Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 26 mai 2026, n° 26/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°24
N° RG 26/02376 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WM5H
SEO S.A.S
SCBE LMAR & FC
C/
SELARL [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Selarl P.[L]
MP
RG 26/1463
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Madame Florence Lecoq avocate générale entendue en ses observations à l’audience du 05.05.2026. (Avis écrit du 24.04.2026)
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2026
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire prononcée publiquement le 26 Mai 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 Avril 2026
ENTRE :
SAS SEO
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 917 690 000 prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
SCBE LMAR & FC
immatriculée au RCS de [Localité 3] le N° 851623264 prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 05.05.2026
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
ET :
SELARL [K] [L]
prise en la personne de Maître [K] [L] agissant es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SEO es es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS SEO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante bien que regulierement assignée par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026 remis à personne habilitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 mars 2025, la SAS Seo, exerçant essentiellement l’activité de plomberie, a été placée en redressement judiciaire. La société est dirigée par la société SCBE LMAR & FC.
Par jugement du 17 décembre 2025, sur saisine du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Nantes a mis fin à la période d’observation de la société Seo et a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société SEO a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/01463, est pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes
Par acte du 13 avril 2026, la société SEO a assigné la SELARL [K] [L] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 28 avril, un renvoi contradictoire a été octroyé pour l’audience du 5 mai 2026.
Lors de l’audience du 5 mai 2026, la société SEO et la SCBE LMAR & FC, développant les termes de leurs conclusions n° 2 remises à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont exposés, demandent à la juridiction du premier président de :
juger recevable et bien fondée la société SEO en ses demandes ;
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 17 décembre 2025 et notifié le 20 février 2026;
réserver les dépens.
La SELARL [K], régulièrement citée par acte du 13 avril 2026 remis à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
Le procureur général près la cour d’appel de Rennes, développant oralement son avis du 24 avril 2026, expose que la SAS SEO ne prouve aucun des faits qu’elle soutient, selon lesquels elle posséde une activité de bon niveau ainsi qu’un carnet de commande actif. Il indique que la société, à défaut de produire des éléments de preuve, a décidé de s’en prendre au mandataire judiciaire, ce qui constitue une manoeuvre dilatoire destinée à masquer la réalité économique et financière de sa situation. Il soutient également que la société a créé de nouvelles dettes au cours de la procédure de redressement judiciaire, ce qui démontre que l’exécution provisoire n’est pas la cause du prononcé de la liquidation, mais qu’elle réside bien dans l’absence de perspective de redressement et de trésorerie. Il expose en outre que la SELARL [L] a adressé un courrier au parquet de [Localité 1] le 15 octobre 2025 par lequel le mandataire judiciaire s’interroge sur la réalité d’une facture éditée par la SAS Seo au nom de la SAS Beatzalel Family Hote, d’un montant de 337.995,72 euros, s’agissant de la rénovation d’un hôtel dans le [Localité 6]. A ce titre, le maître d’oeuvre, cabinet d’architecte, a indiqué que ce document était un faux, la société SEO n’ayant pas été choisie pour ce chantier. Une enquête pénale est pendante pour faux-usage de faux et banqueroute depuis le mois de novembre 2025. Au regard de ces éléments, le ministère public est d’avis de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Au titre d’un premier moyen, les sociétés SEO et LMAR & FC soutiennent que la conduite de la procédure par le mandataire judiciaire serait problématique, sans que ne soient explorées les pistes d’un redressement résultant notamment de créances significatives à recouvrer, de marchés en cours et d’un carnet de commande.
Ce faisant, elle ne fait que formuler des indications d’autant plus vagues que les demanderesses ne renvoient à cet égard à aucune pièce, et notamment pas un quelconque document de synthèse qui serait établi par un expert comptable pour étayer un tant soit peu ces affirmations. A rebours de ce que prétendent les demanderesses, le parquet général met en exergue le caractère éminemment douteux d’une créance alléguée, d’un montant particulièrement important pour s’élever à la somme de 337.995 euros, qui est suspectée d’être un faux. Face à ces indications précises du ministère public, les allégations non circonstanciées des demanderesses ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Le moyen allégué tenant à l’absence d’impartialité du mandataire judiciaire n’est pas davantage étayé que le précédent et l’invocation de prises de position prématurées en faveur de la liquidation ou de démarches néfastes auprès de clients de la société SAS ne repose sur aucune pièce précise.
Les demanderesses indiquent encore que « plusieurs convocations », sans dire lesquelles, mentionneraient que la société SEO est représentée par M. [U] alors qu’elle l’était par la société LMAR & FC.
Cependant, cette indication demeure elle-même non circonstanciée dès lors que les demanderesses ne précisent pas de quelles convocations il s’agit. En outre, il ressort du Kbis de la société LMAR & FC que celle-ci est justement présidée par M. [U], de sorte le moyen, tel que présenté dans la présente procédure, n’apparaît pas être opérant.
Les demanderesses soutiennent également que M. [U] a été placé en arrêt maladie « pendant une partie significative de la procédure », de sorte que les décisions prises au cours de la procédure n’auraient pas nécessairement bénéficié d’un débat pleinement contradictoire. Ce moyen est contraire au moyen précédent au titre duquel les demanderesses critiquent la décision en ce que ce n’était pas cette personne physique mais la société LMAR & FC qui aurait dû être convoquée.
Ainsi, ces deux moyens soulevés successivement, contraires l’un à l’autre, sont dépourvus de caractère sérieux.
Il en va de même sur le moyen tenant à ce qu’une note en délibéré n’a pas été prise en compte, alors qu’il n’est nullement allégué que cette note en délibéré a été demandée par la juridiction.
Ainsi, l’ensemble des moyens soulevés par les demanderesses sont dépourvus de caractère sérieux, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
Cependant, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé et elle ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que cette ordonnance soit en quoi que ce soit prise en considération.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les sociétés SAS et LMAR & FC ;
Condamnons les sociétés SAS et LMAR & FC aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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