Infirmation partielle 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 11 avr. 2025, n° 23/11833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 mai 2023, N° 20/11686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11833 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5FP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20 / 11686
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 1] immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 819 719 493, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistée de Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES, toque : A2
INTIMÉE
S.C.I. CAP26VOLTAIRE immatriculée au RCS sous le numéro 840 994 495 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 assistée de Me Anne FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1825
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 3], cadastré section A0 n°[Cadastre 2], est soumis au statut de la copropriété.
Le 12 juillet 2016, la SARL [Adresse 1] a acquis les lots de copropriété n°3, 48, 52, 68 et 69 de cet immeuble, qui étaient loués à la société BNP Paribas, à titre d’usage d’agence bancaire, selon un bail expirant le 30 juin 2020. La société BNP Paribas a quitté les locaux avant l’expiration du bail.
Par acte notarié du 7 novembre 2018, la SCI CAP26Voltaire a acquis de la SARL [Adresse 1] ces même lots de copropriété, moyennant le prix de 2.380.000 '.
La SCI CAP26Voltaire a donné ces locaux à bail à la société CAPGEO & Associés, exerçant l’activité de géomètre, et s’est aperçue que le système de chauffage/climatisation générait des nuisances sonores lorsqu’il était enclenché.
La SCI CAP26Voltaire a mis en demeure la SARL [Adresse 1] le 15 juillet 2020 de lui communiquer tous éléments correspondant aux procédures antérieures concernant les désordres créés par l’installation du système de chauffage/climatisation dans le local.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2020, la SCI CAP26 Voltaire assigné la SARL [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au titre de l’action estimatoire.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— déclare irrecevable la fin de non-recevoir,
— condamne la SARL [Adresse 1] à régler à la SCI CAP26Voltaire la somme de 61.865,86 ' au titre de l’action estimatoire,
— rejette la demande de dommages et intérêts,
— rejette la demande d’expertise judiciaire,
— condamne la SARL [Adresse 1] aux dépens,
— condamne la SARL [Adresse 1] à verser à la SCI CAP26Voltaire une somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constate l’exécution provisoire du présent jugement.
La SARL [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 juillet 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 janvier 2025, par lesquelles la SARL [Adresse 1], appelante, invite la cour à :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2023 en ce qu’il condamne la SARL [Adresse 1] à régler à la SCI CAP 26 VOLTAIRE les sommes de 61 865,86 ' au titre de l’action estimatoire, 4 000 ' par application des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable et rejette la demande d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
JUGER que la SCI CAP 26 VOLTAIRE est mal fondée à agir en garantie des vices cachés,
En conséquence,
LA DEBOUTER de ses entiers chefs de demandes,
Subsidiairement,
ORDONNER, aux frais avancés de la SCI CAP 26 VOLTAIRE, une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER à cet effet tel Expert qu’il plaira avec notamment pour missions celles de
' Convoquer les parties,
' Se rendre sur les lieux,
' Se faire remettre tous documents utiles à sa mission
' Dire si l’installation de chauffage réversible dont est équipé l’immeuble litigieux était affectée d’un vice caché au moment de la vente du 7 novembre 2018
' Déterminer les responsabilités
' Déterminer les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés,
' En chiffrer le coût.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI CAP 26 VOLTAIRE à la somme de 3 000 ' par application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
REJETER tous autres demandes, moyens et conclusions contraires ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 27 janvier 2025, par lesquelles la SCI CAP26 Voltaire, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 4 du Code de procédure civile,
ACCUEILLIR la société CAP26VOLTAIRE en ses demandes, et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
DEBOUTER la société [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et plus généralement de son appel,
— Et notamment de sa demande faite à titre subsidiaire de nomination d’un expert, le montant de l’action estimatoire étant chiffré, déterminable et confirmé par un Expert judiciaire intervenant à titre amiable ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la société CAP26VOLTAIRE la somme de 61 865,86 euros au titre de l’action estimatoire correspondant au montant des travaux à faire réaliser.
Le complétant,
— CONDAMNER la Société [Adresse 1] à payer à la Société CAP26VOLTAIRE la somme de 4623,39 euros au titre de la réévaluation du devis ;
En conséquence, et en tout état de cause
— CONDAMNER la Société [Adresse 1] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la Société [Adresse 1] à payer à la Société CAP26VOLTAIRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir et rejeté la demande de la SCI CAP26 Voltaire de dommages et intérêts, au titre de la résistance abusive ;
Sur l’action en garantie des vices cachés
La SCI CAP26Voltaire agit à l’encontre de la SARL [Adresse 1] sur le fondement de la garantie des vices cachés, estimant que les nuisances sonores générées par l’enclenchement du système de chauffage/climatisation, au point que celui-ci est inutilisable, constituent un vice caché, antérieur à la vente et connu de la venderesse ; elle précise que la SARL [Adresse 1], venderesse, est une professionnelle de l’immobilier alors que les associés de la SCI CPA26Voltaire, acquéreur, ont pour activité la topographie et ne sont pas des professionnels de l’immobilier ;
La SARL [Adresse 1] reproche au tribunal de s’être fondé uniquement sur un rapport d’expertise non contradictoire et ajoute que les témoignages produits par la SCI CAP26Voltaire de copropriétaires et salariés de sa locataire ne peuvent pas se substituer à un rapport d’expertise contradictoire ; elle conteste qu’elle avait connaissance du vice allégué à la date de la vente et conclut que la clause d’exonération des vices cachés est opposable à la SCI CAP26Voltaire qui est un professionnel de l’immobilier ;
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’ ;
Aux termes de l’article 1642 du code civil, 'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ ;
L’acquéreur doit démontrer que le vice :
— est d’une gravité suffisante qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine,
— est antérieur à la vente,
— n’était pas apparent pour l’acquéreur à la date de la vente ;
Sur l’existence du vice, sa gravité et son antériorité à la vente
En l’espèce, la SCI CAP26Voltaire produit plusieurs pièces, en sus du rapport d’expertise amiable non contradictoire, relatives au fonctionnement du système de chauffage/climatisation :
— le courrier du 7 février 2008 (pièce 19 intimée), par lequel la préfecture de police adresse au syndic de l’immeuble, suite à la plainte pour nuisances sonores incommodant le voisinage, le rapport de l’enquête effectuée par l’inspecteur de salubrité ; la préfecture de police précise que « l’émergence sonore enregistrée par l’enquêteur est supérieure au seuil de tolérance fixé par le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage » et que le responsable a été invité à régulariser la situation dans un délai de 2 mois,
— le rapport du bureau d’études la société Alhyance Acoustique du 17 octobre 2013 (pièce 9 intimée) qui a relevé « des dépassements d’émergence non-règlementaires » dans la cour et l’appartement du 2ème étage,
— la note aux parties du 12 novembre 2013 (pièce 19), dans lequel M. [U] [K], expert judiciaire désigné par une ordonnance de référé du 2 avril 2013, a relevé « des dépassements des niveaux d’émergence limites admissibles en matière de bruit de voisinage d’une part et des éléments descriptifs du bruit caractéristiques d’une gêne autrement dit un trouble produit par l’excès de bruit dans l’appartement du 2ème étage en période de jour comme de nuit »,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2015 (pièce 21 intimée) qui a adopté les résolutions autorisant la société BNP Paribas à faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux de mise en conformité des installations de climatisation des locaux,
— le rapport d’expertise amiable unilatéral du 14 octobre 2020 (pièce 8 intimée), dans lequel M. [Y], ingénieur conseil, constate « le bruit de fonctionnement lors de la mise en service de la machine PAC Daikin. C’est un bruit perceptible et incommodant pour les voisins des étages supérieurs » ;
Il ressort de ces pièces que :
— l’existence du vice, soit les nuisances sonores générées par l’enclenchement du système de chauffage/climatisation, est démontrée,
— il est justifié de la gravité de ce vice puisque les nuisances sonores sont telles qu’elles ne permettent pas de mettre en fonctionnement le système de chauffage/climatisation, sans des plaintes des copropriétaires et du voisinage,
— le vice affectant le système de chauffage/climatisation, générant des nuisances sonores telles qu’il ne peut pas être utilisé, rend le local impropre à l’usage « commercial de banque et de bureaux », selon l’acte de vente du 7 novembre 2018, auquel on le destine puisque ce local ne peut pas être chauffé,
— l’antériorité du vice à la vente du 7 novembre 2018 est démontrée, puisque c’est la société BNP Paribas, locataire, qui a installé le système de chauffage/climatisation, non conforme à la règlementation et sans autorisation de l’assemblée générale,
— il est justifié qu’à la date de la vente, il n’avait pas été remédié à ce vice et qu’il existe toujours à la date du 14 octobre 2020 ;
Sur le caractère apparent ou non du vice pour l’acquéreur et sur la clause exonératoire
Aux termes de l’article 1643 du code civil, « Il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » ;
Il résulte de l’article 1643 du code civil, que le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (3ème chambre civile, 15 juin 2022, pourvoi n° 21-21143) ;
Il résulte de l’article 1643 du code civil, que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose (3ème chambre civile, 4 mars 2021, pourvoi n°20.13653) ;
La cour de cassation a jugé que la cour d’appel ayant relevé que la simple observation des purgeurs automatiques n’était pas suffisante pour déceler leur défectuosité, qu’il a fallu les scier donc les détruire pour se rendre compte du vice, a tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient en faisant apparaître que ces vices avaient pu rester cachés à la société (acquéreur) malgré sa qualité de professionnelle (chambre commerciale, 15 novembre 1983, pourvoi n°82.11310) ;
En l’espèce, l’acte de vente du 7 novembre 2018 (pièce 6 appelante) stipule en page 41 la clause exonératoire de garantie suivante : « L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur » ;
Selon les extraits Kbis (pièces 1-3 et 2 intimée), la SARL [Adresse 1], venderesse, a pour activité principale « La gestion immobilière et marchands de biens » et la SCI CAP26Voltaire a pour activité principale « L’acquisition en état futur d’achèvement, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question » ;
Il en ressort que la SARL [Adresse 1], venderesse, est une professionnelle de l’immobilier et la SCI CAP26Voltaire est une professionnelle de l’immobilier et de la construction, sachant que le fait que le gérant de la SCI CAP26Voltaire ait un diplôme d’ingénieur en topographie (pièce 15 intimée) ne modifie pas cette analyse ;
Le vice, constitué par les nuisances sonores générées par l’enclenchement du système de chauffage/climatisation, relève du domaine de la construction ;
La clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose, et la présomption de connaissance du vice est irréfragable pour le vendeur professionnel du domaine du vice, alors qu’il s’agit d’une présomption simple, dont il peut être rapporté la preuve contraire, pour l’acquéreur professionnel du domaine du vice ;
Concernant la SCI CAP26Voltaire, acquéreur, elle est une professionnelle de la construction et il existe donc une présomption simple de connaissance du vice caché qui relève du domaine de la construction ;
Toutefois cette présomption simple est renversée par la preuve contraire ; en effet, il ressort des pièces analysées ci-avant que les nuisances sonores n’étaient décelables qu’après avoir mis en fonctionnement le système de chauffage/climatisation ; or la SCI CAP26Voltaire qui a visité les locaux alors qu’ils étaient inoccupés et que le système de chauffage/climatisation n’était pas en fonctionnement, ne pouvait pas à la seule vue de ce système de chauffage/climatisation déceler qu’il n’était pas conforme aux normes et que sa mise en fonctionnement générait des nuisances sonores importantes ;
Concernant la SARL [Adresse 1], venderesse, il n’y a pas de présomption irréfragable de connaissance du vice qui relève du domaine de la construction, puisqu’elle n’est pas une professionnelle de la construction ;
Toutefois la SCI CAP26 Voltaire, acquéreur démontre, en application de la clause contractuelle, que le vice caché était connu de la SARL [Adresse 1], vendeur ; en effet, l’acte notarié du 12 juillet 2016 par lequel la SARL [Adresse 1] a elle-même acquis le bien litigieux (pièce 1 appelante) précise que « l’acquéreur reconnaît avoir eu connaissance ' de la copie des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires en date des ' 24 juin 2015 ' » ; or le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2015 contient une résolution relative aux désordres créés par le système de chauffage/climatisation et autorise la société BNP Paribas, locataire, à faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux de mise en conformité des installations de climatisation des locaux, et la SARL [Adresse 1] avait connaissance que sa locataire n’a pas fait réaliser ces travaux ;
Ainsi le vice n’était pas apparent à la date de la vente pour la SCI CAP26 Voltaire, acquéreur, et la SARL [Adresse 1] est de mauvaise foi et a eu l’intention délibérée de dissimuler le vice dont il est justifié compte tenu de sa gravité que s’il avait été révélé l’immeuble n’aurait pas été acquis au même prix ;
La SARL [Adresse 1] est donc tenue de la garantie du vice caché à l’égard de la SCI CAP26 Voltaire ;
Sur les demandes financières
La SCI CAP26Voltaire sollicite la somme de 61.865,86 ' outre la réévaluation du devis à la somme de 4.623,39 ', soit un total de 66.489,25 ', au titre de l’action estimatoire correspondant au montant des travaux à faire réaliser ;
La SARL [Adresse 1] s’y oppose et sollicite une expertise judiciaire, estimant que le juge ne peut fonder sa décision sur le seul rapport d’expertise non contradictoire qui a fait sien les devis fournis par la SCI CAP26Voltaire ;
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 18 février 2015, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » ;
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ;
En l’espèce, concernant la solution réparatoire, il convient de valider l’avis de l’expert judiciaire M. [K], qui dans sa note aux parties n°5 du 12 novembre 2013 (pièces 19 et 22-3 intimée), estime, après avoir étudié le rapport du bureau d’études Alhyange, que sont nécessaires :
— la mise en place d’un nouveau groupe silencieux en remplacement du groupe Daikin actuel,
— la mise en place d’un nouveau « Split » (unité de climatisation) comprenant un dispositif complémentaire d’insonorisation,
— la mise en place d’un capotage au-dessus de l’ensemble des équipements,
— le traitement du bruit au droit de la gaine de ventilation par un atténuateur cylindrique,
— une étude acoustique pour veiller à ce que chacun des équipements garantisse le niveau de bruit respectant la limite d’émergence dans l’appartement du 2ème étage ;
L’expert conclut qu’il ne peut pas donner une évaluation chiffrée, au vu de simples devis d’entreprises mentionnant des prestations techniques dont les performances d’isolation acoustiques ne sont pas connues, ni validées par un bureau d’étude acoustique ;
Le rapport d’expertise judiciaire, qui selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2015 (pièce 21 Intimée), a été déposé le 23 janvier 2014, n’a pas été communiqué aux parties à la présente procédure et n’est pas produit ;
Concernant le coût des travaux réparatoires, la SCI CAP26Voltaire produit en appel plusieurs pièces :
— le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 14 octobre 2020 et le rapport complémentaire du 10 novembre 2021 (pièces 8 et 23 intimée), par lesquels M. [Y], ingénieur conseil, retient le devis de la société JD Euroconfort à hauteur de 61.865,86 ',
— le devis de la société JD Euroconfort du 28 février 2020 à hauteur de 54.411,55 ' TTC (pièce 7 intimée),
— le devis de la société JD Euroconfort du 19 octobre 2020 à hauteur de 61.865,86 ' TTC (pièce 9 intimée),
— le devis de la société JD Euroconfort du 5 janvier 2024 à hauteur de 66.489,25 ' TTC (pièce 24 intimée),
— le devis de la société Vigilis du 17 septembre 2021 à hauteur de 59.996,35 ' TTC (pièce 18 intimée),
— le devis de la société Guinier (qui a absorbé la société Vigilis) du 17 avril 2024 à hauteur de 64.044,85 ' TTC (pièce 25 intimée) ;
La SARL [Adresse 1] produit en appel le devis de la société AAT Inter du 26 janvier 2023 à hauteur de 43.014 ' TTC (pièce 7 appelante) ;
Il n’y a pas lieu de retenir les devis suivants :
— le devis de la société AAT Inter du 26 janvier 2023 (pièce 7 appelante) qui n’inclut pas les dispositifs suivants préconisés par l’expert judiciaire M. [K], soit la mise en place d’un nouveau « Split » (unité de climatisation) comprenant un dispositif complémentaire d’insonorisation, le traitement du bruit au droit de la gaine de ventilation par un atténuateur cylindrique et l’étude acoustique pour veiller à ce que chacun des équipements garantisse le niveau de bruit respectant la limite d’émergence dans l’appartement du 2ème étage,
— le devis de la société JD Euroconfort du 28 février 2020 (pièce 7 intimée), qui n’inclut pas la mise en place d’un nouveau « Split » (unité de climatisation) comprenant un dispositif complémentaire d’insonorisation préconisé par l’expert judiciaire M. [K],
— le devis de la société Vigilis du 17 septembre 2021 (pièce 18 intimée) et le devis de la société Guinier (qui a absorbé la société Vigilis) du 17 avril 2024 (pièce 25 intimée) qui n’incluent pas une étude acoustique par rapport aux appartements voisins notamment celui du 2ème étage tel que préconisé par l’expert judiciaire ;
Le devis de la société JD Euroconfort du 19 octobre 2020 à hauteur de 61.865,86 ' (pièce 9 intimée) détaille tous les postes et est conforme aux préconisations de l’expert judiciaire ;
En sus, M. [Y], ingénieur conseil, après avoir pris connaissance de la note aux parties n°5 de l’expert judiciaire M. [K], du rapport du bureau d’études Alhyange Acoustique, du devis de la société JD Euroconfort et du devis de la société Vigilis, estime que le devis de la société JD Euroconfort, proposé après études, satisfait par sa prestation et son prix, compte tenu de la qualité du matériel et matériaux prévus, et il ajoute que la société JD Euroconfort a les qualifications et les capacités techniques pour la réalisation des travaux ;
Le devis de la société JD Euroconfort du 5 janvier 2024 à hauteur de 66.489,25 ' (pièce 24 intimée) comporte des postes identiques au devis du 19 octobre 2020, et constitue une réévaluation du montant de celui-ci ;
La cour disposant ainsi d’éléments suffisants pour évaluer le montant des travaux réparatoires, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, il convient de retenir le devis de la société JD Euroconfort du 5 janvier 2024 à hauteur de 66.489,25 ' ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire et il est infirmé en ce qu’il a condamné la SARL [Adresse 1] à régler à la SCI CAP26Voltaire la somme de 61.865,86 ' au titre de l’action estimatoire ;
Et il y a lieu de condamner la SARL [Adresse 1] à régler à la SCI CAP26Voltaire la somme de 66.489,25 ' au titre de l’action estimatoire ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL [Adresse 1], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI CAP26Voltaire la somme supplémentaire de 4.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SARL [Adresse 1] à régler à la SCI CAP26Voltaire la somme de 61.865,86 ' au titre de l’action estimatoire ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne la SARL [Adresse 1] à régler à la SCI CAP26Voltaire la somme de 66.489,25 ' au titre de l’action estimatoire ;
Condamne la SARL [Adresse 1] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI CAP26Voltaire la somme supplémentaire de 4.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SARL [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prix de vente ·
- Biens ·
- Solde ·
- Indivision ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Partage ·
- Charges du mariage ·
- Notaire ·
- Immeuble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Mainlevée
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Principal ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Instance ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Faute ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- État antérieur ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Semi-remorque ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Camion ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeune ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Propos ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Lit ·
- Mineur
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Lésion ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- In solidum ·
- Préjudice corporel ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Trouble ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Siège ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.