Infirmation partielle 22 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 22 mai 2024, n° 22/09585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2022, N° 18/13324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° /2024, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09585 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2RC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 – Tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/13324
APPELANTE
S.A.S. SPIE FACILITIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée et assistée à l’audience par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic la société ORALIA-PIERRE & GESTION, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté et assisté à l’audience par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
S.A.R.L. SECAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D215
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARIÉ, substituée à l’audience par Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de Paris
S.A.S. DELOSTAL ET THIBAULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de Paris
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l’audience par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l’audience par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BRISSET GENIE CLIMATIQUE, aux droits de laquelle vient la société SPIE FACILITIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [J] [G] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat) a confié à la société Brisset Génie Climatique, aux droits de laquelle est venue la société Spie Facilities (la société Spie), des travaux de remplacement de la chaufferie, pour un montant total de 283 625,87 euros.
Dans ce cadre, deux nouvelles chaudières à condensation fabriquées par la société De Dietrich thermique ont été installées.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Secat.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 7 novembre 2011 et les réserves ont été levées le 2 décembre 2011.
Le 9 décembre 2011, un contrat d’entretien a été signé entre la société Brisset génie climatique et le syndicat avec effets au 1er octobre 2011.
Celle-ci était assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) suivant un contrat intitulé contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, à effet du 1er janvier 1994.
Selon le syndicat, des dysfonctionnements affectant la chaufferie auraient été constatés à compter de 2013.
Par contrat du 28 mai 2014, il a confié à la société Delostal & Thibault, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), la maintenance de l’installation de chauffage, en lieu et place de la société Brisset génie climatique.
A la suite de diverses pannes intervenues en janvier 2016, le syndicat a sollicité l’intervention de la société Etude des fluides, qui lui a adressé, le 26 janvier 2016, une note aux termes de laquelle elle concluait qu’une des chaudières en panne ne pouvait être remise en service sans le remplacement d’un certain nombre d’éléments.
Le 10 mars 2016, la société Delostal & Thibault a adressé au syndicat un devis d’un montant de 34 829,52 euros pour la remise en état de la chaudière.
Les analyses de prélèvements ainsi que le démontage par la société De Dietrich thermique de la chaudière en panne ont mis en exergue la présence anormale de boue et de tartre à l’origine de la casse par contrainte thermique.
Par acte du 31 mai 2016, le syndicat a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des sociétés Spie, De Dietrich thermique, Delostal & Thibaut et Secat.
Par ordonnance du 29 août 2016, le juge des référés a désigné un expert, remplacé par M. [R] le 27 septembre suivant.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2018.
Par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2018, le syndicat a fait assigner la société Spie devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 320 217,17 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’inexécution par la société Brisset génie climatique de ses obligations contractuelles, sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil.
Par actes des 14, 26 juin et 26 décembre 2019, la société Spie a fait assigner en intervention forcée la société Delostal & Thibault, la société Secat et la société SMABTP.
Par acte du 20 janvier 2021, la société Delostal & Thibault a appelé en garantie les sociétés MMA.
Le juge de la mise en état a joint l’ensemble de ces instances.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société Spie facilities de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 15 février 2018 ;
Dit que la société Brisset génie climatique aux droits de laquelle vient la société Spie facilities était liée par un contrat d’entretien au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) en date du 9 décembre 2011 ;
Condamne la société Spie facilities à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]), représenté par son syndic, la société Oralia Pierre & gestion la somme de 320 217,17 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 ;
Déclare l’appel en garantie de la société Spie facilities à l’égard de la SMABTP irrecevable pour cause de prescription ;
Condamne la société Spie facilities à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]), représenté par son syndic, la société Oralia Pierre & gestion, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Spie facilities à payer à la société Delostal & Thibault la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Spie facilities à payer à la société Secat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Spie facilities à payer aux sociétés MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Spie facilities à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Spie facilities aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 15 mai 2022, la société Spie a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— le syndicat,
— la société Secat,
— la société Delostal & Thibault,
— les sociétés MMA, en qualité d’assureurs de la société Delostal & Thibault,
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Brisset génie climatique.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société Spie demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions faisant grief et expressément critiqués aux termes de la déclaration d’appel de la société Spie du 15 mai 2022 soit :
— déboute la société Spie de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 15 février 2018 ;
— dit que la société Brisset génie climatique aux droits de laquelle vient la société Spie était liée par un contrat d’entretien au syndicat en date du 9 décembre 2011 ;
— condamne la société Spie à payer au syndicat la somme de 320 217,17 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 ;
— déclare l’appel en garantie de la société Spie à l’égard de la SMABTP irrecevable pour cause de prescription ;
— condamne la société Spie à payer au syndicat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Spie à payer à la société Delostal & Thibault la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Spie à payer à la société Secat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Spie à payer aux sociétés MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Spie à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Spie aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Statuant à nouveau :
Annuler le rapport d’expertise de Monsieur [R] ;
Condamner in solidum les sociétés Secat et Spie à indemniser le syndicat des conséquences préjudiciables des désordres et non conformités constructives en lien avec les travaux de rénovation de la chaufferie menés en 2011, sans que la somme ne puisse excéder 167 022,11 euros TTC, sinon rejeter les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à ce titre ;
Condamner in solidum les sociétés Delostal & Thibault et Spie à indemniser le syndicat des conséquences préjudiciables en lien avec les casses des deux chaudières survenues en 2016 et en 2017, sans que la somme ne puisse excéder 62 787,74 euros TTC ;
Condamner la société SMABTP à garantir et à relever indemne intégralement la société Spie ;
Condamner les sociétés MMA à garantie au bénéfice des tiers lésés dont la société Spie, à due concurrence des indemnisations mises à la charge de la société Delostal & Thibault ;
Débouter le syndicat et la société Secat, la société Delostal & Thibault, les sociétés MMA et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Spie ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Partager les entiers dépens entre les parties, par parts viriles.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, le syndicat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
— débouté la société Spie de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du 15 février 2018 et des opérations d’expertise,
— dit que la société Brisset génie climatique aux droits de laquelle vient la société Spie était liée par un contrat d’entretien au syndicat en date du 9 décembre 2011,
— condamné la société Spie à payer au syndicat la somme de 320 217,17 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018,
— condamné la société Spie à payer au syndicat la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Spie aux entiers dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner la société Spie venant aux droits de la société Brisset génie climatique à régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat ;
Débouter les sociétés Secat et SMABTP de leurs demandes ;
Condamner la société Spie venant aux droits de la société Brisset génie climatique aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Courtois en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société Secat demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Spie de sa demande d’annulation du rapport d’expertise ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la société Spie et en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Secat ;
Débouter la société Spie, la SMABTP et toute partie, de toutes leurs demandes visant la société Secat ;
Mettre hors de cause la société Secat ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation :
Infirmer le jugement en ce qu’il a chiffré le préjudice matériel à hauteur de 320 217,17 euros TTC ;
Statuant de nouveau :
Juger que le préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 86 000 euros TTC correspondant au montant des travaux strictement nécessaires pour reprendre les désordres ;
En tout état de cause :
Condamner la société Spie et la SMABTP à verser chacune à la société Secat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société Spie et la SMABTP aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Me Dujardin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a jugé l’appel en garantie de la société Spie facilities formée contre la SMABTP, ès qualités, irrecevable,
Juger que M. l’expert a retenu la responsabilité de la société Spie au titre de son activité de maintenance,
Juger que les garanties en responsabilité civile décennale de la police souscrite auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables de ce chef,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, ès qualités d’assureur en responsabilité civile décennale,
Juger le volet de la police CAP 2000 garantissant la responsabilité contractuelle du sociétaire ne peut s’appliquer que si le contrat est en vigueur à la date de la réclamation conformément aux dispositions de l’article 6.1.1 des conditions générales de la police pour les dommages affectant l’ouvrage du sociétaire survenus après réception et à l’article 15.1 pour les dommages extérieurs à son ouvrage,
Juger que les garanties au titre du volet contractuel de la police souscrite auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, ès qualités,
Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes et/ou appels en garantie,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, prononcer en conséquence la nullité du rapport d’expertise et rejeter toute demande présentée sur le fondement de ce document,
Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes et/ou appels en garantie,
A titre très subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la société Brisset génie climatique (aux droits de laquelle vient la société Spie) n’est pas engagée dans la survenance des désordres,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires à la somme de 62 787,74 euros TTC,
A titre très infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la SMABTP, ès qualités, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré,
Condamner la société Delostal & Thibault, les sociétés MMA, ès qualités d’assureur de la société Delostal & Thibault et la société Secat, à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés MMA de leur demande de garantie formalisée à titre subsidiaire à l’encontre de la SMABTP ;
Condamner la société Spie et/ou tout succombant à verser à la SMABTP, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Condamner la société Spie et/ou tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société Delostal & Thibault demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Débouter la société Spie de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Delostal & Thibault,
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Delostal & Thibault,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, des condamnations étaient prononcées à l’encontre de la société Delostal & Thibault,
Condamner les sociétés MMA à garantir la société Delostal & Thibault de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Condamner la société Spie à verser à la société Delostal & Thibault la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, les sociétés MMA, ès qualités, demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions attaquées ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contre les sociétés MMA ;
Condamner toute partie succombante à verser la somme de 5 000 euros aux sociétés MMA au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
Juger opposable la franchise stipulée aux conditions particulières de 3 000 euros ;
Juger que les sociétés MMA ne sauraient prendre en charge le remboursement des prestations de la société Delostal & Thibault conformément à la police et que la rénovation de la chaufferie ne constitue pas un préjudice réparable ;
Condamner les sociétés Spie et SMABTP à garantir les sociétés MMA de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamner les mêmes à verser la somme de 5 000 euros aux sociétés MMA au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Moyens des parties
La société Spie soutient que l’expert n’a pas respecté les principes de contradiction, d’objectivité et d’impartialité s’imposant à lui en application des articles 16 et 237 du code de procédure civile, qu’il a retenu des désordres qu’il n’a pas personnellement constaté, en contradiction avec l’article 233 du code de procédure civile et qu’il a porté des appréciations juridiques au mépris de l’article 238 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que lorsqu’une partie à l’expertise n’a pas été en mesure de discuter, avant le dépôt du rapport d’expertise, d’éléments pris en compte par l’expert pour former son avis, l’atteinte ainsi portée au contradictoire entraîne la nullité du rapport sans qu’il n’y ait lieu à exciper un grief.
Elle souligne que l’expert a incriminé exclusivement la société Spie dès le début des opérations d’expertise sans disposer de l’ensemble des documents nécessaires à l’analyse de la situation.
Elle lui reproche d’avoir adressé, le 22 octobre 2016, au juge chargé du contrôle des expertises, un courrier, sans en informer la société Spie, pour prétendre que l’une des deux chaudières installées s’était percée suite aux manquements de l’entreprise ayant réalisé ces travaux.
Elle fait grief à l’expert de ne pas avoir émis d’observations critiques sur la maintenance de la société Delostal et ne pas avoir soumis son évaluation des préjudices au débat contradictoire.
Elle souligne qu’un dire récapitulatif de la société Secat du 17 novembre 2017, « qui n’en est pas un », selon les termes de ses propres conclusions, a été diffusé à tous par email à l’exception de Spie, envers laquelle, « il a été fait le choix d’une lettre papier qui n’identifie aucun interlocuteur ».
La SMABTP soutient que l’expert, dans le déroulement de ses opérations d’expertise n’a pas respecté le principe du contradictoire et les règles régissant les mesures d’instruction et que ce manquement porte indiscutablement grief à la concluante qui n’est pas en mesure d’assurer sa défense dans les conditions d’un procès équitable.
En réponse, le syndicat fait valoir que la société Spie n’a pas apporté son concours à la réalisation des opérations d’expertise, en ne communiquant aucun des documents réclamés par l’expert, qu’elle a été convoquée à toutes les réunions d’expertise et qu’elle a été présente à trois de ces réunions sur quatre. Quant au courrier adressé au juge chargé du contrôle des expertises par la société Secat, il soutient que la société Spie pouvait également s’adresser audit juge si elle estimait devoir critiquer les conditions dans lesquelles se déroulait l’expertise.
Il affirme que l’expert a constaté personnellement la matérialité des non-conformités alléguées lors des réunions d’expertise qui se sont tenues sur place.
Concernant un courriel, adressé par Mme [B] du Bureau d’études des fluides le 16 mai 2017 à l’expert, le syndicat soutient que ce courriel a été communiqué à l’ensemble des parties par courriel du 18 mai 2017.
Les sociétés MMA font valoir que la société Spie a été destinataire des écrits de l’expert, qui a rappelé dans ses notes, pré-rapports et rapports l’ensemble des dires et pièces reçus, de telle sorte que la société Spie était informée de la difficulté éventuelle de non-réception de documents avant même la procédure au fond et qu’elle a volontairement décidé de ne signaler la difficulté ni à l’expert, ni aux autres parties, afin de remettre en cause ultérieurement la validité de l’expertise, dont les conclusions ne lui sont pas favorables.
La société Delostal & Thibault se réfère aux motifs du jugement pour établir que la société Spie a été défaillante dans ses obligations au cours de l’expertise et souligne que la société Spie a été convoquée à toutes les réunions d’expertise, était présente à trois d’entre elles et a été destinataire de toutes les notes de l’expert aux parties.
Enfin, la société Secat soutient que la société Spie a été totalement informée de l’expertise et de son déroulement et qu’elle a eu communication du dire récapitulatif de la société Secat, qui lui a été adressé par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 novembre 2017.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code spécifie qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public » et que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Selon l’article 233 de ce code, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Selon l’article 238 de ce code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dès lors qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par ce dernier texte (2e Civ., 16 décembre 1985, pourvoi n° 81-16.593, Bulletin 1985 II n° 197), le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
Par ailleurs, la société Spie reproche, notamment, à l’expert de n’avoir procédé qu’à une analyse sommaire de la situation sans conduire les investigations nécessaires et de n’avoir pas constaté lui-même les incidents survenus sur la deuxième chaudière.
Cependant, les éventuelles insuffisances des investigations effectuées par l’expert ayant trait à la valeur probante de l’expertise, ce moyen, soulevé au soutien de la demande de nullité, doit également être écarté.
En outre, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, en ce comprises celles résultant d’un manquement à l’article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief (2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.030, publié au Bulletin).
Or, la société n’allègue aucun grief tiré de cette absence de constatation personnelle.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et selon l’article 16 code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au cas d’espèce, si l’expert a émis, à la suite de la première réunion, un premier avis sur les causes des désordres, les imputant à la société Spie, cette dernière ne peut en déduire un manquement aux obligations de l’expert à ses obligations d’impartialité et d’objectivité, dès lors que, suite à cette réunion, l’expert a établi une note et sollicité les dires de chaque partie et que l’expert a poursuivi ses investigations par la suite et établi d’autres notes aux parties avant d’établir son rapport définitif.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des annexes du rapport d’expertise que la société Spie a été régulièrement convoquée aux quatre réunions d’expertise et a reçu, par lettre recommandée, les trois premières notes aux parties adressées par l’expert, seul l’accusé de réception de la quatrième note aux parties ne figurant pas dans les annexes, bien que l’expert produise une copie de ce courrier, en indiquant l’avoir adressé par lettre recommandée à la société Spie.
Cette dernière n’établit cependant pas que cette quatrième note de l’expert aurait contenu des informations auxquelles elle aurait souhaité répondre avant l’établissement du rapport définitif et qui n’auraient pas été contenues dans les trois premières notes de l’expert, suite auxquelles elle n’a établi aucun dire.
La société Spie met en exergue que les autres parties ne lui auraient pas adressé leurs dires et leurs pièces, à l’exception du syndicat et de la société Secat, qui lui ont adressé leurs dires récapitulatifs.
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ainsi que faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il n’en résulte pas que les parties devraient se communiquer entre elles leurs dires. La société Spie n’allègue en outre aucun grief tiré de cette absence de communication.
Par ailleurs, l’absence de communication à une partie d’informations complémentaires adressées par une autre partie uniquement à l’expert qui en a tenu compte dans son rapport constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par la nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-13.579, 13-14.234, Bull. 2014, I, n° 74).
Au cas d’espèce, la société Spie n’établit pas la preuve que des pièces contenant des informations complémentaires auraient été transmises à l’expert, sans lui être communiquées, ni qu’il en résulterait pour elle un grief.
Quant aux courriers adressés par l’expert ou les parties au juge chargé du contrôle, dès lors que ce juge n’a pris aucune décision suite à ces courriers et qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient eu une incidence quelconque sur le déroulement des opérations d’expertise et l’avis rendu par l’expert, la société Spie n’établit pas la preuve que l’absence de communication de ces courriers lui aurait causé un quelconque grief.
Il convient d’en déduire que les opérations d’expertise ont été menées en respect du principe du contradictoire et que les manquements imputés à l’expert, soit ne sont pas susceptibles d’entraîner la nullité de l’expertise, soit n’ont causé aucun grief à la société Spie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’expertise.
Sur la responsabilité de la société Secat
Moyens des parties
La société Spie soutient que la société Secat est responsable d’un défaut de conception dans l’installation des chaudières, qui a contribué à la rupture des corps de chauffe de ces dernières.
Elle expose qu’il résulte des études du BET Etude des fluides de juin 2014 et du 1er avril 2017 ainsi que du rapport d’expertise lui-même que l’installation d’un adoucisseur et d’un échangeur de séparation auraient permis d’éviter les désordres. Elle souligne qu’il s’infère de l’audit de la société Aquatechnologie, qu’eu égard aux propriétés de l’eau du réseau, la réglementation imposait la mise en 'uvre d’un traitement sur le circuit et que la société Secat ne justifie pas avoir mené les études adéquates lui permettant de faire l’économie d’un adoucisseur et d’un échangeur de séparation.
La société Secat fait valoir qu’un dispositif fixe de traitement d’eau n’était pas nécessaire dès lors que, lors du premier remplissage, un traitement de l’eau était réalisé et que le contrat de maintenance incluait un suivi rigoureux des appoints d’eau. Elle souligne que dans les préconisations de la société De Dietrich, il est uniquement demandé une dureté de l’eau TH
Elle ajoute qu’il n’existe aucune obligation de mettre en place des échangeurs de séparation, que cela n’est pas prévu par la documentation de la société De Dietrich et qu’il n’est pas d’usage d’en implanter sur des réseaux de chauffage résidentiel au regard des contraintes qu’ils apportent, un tel dispositif n’étant justifié que lorsque le traitement des réseaux est difficile, voire impossible.
Réponse de la cour
La note du BET Etude des fluides du 19 juin 2014 souligne que la chaudière à condensation De Dietrich en fonte d’aluminium est particulièrement sensible à l’entartrage et aux apports de boue, consécutif principalement à l’absence et à la non-maîtrise du traitement de l’eau du réseau chauffage et aux renouvellements d’eau conséquents.
Le BET ajoute que le réseau sanitaire n’est pas traité par adoucisseur et traitement filmogène et que cela peut entraîner des désordres sur la production et la distribution d’eau chaude sanitaire. Il précise qu’il prévoit toujours un échangeur de séparation pour protéger et pérenniser les chaudières en fonte d’aluminium.
L’audit de la société Aquatechnologie du 28 janvier 2016, s’il préconise pour pérenniser l’installation du circuit d’eau chaude sanitaire l’installation d’un adoucisseur d’eau et la mise en place d’un traitement anti-corrosion de type filmogène, précise également qu’il préconise de faire le moins d’appoint d’eau possible sur un circuit fermé et que dans le cas où les appoints d’eau sont faibles, un adoucisseur d’eau n’est pas préconisé.
Par ailleurs, si cette société préconise un traitement inhibiteur de corrosion sur le circuit ECS, il ne peut en être déduit que ce traitement de l’eau devait être prévu de façon permanente par le concepteur de l’installation et qu’il n’aurait pu être assuré par l’entreprise chargée de la maintenance de l’installation.
Lors de son constat du 13 avril 2016, le BET Etude des fluides a conclu que la cause de la casse de la chaudière est due à la grande quantité d’eau injectée dans le réseau qui a provoqué une accumulation de tartre dans le corps de chauffe.
La société BET Etude des fluides n’évoque la mise en place d’un échangeur de séparation entre les chaudières que « dans le cas où les consommations et la qualité de l’eau seraient difficilement maîtrisables » et précise qu’il n’est pas obligatoire d’installer ce type de matériel.
Enfin l’expert judiciaire, dans sa note aux parties n° 3 du 22 avril 2017, a répondu à un dire du conseil de la société Secat, qui soulevait l’absence de nécessité de mettre en place un adoucisseur, en précisant que la société Secat avait prévu que le conditionnement du réseau serait complété par l’injection d’un produit inhibiteur, que l’installation d’un traitement d’eau n’a pour but que de pallier les carences d’un suivi aléatoire et qu’il n’y a pas d’erreur de conception de la société Secat. S’il recommande l’installation d’un traitement, il précise que son coût n’est pas retenu dans les travaux à prévoir.
Concernant l’échangeur de séparation, l’expert précise :
« Cet échangeur n’était pas préconisé en 2010 par la société De Dietrich mais il est vivement conseillé maintenant » ('). Si cet échangeur avait été installé initialement, il n’y aurait jamais eu autant d’introduction d’eau brute dans l’installation et vraisemblablement les chaudières n’auraient pas été soumises à ces contraintes. Dans de vieilles installations de chauffage (1930), il est toutefois recommandé et habituel d’installer un échangeur de séparation pour isoler la partie primaire de la partie secondaire ".
Dans son courrier du 1er avril 2016, la société De Dietrich conclut que la provenance de tartre est consécutive aux appoints d’eau réalisés, 675m3, sans être adoucie et préconise l’installation d’un adoucisseur d’eau.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’il n’est pas établi que la société Secat aurait commis une erreur de conception lors de l’installation des chaudières ni qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil, dès lors que les préconisations concernant le dispositif permanent d’adoucisseur d’eau et l’installation d’un échangeur de séparation ne sont établies que pour améliorer la pérennité de l’installation et pallier l’absence de suivi rigoureux de la société chargée de la maintenance, l’absence de signalement d’équipements fuyards et l’introduction de quantité d’eau brute trop conséquente par la société Spie.
Il convient donc de rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société Secat.
Sur la responsabilité de la société Delostal & Thibault
Moyens des parties
La société Spie expose qu’il résulte de la note du BET Etude des fluides du 19 juin 2014 que la société Delostal & Thibault aurait dû faire vérifier l’état interne des corps de chauffe et du rapport du 26 janvier 2016, que lors de la prise en charge de l’installation, elle aurait dû proposer à titre préventif un détartrage.
Elle soutient qu’il résulte des analyses d’eau indirectes, et non exhaustives, versées aux débats par la société Delostal & Thibault du temps de sa maintenance, que son traitement d’eau est défaillant puisqu’il est avéré l’absence de recours à des produits de traitement, les sulfites étant inexistants ou insuffisants.
Elle souligne qu’entre le 22 janvier et le 21 octobre 2016, la société Delostal & Thibault a fait un appoint d’eau de 131 m³ entre janvier et octobre 2016 (qui explique le percement du 2ème corps de chauffe).
Elle fait valoir qu’en acceptant de prendre l’installation dans l’état où elle se trouvait, la société Delostal & Thibault a accepté de courir les risques y afférents.
La société Delostal & Thibault fait valoir que les dysfonctionnements sont apparus dès 2013, soit avant son intervention, qu’elle a proposé des travaux et le remplacement de certains éléments de la chaufferie et qu’elle justifie d’un suivi régulier.
Elle expose que dans son courrier du 19 juin 2014, adressé au syndicat, le BET Etude des fluides emploie le conditionnel, en indiquant « il pourrait être nécessaire de faire vérifier l’état interne des corps de chauffe », ce qui tend à établir qu’il ne s’agirait pas d’une mesure prioritaire. Elle précise que cette opération aurait nécessité une découpe du corps de chauffe et donc des frais importants pour le syndicat.
Concernant le traitement de l’eau, elle fait valoir que le BET Etude des fluides, dans son rapport du 26 janvier 2016, n’a pas relevé de carences dans le traitement de l’eau et le BET a pris connaissance des analyses d’eau qui avaient été effectuées.
Elle précise que l’appoint d’eau réalisé dans les 19 mois qui ont précédé le percement de la première chaudière s’est limité à 6 m3.
Réponse de la cour
La simple recommandation de la société BET Etude des fluides, dans sa note du 19 juin 2014, de faire vérifier l’état interne des corps de chauffe ne permet pas d’établir la preuve que cette vérification relevait des missions confiées à la société Delostal & Thibault et, qu’en n’y procédant pas, cette dernière aurait commis une faute.
Concernant l’avis de la société BET Etude des fluides du 26 janvier 2016 selon lequel la société Delostal & Thibault aurait dû proposer un détartrage préventif des chaudières lors de la prise en charge des installations, la pertinence d’une telle action n’est établie par aucune autre pièce et il n’est pas établi qu’un détartrage aurait été de nature à éviter les désordres subis par les chaudières qui proviennent, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, du défaut d’entretien de la société Spie.
Dans ce même avis, la société BET Etude des fluides précise qu’elle a constaté que l’index du compteur de remplissage d’eau du circuit indique 675,011 m3 alors que le précédent relevé du 10 Juin 2014 indiquait 668,981 m3. Il ajoute que lui ont été remises les trois dernières analyses d’eau effectuées par la société Sidec et que deux de ces analyses montrent un PH conforme aux préconisations de la société De Dietrich et la troisième très légèrement supérieur mais sans conséquence sur l’installation. Il est précisé que le réseau semble être bien traité sur les deux dernières analyses d’eau.
La société Spie affirme que l’insuffisance de sulfites dans certaines des analyses d’eau réalisées par la société Delostal & Thibault témoignerait de l’absence de traitement adéquat de l’eau, sans apporter la preuve de ses affirmations.
Concernant l’appoint d’eau réalisé par la société Delostal & Thibault, cette dernière affirme, à juste titre, qu’entre le 10 juin 2014 et le 26 janvier 2016, soit entre le début de sa mission et la casse de la première chaudière, cet apport s’est limité à 6 m3 ainsi qu’il résulte de la comparaison des relevés réalisés par la société BET Etude des fluides.
De même, la société Spie expose justement qu’entre le 26 janvier 2016 et le 21 octobre 2016, date du relevé du compteur par l’expert judiciaire, l’appoint d’eau s’est élevé à 131 m3.
Si cet appoint d’eau apparaît conséquent, la société Spie n’apporte cependant pas la preuve qu’il aurait causé la panne de la deuxième chaudière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Spie ne démontre pas que la société Delostal & Thibault aurait commis une faute contractuelle à l’origine de la casse des deux chaudières.
Il convient donc de rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société Delostal & Thibault et de ses assureurs, les sociétés MMA.
Sur les préjudices du syndicat
Moyens des parties
La société Spie fait valoir que le syndicat ne caractérise nullement le principe comme l’étendue des préjudices allégués, au-delà de la somme de 62 787,74 euros qui était nécessaire à la mise en 'uvre des travaux en urgence qu’il n’a pas exécuté à ses risques et périls.
Elle soutient que la carence du syndicat à suivre les préconisations du BET Etude des fluides a aggravé son préjudice et qu’il est justifié de limiter l’indemnisation au titre de la réfection de la chaufferie à la somme de 167 022,11 euros.
Elle ajoute que le syndicat n’a pas versé aux débats les factures correspondant aux travaux réalisés en 2017.
Le syndicat expose que l’expert a établi la nécessité du coût des travaux au chapitre 8 de sa note du 16 janvier 2016. Il soutient que le poste de préjudice à hauteur de 9 627,39 euros a été retenu par l’expert et correspond aux factures de la société Delostal & Thibault relatives aux travaux réalisés sur des éléments de chaudières suite aux différentes pannes. Il ajoute que le coût de 7 752 euros résulte de l’intervention du BET Etude des fluides lors des différentes pannes et dans le cadre de l’expertise judiciaire. Il précise qu’elle produit les factures du syndic justifiant des honoraires de ce dernier.
Réponse de la cour
Le syndicat produit les factures de la société Delostal & Thibault, pour un montant total de 9 627,39 euros, justifiant ainsi qu’il a dû engager des frais de remplacement d’éléments de la chaudière, suite à différentes pannes. L’expert a conclu que ces frais avaient été causés par le défaut d’entretien imputable à la société Spie, sans que la société Spie n’apporte la preuve contraire.
L’expert a également retenu que les frais engagés pour les études réalisés par la société BET Etude des fluides pour un montant total de 7 752 euros. L’expert a retenu que ces frais étaient nécessaires suite aux pannes ayant affecté l’installation de chaufferie et ils sont justifiés par les factures produites aux débats.
Les honoraires engagés pour rémunérer le syndic, qui a suivi les opérations d’expertise, sont également justifiés à hauteur de 1 736,17 euros, par la production de factures et ce chef de préjudice a été retenu par l’expert.
Concernant le marché de travaux, l’expert se fonde sur un devis de la société Disdero de 490 107,20 euros, en retenant différents postes de travaux pour un montant total de 301 101,17 euros. Dans son rapport de synthèse du 25 juillet 2017, la société BET Etude des fluides indique qu’il s’agit de travaux de « remise à niveau, de mise en conformité mais aussi des travaux d’amélioration ».
Or l’expert ne précise, ni dans la note aux parties du 16 janvier 2016, ni dans son rapport définitif, le lien de causalité entre les postes retenus et le défaut de maintenance imputable à la société Spie, à l’exception du poste « production de chaleur » et des postes « peintures » suite aux dégâts causés par les inondations en chaufferie.
En outre, alors que la société Secat avait produit dans le cadre des opérations d’expertise une analyse de la société Axeo estimant à 86 000 euros les travaux de reprise des désordres, l’expert n’explique pas en quoi cette analyse serait erronée.
Il convient d’en déduire que c’est à bon droit que la société Spie sollicite que sa condamnation soit limitée à un montant total de 229 809,85 euros au titre des travaux (soit 62 787,74 euros au titre du préjudice causé par les casses des deux chaudières et 167 022,11 euros au titre du préjudice causé par les désordres et non-conformités constructives en lien avec les travaux de rénovation de la chaufferie menés en 2011).
En y ajoutant les frais de réparation par la société Delostal & Thibault, le coût du bureau d’étude et les honoraires du syndic, le montant total du préjudice subi par le syndicat sera fixé à la somme de 248 925,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date à laquelle la créance du syndicat a été fixé de façon certaine.
Sur la garantie de la SMABTP
Moyens des parties
La société Spie soutient que le délai de prescription biennale n’est pas applicable, l’article 44-2 des conditions générales de la police d’assurance ne mentionnant pas les points de départ de la prescription, dont celui en cas d’action en justice d’un tiers ou encore d’un refus opposé par l’assureur, ni les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Elle fait valoir que les garanties de la SMABTP lui sont acquises sur le fondement de la garantie décennale ainsi qu’au titre du volet « assurance de responsabilité en cas de dommages extérieures à votre ouvrage ».
En réponse, la SMABTP soutient que la prescription biennale est acquise en s’appropriant la motivation du tribunal sur ce point.
Elle fait valoir, sur le fond, que l’activité de maintenance ne relève pas de l’article 1792 du code civil.
Elle ajoute que les garanties de la police au titre du volet contractuel ne sont pas mobilisables, la police d’assurance ayant été résiliée au 31 décembre 2012.
Réponse de la cour
D’une part, en application de l’article R.* 112-1 du code des assurances, l’assureur est notamment tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances (2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 03-11.871 Bull n° 141).
Pour satisfaire à ces obligations, le contrat ne doit pas se borner à faire référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, mais il doit en rappeler les termes (3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull n° 60), ainsi que les causes d’interruption de la prescription biennale (3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n°10-25.246, Bull n°195), en ce compris les causes ordinaires d’interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull n° 83 ; 3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.863).
L’assureur est également obligé de rappeler les différents points de départ du délai de prescription biennale, notamment le recours d’un tiers (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.403, Bull n° 92).
Au cas d’espèce, l’article 44.2. « Prescription » des conditions générales de la police stipule :
— " toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du Code),
— la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ou par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre,
Elle peut l’être également par une action en paiement de cotisation ou par une action en règlement d’indemnité de sinistre, dès lors que ces actions se manifestent par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception (article L.114-2 du Code) ".
Il en résulte que le contrat ne rappelle pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription ni les différents points de départ du délai de prescription biennale, notamment le recours d’un tiers.
Il s’ensuit que le délai biennal de prescription est inopposable à la société Spie, dont l’action à l’encontre de la SMABTP sera, par conséquent, déclarée recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
D’autre part, la société Spie ne peut solliciter la mise en 'uvre de la garantie décennale souscrite auprès de la SMABTP dès lors que sa condamnation intervient sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, dans le cadre de sa mission de maintenance et non en qualité de constructeur d’un ouvrage.
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Au cas d’espèce, la société Spie ne rapporte pas la preuve, ni même n’allègue que les désordres résultant de son défaut d’entretien seraient survenus avant le 31 décembre 2012, date de résiliation du contrat.
Par conséquent elle ne justifie pas de l’application de la garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité civile.
Les demandes de la société Spie à l’encontre de la SMABTP seront donc rejetées.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, le syndicat et la société Spie, ayant chacun, succombé partiellement en leurs demandes, ils seront condamnés in solidum aux dépens, dont il sera fait masse et ils en supporteront chacun la charge définitive pour moitié.
La société Spie sera condamnée au titre des frais irrépétibles à payer :
— à la société Secat la somme de 2 000 euros,
— à la société Delostal & Thibault la somme de 2 000 euros,
— aux sociétés MMA, en qualité d’assureurs de la société Delostal & Thibault, la somme globale de 1 500 euros,
— à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Brisset génie climatique, la somme de 1 500 euros.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— a condamné la société Spie Facilities à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 320 217,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018,
— a déclaré l’appel en garantie de la société Spie Facilities à l’encontre de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics irrecevable pour cause de prescription,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Spie Facilities à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 248 925,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déclare recevable l’appel en garantie de la société Spie Facilities à l’encontre de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Rejette les demandes formées par la société Spie Facilities à l’encontre des sociétés Secat, Delostal & Thibault, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Condamne in solidum la société Spie Facilities et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens d’appel, dont il sera fait masse et dont ils en supporteront, chacun, la charge définitive pour moitié ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Spie Facilities et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et condamne la société Spie Facilities à payer :
— à la société Secat la somme de 2 000 euros,
— à la société Delostal & Thibault la somme de 2 000 euros,
— aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 1 500 euros,
— à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 500 euros.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Redressement ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Absence injustifiee ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Grand déplacement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Particulier employeur ·
- Garde ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Enfant ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Vice caché ·
- Chauffage ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Nuisance
- Régie ·
- Lésion ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- In solidum ·
- Préjudice corporel ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Trouble ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Cliniques ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Part ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Pénalité de retard ·
- Fondation ·
- Préjudice ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Montant ·
- Personne à charge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Bouc ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide technique ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Consultant ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Quotidien ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.