Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier, 7 mars 2024, N° RG51-22-5 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01821 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER
N° RG51-22-5
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Corine PIVARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Thomas BRUNEL avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 8 novembre 2002 et du 4 mai 2005, M. [M] [N] a acquis auprès de M. [M] [F] trois parcelles cadastrées section RO n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées à [Localité 8] (34).
Par actes sous seing privé en date du 1er août 2005, Mme [K] [X] a résilié les baux à ferme, dont elle se prévalait, portant sur ces trois parcelles.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier site Méditerranée le 22 novembre 2022, Mme [K] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir convoquer en conciliation M. [M] [N] et à défaut voir juger qu’elle est titulaire d’un bail rural sur la parcelle cadastrée section RO n°[Cadastre 3] et qu’il soit fait droit à la cession dudit bail au profit de son petit-fils [V] [X].
Le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier :
Déboute Mme [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [K] [X] à supporter les dépens et à payer à M. [M] [N] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge rejette la demande de nullité de la résiliation signée le 1er août 2005 par Mme [K] [X] sur le fondement de l’erreur en l’absence de preuve.
Le premier juge retient que Mme [K] [X] ne bénéficie pas d’un bail rural sur la parcelle cadastrée section RO n°[Cadastre 3], les chèques produits n’établissant pas, à eux seuls, une mise à disposition à caractère onéreux de la parcelle n°[Cadastre 3].
Il rejette les demandes d’autorisation de cession de bail, de remise en état de la parcelle et de dommages-intérêts du fait de la perte de jouissance dès lors que l’existence d’un bail rural n’est pas reconnue.
Mme [K] [X] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 5 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2024, Mme [K] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué ;
Juger que Mme [K] [X] est titulaire d’un bail rural sur la parcelle cadastrée Section RO n°[Cadastre 3] située sur la Commune de [Localité 8] ;
Autoriser la cession du bail à ferme, portant sur la parcelle cadastrée Section RO n°[Cadastre 3] d’une superficie de 74a 90ca, détenu par Mme [K] [X] à son petit-fils M. [V] [X] ;
Condamner M. [M] [N] à remettre en état la parcelle cadastrée Section RO n°[Cadastre 3], à savoir enlever les remblais sauvagement déposés en juin 2022 et septembre 2022, et ce sous astreinte de 250 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [M] [N] à libérer la parcelle cadastrée Section RO n°[Cadastre 3] d’une superficie de 74a 90ca, et/ou toutes autres personnes s’y trouvant ;
Condamner M. [M] [N] à verser à Mme [K] [X] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [M] [N] à payer à Mme [K] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [K] [X] soutient exploiter de manière continue et exclusive à titre onéreux la parcelle agricole cadastrée section RO n°[Cadastre 3], mise à sa disposition. Elle sollicite donc la reconnaissance d’un bail rural sur cette parcelle. Elle précise exploiter cette parcelle de manière continue depuis 1992 au su de son voisin et bailleur, M. [M] [N], qui a encaissé les fermages.
L’appelante sollicite l’autorisation de céder le bail rural à M. [V] [X], son pretit-fils, mettant en avant sa bonne exploitation des terres pendant la durée du bail et affirmant que M. [V] [X] dispose des garanties nécessaires et détient déjà l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée section RO n°[Cadastre 6].
Mme [K] [X] conclut à la remise en état de la parcelle RO [Cadastre 3], avançant que des gravats ont été déposés sur ladite parcelle sans autorisation.
Elle sollicite la condamnation de M. [M] [N] à lui verser des dommages-intérêts, arguant d’un préjudice de jouissance caractérisé par l’impossibilité de semer et récolter son blé pour les années 2023, 2024 et 2025, soit, sur une superficie de 0,74 ha, une perte de 13,2 tonnes de blé.
Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2025, M. [M] [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en date du 07 mars 2024 ;
Débouter Mme [K] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’existence d’un bail rural n’étant pas rapportée ;
Condamner Mme [K] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [M] [N] conclut à la résiliation des baux ruraux par actes du 1er août 2005. Il soutient que Mme [K] [X] ne parvient pas à rapporter la preuve de l’existence d’un bail rural en ce qu’elle ne produit aucune pièce et se contente de verser aux débats quatre chèques de 2016, 2017, 2019 et 2021.
Subsidiairement, il fait valoir qu’aucun nouveau bail n’aurait été conclu verbalement, arguant du fait qu’il ignorait la situation dont se prévaut Mme [K] [X], et qu’il n’a pas donné son accord sur l’exploitation et n’a pas perçu de contrepartie.
MOTIFS
1/ Sur l’existence d’un bail rural :
L’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime définie le bail rural comme la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter.
La preuve de l’existence d’un bail doit être rapportée par celui qui l’invoque.
Par ailleurs, l’article L411-4 du même code dispose que « les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d’écrit (') les
baux conclus verbalement (') sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux (…) ».
Ainsi, le bail non écrit n’est pas nul et la preuve du bail verbal peut être administrée par tous moyens.
Il est acquis que Mme [X] a signé le 1er août 2005 deux documents aux termes desquels elle déclare renoncer expressément aux baux à ferme sur les parcelles RO [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] cédées récemment à M. [M] [N].
Alors que Mme [X] revendique une erreur de plume sur les parcelles mentionnées dans l’un des courriers, expliquant sur ce point que seules les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étaient concernées par la résiliation, elle ne justifie pas en appel de la réalité de son erreur de telle sorte que la cour considère que les baux conclus sur lesdites parcelles sont résiliés à l’instar de ce qu’a dit le tribunal paritaire des baux ruraux.
Cela étant, Mme [X] revendique l’existence d’un bail verbal rural qu’elle justifie par la poursuite de l’exploitation agricole sur la parcelle RO [Cadastre 3] et le paiement d’un fermage dont témoignent l’encaissement de 4 chèques.
Il n’est pas discuté en appel que la parcelle n°[Cadastre 3], sur laquelle Mme [X] revendique un bail rural, est à usage agricole.
Il appartient, en revanche, à Mme [X] de démontrer qu’elle bénéficie d’un bail à ferme sur la parcelle invoquée, en justifiant de sa mise à disposition à titre exclusif et à titre onéreux en vue de l’exploiter. Il importe, également, que soit démontrée une rencontre des volontés entre les parties au contrat, la mise à disposition de terres agricoles résultant nécessairement d’un acte volontaire du propriétaire.
L’appelante soutient être titulaire d’un bail rural verbal depuis le courrier adressé le 1er août 2005 et produit divers éléments :
4 chèques d’un montant de 68 euros émis par Mme [X] avec pour bénéficiaire M. [M] [N] les 28 octobre 2016, 25 octobre 2017, 19 novembre 2019 et 27 octobre 2021 ainsi que la preuve de leur encaissement ;
Des prises de vues attestant de l’exploitation de la parcelle RO [Cadastre 3] pour les années 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023 ;
Des documents attestant du dépôt de récoltes en 2019 et 2021 ainsi que des attestations MSA pour justifier de sa qualiét d’exploitante agricole ;
Attestations de témoins confirmant l’exploitation de la parcelle RO [Cadastre 3] par Mme [X] en culture céréalière depuis 1999 (pièces 15 à 19)
Nonobstant ces éléments qui confirment la réalité de l’exploitation agricole de la parcelle RO [Cadastre 3], Mme [T] [J] ne verse aucune pièce démontrant la volonté de M. [N] de lui faire bénéficier d’un bail rural. De même, la cour observe que si Mme [X] revendique l’existence d’un bail, soutenant ne jamais avoir cessé d’exploiter cette parcelle en dépit du courrier de résiliation, pour autant elle ne justifie sur la période considérée de 2005 à 2023, que de quatre paiements en 18 années ce qui est trop peu pour considérer ces chèques comme des règlements de fermage.
Au surplus, il ne lui suffit pas de démontrer qu’elle occupe les lieux et qu’elle prend en charge l’exploitation du terrain agricole pour établir la preuve d’un bail. En effet, la seule exploitation par un agriculteur d’une parcelle de terre ne suffit à démontrer l’existence d’un bail à ferme, car le titre en vertu duquel cette exploitation intervient peut s’expliquer par une situation autre que celle de l’existence d’un bail et peut revêtir différentes autres qualifications qu’il n’appartient pas à la cour de déterminer.
Force est de constater que l’intention de donner à bail ladite parcelle à Mme [X] n’est aucunement démontrée, cette dernière ne justifiant pas d’un libre accord entre M. [N], qui conteste l’existence d’un bail rural, et le preneur, et la seule volonté du second ou le seul constat d’une volonté d’exploiter les parcelles ne saurait suffire pour dire le contrat régulièrement conclu.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Comme indiqué dans la décision entreprise, la demande principale de Mme [X] étant rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner les demande relative à la cession du bail rural et l’allocation de dommages et intérêts.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N]. Mme [X] sera condamnée à lui régler la somme de totale de 1.500 euros.
En appel, Mme [X], qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [X] de la demande présentée à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [K] [X] à payer à M. [M] [N] la somme totale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [X] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
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