Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 févr. 2025, n° 22/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 novembre 2021, N° 21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Février 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03331 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLQH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 21/00079
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre, président
M. Gilles REVELLES ,conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [P] a interjeté appel de l’ordonnance N° RG 21/00079 rendue le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l’opposant à la Mutualité sociale agricole d’Ile de France (Msa).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 27 janvier 2025 à 9h00, M. [P] n’est ni présent ni représenté.
La Msa, par la voix de son conseil, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [P] a été régulièrement avisé par lettre simple expédiée le 6 juin 2024 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [P] laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [M] [P].
La greffière, Le président.
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