse aux débats un certificat médical en date du 6 octobre 2021, duquel il ressort que son arrêt de travail, ayant débuté le 4 octobre 2021 a été prolongé jusqu’au 7 octobre 2021 inclus, de sorte qu’il était tenu de reprendre son travail à compter du 8 octobre 2021. Il a adressé le 10 octobre 2021 une lettre à son employeur, aux termes de laquelle il indiqué être dans l’attente de la notification de son licenciement, et n’a fourni aucune explication sur son absence injustifiée depuis le 8 octobre 2021.
En l’absence de la notification préalable par la société [7] d’une mesure de mise à pied, prenant effet à compter du 8 octobre 2021, M. [S] [B] devait dans ces conditions reprendre son travail, ou à défaut justifier de son absence auprès de son employeur, ce dont il s’est abstenu.
Il n’est pas justifié par ailleurs que la société [7] était tenue d’organiser une visite médicale de reprise, au regard des cas limitativement prévus par les dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, soit après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, ou encore d’une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident professionnel.
Ainsi, l’absence injustifiée et continue de M. [S] [B] du 9 octobre 2021 au 22 octobre 2021, alors qu’il avait concomitamment reçu notification d’un avertissement en date du 6 octobre 2021, le sanctionnant pour des fautes et des négligences commises sur plusieurs chantiers, constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de M. [S] [B], notifié le 25 octobre 2021, est justifié par une faute grave. Celle-ci privant le salarié du droit aux indemnités de préavis de licenciement, il y a lieu également d’infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 et de débouter le salarié de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, ainsi que celles relatives à l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
En application de l’article L. 1232-3 du code du travail, aux cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
M. [L] [B] prétend que l’entretien préalable a été tenu le 18 octobre 2021 dans la rue par Mme [V] [P], la compagne de M. [H] [W], hors la présence de ce dernier. Il entend produire aux débats, au soutien de cette allégations, un enregistrement téléphonique effectué depuis son téléphone portable.
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, l’enregistrement audio litigieux a été capté à l’insu de Mme [V] [P], dont il n’est pas discuté qu’elle ignorait être enregistrée le jour des faits, ayant ainsi été obtenu par le salarié au moyen d’un procédé déloyal. Cet enregistrement des paroles prononcées par l’intéressée dans un cadre strictement privée, et sans son consentement, porte directement atteinte au droit à la vie privée.
M. [S] [B] ne démontre pas que l’enregistrement de cette conversation avec Mme [V] [P] serait indispensable à l’exercice de la preuve de l’irrégularité de la procédure de licenciement alléguée. En effet, la preuve de la tenue de l’entretien préalable en date du 18 octobre 2021 par une personne qui ne serait pas habilitée par l’employeur peut être rapportée par d’autres moyens licites, en particulier tels que la production de témoignages ou encore la délivrance d’une sommation interpellative. L’enregistrement litigieux de la compagne du dirigeant de la société [7] constitue une atteinte disproportionnée à droit à la vie privée au regard de l’objectif poursuivi, à savoir l’exercice du droit de la preuve et le respect de l’équité de la procédure.
Au surplus, force est de constater que l’enregistrement audio de la conversation entre Mme [V] [P] et M. [S] [B], dont il est fait mention du contenu dans les conclusions de ce dernier, est dénué de toute force probante, puisqu’il est fait seulement état d’une discussion entre les protagonistes sur l’éventuelle reprise du travail du salarié. La société [7] produit en tout état de cause aux débats les attestations circonstanciées de et Mme [F] [R], stagiaire, et de M. [D] [R], mère de cette dernière, confirmant la présence de M. [S] [B] dans les locaux de l’entreprise, le 18 octobre 2021, ainsi que la tenue d’un entretien avec M. [H] [W] ce même jour dans le bureau de ce dernier.
Aux termes de l’article L. 1232-2 alinéa 1er du code du travail, L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. En matière disciplinaire, la lettre de convocation doit informer le salarié de l’éventualité d’un licenciement ordonné à titre de sanction, mais ne doit pas faire apparaître celui-ci comme étant acquis.
En l’espèce, la lettre de convocation de M. [S] [B] en date du 6 octobre 2021 a pour objet : « convocation à un entretien préalable au licenciement ». Contrairement à ce qui a été retenu par le conseil des prud’hommes de Metz, cette mention ne permet pas d’affirmer que la décision de l’employeur de licencier le salarié serait acquise au jour de son établissement. Cette lettre précise en effet dans son corps : « Nous envisageons à votre encontre une éventuelle mesure de licenciement », cette formule établissant que la société [7] n’avait pas préjuger de sa décision de licencier M. [S] [B] avant la tenue de l’entretien préalable.
Au vu de ce qui précède, M. [S] [B] ne justifiant d’aucune irrégularité de la procédure de licenciement, il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il lui a alloué une indemnité d’un montant de 1 923 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile du jugement entrepris sont infirmées.
M. [S] [B] est condamné aux entiers frais et dépens d’appel. Il est débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseil des prud’hommes de Metz et la cour.
M. [S] [B] est condamné à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [B] de sa demande formée au titre des indemnités de grand déplacement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société [7] à payer à M. [S] [B] la somme de 587,96 euros brut au titre des congés payés ;
Déboute M. [S] [B] de sa demande de rappel de salaire sur la période allant du 6 septembre 2021 au 25 octobre 2021 ;
Dit le licenciement de M. [S] [B] fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [S] [B] de toutes ses demandes formées au titre de des indemnités de rupture et de celle au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Déboute M. [S] [B] de ses demandes formées devant le conseil des prud’hommes de Metz et la cour au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [S] [B] à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code du travail
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