Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 22/11433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RELYENS MUTUAL INSURANCE, la SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 4 Décembre 2025
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11433 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7Q5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 26]- RG n° 17/14216
APPELANTE
Madame [X] [W]
[Adresse 13]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 26]
Représentée par Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
Ayant pour avocat plaidant : Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-en-CHAMPAGNE
INTIMÉS
Appelants à titre incident
Docteur [T] [I]
né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 24] (42)
[Adresse 2]
et
RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
N° SIRET : 779 860 881
Représentés par Me Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485
Docteur [R] [P]
[Adresse 3]
et
L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MEDICALE
[Adresse 9]
N° SIRET : 582 068 698
Représentés par Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
CPAM DE [Localité 26] Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Faits et procédure
Mme [X] [W], née le [Date naissance 7] 1990 et alors âgée de 20 ans, a courant mai 2010 consulté son médecin traitant en raison de douleurs lombaires. Celui-ci lui a prescrit un certain nombre d’examens. Une radiographie, une échographie et un scanner ont mis en évidence la présence de calcifications et ont confirmé le diagnostic de kystes ovariens dermoïdes à gauche et à droite.
Mme [W] a alors le 12 mai 2011 consulté le Dr [T] [I], gynécologue exerçant son activité à l’hôpital privé d'[Localité 22]. Celui-ci l’a le 22 juin opérée sous c’lioscopie et a procédé à l’ablation quasi complète de l’ovaire gauche, sans intervenir sur l’ovaire droit. La patiente a regagné son domicile le 24 juin. Les suites opératoires ont été simples.
Le Dr [I] a le 3 novembre 2011 prescrit à la patiente une IRM pelvienne. Celle-ci, réalisée le 24 novembre par le Dr [R] [P], a confirmé la présence d’un kyste ovarien droit, l’ovaire gauche n’étant que résiduel.
Mme [W] a le 4 janvier 2012 été à nouveau opérée par le Dr [I] qui a procédé à l’ablation du kyste de l’ovaire droit sous c’lioscopie. Les suites opératoires ont été simples et la patiente a regagné son domicile le 6 janvier.
Elle a ensuite, du fait de la persistance de douleurs pelviennes, subi entre le 13 mars et le 26 septembre 2012 d’autres examens (échographies, IRM, uro-scanner).
Adressée par son médecin traitant au professeur [D] [A], exerçant au centre hospitalier Cochin, celui-ci a le 15 octobre 2012 émis l’hypothèse d’une sténose urétérale et lui a proposé une néphrectomie gauche après une scintigraphie. Celle-ci, réalisée le 5 novembre, a constaté une fonction rénale à gauche de 8,6%.
Mme [W] a le 3 décembre 2012 consulté le professeur [U] [G], exerçant à l’hôpital [23], qui lui a le 3 décembre proposé la pose d’une sonde JJ aux fins de récupération de sa fonction rénale gauche. Cette sonde a été posée les 7 et 8 janvier 2013, mais une scintigraphie rénale de contrôle effectuée le 28 janvier 2013 a montré qu’elle n’avait eu aucun effet sur le rein gauche.
Mme [W] a le 4 mars 2013 subi une néphrectomie gauche, réalisée à l’Hôpital [23].
*
S’interrogeant sur d’éventuelles erreurs médicales, Mme [W] a par courrier du 3 juillet 2015 saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France, mettant en cause l’hôpital privé d'[Localité 22] et le Dr [I]. La commission a par décision du 9 octobre 2015 désigné les professeurs [O] [B], urologue, et [S] [K], chirurgien gynécologue, en qualité d’experts. Le Dr [P] a été mis en cause au cours des opérations expertales.
Les experts ainsi désignés ont déposé leur rapport le 17 mai 2016. Ils concluent à la survenue d’une sténose urétérale dans les suites de la kystectomie gauche réalisée le 22 juin 2011 par le Dr [I] constitutive d’un accident médical non fautif à l’origine de 5% du dommage, d’une part, et à un retard fautif de diagnostic de cette complication ayant entraîné une perte de chance de bénéficier d’une prise en charge adaptée et de sauver le rein gauche à l’origine de 95% du dommage, perte imputée à 80% au Dr [P] et à 20% au Dr [I], d’autre part.
La CCI a par avis du 20 septembre 2016 estimé que la réparation des préjudices incombait à l’ONIAM pour une part de 5% et aux assureurs des Drs [P] et [I] pour une part de 95%, à répartir pour moitié entre eux. Elle a ensuite énuméré les préjudices indemnisables et invité l’assureur des médecins et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à présenter une proposition d’indemnisation à Mme [W].
Mme [W] a le 10 février 2017 conclu avec l’ONIAM un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle relatif aux 5% de l’aléa médical concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique permanent, à hauteur de la somme totale de 640,81 euros, réglée à l’intéressée.
La Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du Dr [I], a par courrier du 18 janvier 2017 indiqué à Mme [W] qu’elle n’était pas favorable à l’acceptation des conclusions de l’avis de la CCI et ne lui ferait donc pas parvenir d’offre indemnitaire.
Le conseil de la société La Médicale de France, assureur du Dr [P], a par courrier du 20 janvier 2017 présenté à Mme [W] une proposition d’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et de l’assistance par tierce personne à hauteur de la somme totale de 28.490,68 X 47,5% = 13.533,07 euros.
*
Mme [W] a par actes des 7, 11, et 18 septembre 2017 assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le Dr [P] et son assureur la société La Médicale de France, le Dr [I] et son assureur la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) en responsabilité et indemnisation.
Elle a ensuite par acte du 25 juin 2018 assigné la CPAM de Paris devant le même tribunal.
Les instances ont été jointes.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 16 mai 2022 :
— rejeté la demande [de Mme [W]] de voir écarter la transaction [intervenue avec le Dr [P] et son assureur],
— déclaré Mme [W] irrecevable en ses demandes d’indemnisation à l’encontre du Dr [P] et de la société La Médicale de France relatives aux postes du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et de la tierce personne temporaire,
— déclaré le Dr [P] et le Dr [I] responsables du retard de diagnostic de la complication subie par Mme [W] des suites de l’intervention du 22 juin 2011,
— dit que le retard de diagnostic a engendré une perte de chance de 95% de la réalisation du dommage,
— dit que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 47,5% pour le Dr [P] et à 47,5% pour le Dr [I],
— dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,
— condamné le Dr [I] in solidum avec la SHAM à payer à Mme [W] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, après application de sa part de 47,5% :
. assistance tierce personne temporaire : 315,28 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 3.546,66 euros,
. souffrances endurées : 4.750 euros,
. préjudice esthétique permanent : 1.187,50 euros,
. préjudice d’agrément permanent :4.750 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 9.690 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné le Dr [P] in solidum avec la société La Médicale de France ainsi que le Dr [I] in solidum avec la SHAM à payer à Mme [W] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, après application de leurs parts de 47,5% chacun :
. pertes de gains professionnels actuels : 3.033,47 euros,
. incidence professionnelle : 7.125 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté Mme [W] de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, de la perte d’année universitaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément temporaire,
— condamné à payer à la CPAM de [Localité 26] la somme de 8.129,32 euros chacun soit 16.258,65 euros au total au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année pour cette créance,
— condamné le Dr [P] in solidum avec la société La Médicale de France ainsi que le Dr [I] in solidum avec la SHAM à payer à Mme [W] la somme de 3.500 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Dr [P] in solidum avec la société La Médicale de France ainsi que le Dr [I] in solidum avec la SHAM à payer à la CPAM de [Localité 26] la somme de 1.000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Dr [P] in solidum avec la société La Médicale de France ainsi que le Dr [I] in solidum avec la SHAM à payer à la CPAM de [Localité 26] la somme de 1.098 euros au total au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné le Dr [P] in solidum avec la société La Médicale de France ainsi que le Dr [I] in solidum avec la SHAM aux dépens, avec distraction au profit des conseils de Mme [W] et de la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont constaté que le Dr [P] et son assureur avaient présenté une proposition d’indemnisation à Mme [W], qu’elle a acceptée, et qu’ainsi une transaction était intervenue entre ces parties en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et de l’assistance d’une tierce personne, après application d’un coefficient de responsabilité de 47,5%, de sorte que les demandes de la patiente de ces chefs, contre ce médecin et son assureur, étaient irrecevables.
Ils ont ensuite considéré que si l’intervention du Dr [I] du 22 juin 2011 était justifiée et avait été correctement réalisée, les suites de l’opération avaient été marquées d’une complication (sténose urétérale) tardivement diagnostiquée au mois d’avril 2012, alors que le rein était déjà endommagé. Ils ont ensuite retenu la responsabilité du Dr [P], radiologue, qui a mal interprété son IRM du 24 novembre 2011, et du Dr [I], gynécologue, qui n’a pas exercé un contrôle post-opératoire, après une intervention difficile, suffisamment attentif.
Ils ont évalué les conséquences de la sténose urétérale, non fautive, à hauteur de 5% et les conséquences des erreurs médicales des Drs [P] et [I] à hauteur de 95%, soit 47,5% pour chacun des médecins.
Ils ont ensuite liquidé les préjudices de Mme [W], poste par poste, puis examiné le recours subrogatoire de la CPAM, auquel ils ont fait droit.
Mme [W] a par acte du 15 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [P], la société La Médicale de France, le Dr [I] et la SHAM devant la Cour.
*
Mme [W], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 juin 2025, demande à la Cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel limité dirigé à l’encontre du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. déclaré le Dr [P] et le Dr [I] responsables du retard de diagnostic de la complication qu’elle a subie des suites de l’intervention du 22 juin 2011,
. dit que le retard de diagnostic a engendré une perte de chance de 95% de la réalisation du dommage,
. dit que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 47,5% pour le Dr [P] et à 47,5% pour le Dr [I],
. dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,
. évalué l’assistance tierce personne provisoire à la somme de 653,57 euros,
. évalué la perte de ses gains professionnels actuels à la somme de 6.386,25 euros,
. évalué le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7.466,65 euros,
. évalué les souffrances endurées à la somme de 10.000 euros,
. évalué le préjudice esthétique permanent à la somme de 2.500 euros,
. évalué le préjudice d’agrément permanent à la somme de 10.000 euros,
. condamné le Dr [I] in solidum avec la SHAM à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, après application de sa part de 47,5% :
. assistance tierce personne temporaire : 315,28 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 3.546,66 euros,
. souffrances endurées : 4.750 euros,
. préjudice esthétique permanent : 1.187,50 euros,
. préjudice d’agrément permanent : 4.750 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 9.690 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. condamné le Dr [P] in solidum avec la société La Médicale de France ainsi que le Dr [I] in solidum avec la SHAM à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, après application de leurs parts de 47,5% chacun :
. pertes de gains professionnels actuels : 3.033,47 euros,
. incidence professionnelle : 7.125 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. condamné le Dr [P] in solidum avec la société La Médicale de France ainsi que le Dr [I] in solidum avec la SHAM à lui payer la somme de 3.500 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné le Dr [P] in solidum avec la société La Médicale de France ainsi que le Dr [I] in solidum avec la SHAM aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,
. ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a rejeté sa demande de voir écartée l’exception de transaction invoquée par le Dr [P] et la société La Médicale de France,
. l’a déclarée irrecevable en ses demandes d’indemnisation à l’encontre du Dr [P] et de la société La Médicale de France relatives aux postes de préjudice suivants :
. assistance tierce personne temporaire,
. déficit fonctionnel temporaire,
. souffrances endurées,
. préjudice esthétique permanent,
. préjudice d’agrément permanent,
. déficit fonctionnel permanent,
. l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation à l’encontre du Dr [I] et de la SHAM et à l’encontre du Dr [P] et de la société La Médicale de France, au titre des postes de préjudice suivants :
. pertes de gains professionnels futurs : 27.562,26 euros,
. perte d’année universitaire : 19.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1.425 euros,
. préjudice d’agrément temporaire : 2.375 euros,
. a évalué l’incidence professionnelle à la somme de 15.000 euros,
. a évalué le déficit fonctionnel permanent à la somme de 20.400 euros,
. l’a déboutée du surplus de sa demande au titre de l’incidence professionnelle à l’encontre du Dr [I] et de la SHAM et à l’encontre du Dr [P] et de la société La Médicale de France, 14.250 euros ayant été accordés au total sur les 28.500 euros demandés in solidum,
. l’a déboutée du surplus de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent à l’encontre du Dr [I] et de la SHAM, 9.690 euros ayant été accordés sur les 65.000 euros demandés in solidum,
. l’a déboutée du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 3.500 euros ayant été accordés sur les 7.000 euros demandés,
. l’a déboutée du surplus de sa demande de condamnation in solidum, le Dr [I] ayant été condamné in solidum avec la SHAM et le Dr [P] ayant été condamné in solidum avec la société La Médicale de France, sans que ces quatre parties défenderesses n’aient été toutes condamnées in solidum au titre de l’intégralité des condamnations prononcées,
. l’a débouté du surplus de sa demande au titre de l’exécution provisoire, deux tiers des dommages et intérêts ayant été assortis de l’exécution provisoire, et l’intégralité des frais et dépens ayant été assortis de l’exécution provisoire, sans que le Tribunal n’ait fait droit à la demande d’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations prononcées,
Et statuant à nouveau,
— dire qu’il n’existe aucune transaction au sens des dispositions de l’article 2044 du code civil entre elle et le Dr [P],
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la transaction régularisée entre elle et le Dr [P],
— débouter le Dr [P] et la société La Médicale de France en toutes leurs demandes plus amples ou contraires à ce titre,
— condamner in solidum le Dr [P], le Dr [I], la société La Médicale de France et la SHAM à lui verser les sommes suivantes :
. 653,57 euros au titre des frais d’assistance,
. 6.386,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle,
. 29.012,91 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi équivalent à celui perdu durant la période antérieure à la consolidation,
. 20.000 euros au titre de la perte de l’année universitaire 2011-2012,
. 7.466,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2.500 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire,
. 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 30.000 euros au titre du préjudice professionnel,
. 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément permanent,
. 70.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— évaluer la somme des préjudices qu’elle a subis à la somme de 190.019,38 euros,
— condamner in solidum le Dr [P] et le Dr [I] au paiement de la somme de 180.518,41 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société La Médicale de France au paiement de la somme de 180.518,41 euros en tant qu’assureur de responsabilité civile du Dr [P],
— condamner la SHAM au paiement de la somme de 180.518,41 euros, en tant qu’assureur de responsabilité civile du Dr [I],
— condamner in solidum le Dr [P] et le Dr [I], la société La Médicale de France et la SHAM au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Dr [P] et le Dr [I], la société La Médicale de France et la SHAM au paiement des entiers dépens « au titre de l’article 699 du code de procédure civile ».
Le Dr [P] et la société L’Equité (celle-ci venant aux droits de la société La médicale), dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 juillet 2025, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. rejeté la demande de Mme [W] de voir priver la transaction de tout effet et déclaré celle-ci irrecevable en ses demandes d’indemnisation du « DFT », des souffrances endurées, du « DFP », des préjudices esthétique et d’agrément et de l'« ATP » temporaire, ceux-ci ayant été indemnisés par la transaction du 10 février 2017,
. déclaré les Drs [P] et [I] responsables d’un retard de diagnostic de la complication subie au décours de l’intervention du 22 juin 2011 et jugé que ce retard avait engendré une perte de chance de guérison de 95% imputable pour moitié (47,50%) à chacun d’eux,
. dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,
. condamné les Drs [P] et [I] in solidum avec leur assureur à payer à Mme [W] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices en deniers ou quittances, provisions non déduites, après application de la part de 47,50% :
. pertes de gains professionnels actuels : 3.033, 47 euros,
. incidence professionnelle : 7.125 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
. débouté Mme [W] de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, de la perte d’année universitaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément temporaire,
. rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
A défaut,
— constater que les offres formulées dans le cadre de la procédure amiable instaurée à la suite de la décision de la CCI d’Ile de France sont satisfactoires et, par conséquent,
— fixer comme suit l’indemnisation des préjudices de Mme [W] de la manière suivante, après application de la part de responsabilité du Dr [P] :
. 2.733, 62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 268, 92 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
. 1.900 euros au titre des souffrances endurées,
. 5.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 570 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 2.375 euros au titre du préjudice d’agrément,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [W] de ses demandes au titre de :
. l’article 700 du code de procédure civile,
. l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de [Localité 26] l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [I] et la société Relyens Mutual Insurance (nouvelle dénomination de la SHAM), dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 juin 2025, demandent à la Cour de :
— les recevoir en leur appel incident, les dire bien fondés et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le Dr [I] responsable du retard de diagnostic de la complication subie par Mme [W] des suites de l’intervention du 22 juin 2011,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [W], la CPAM de [Localité 26] ainsi que le Dr [P] et la société La Médicale de France de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner Mme [W] à leur verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de [Localité 26], dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 11 juin 2025, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement ce qu’il a condamné le Dr [P] in solidum avec la société La Médicale de France et le Dr [I] in solidum avec la société Relyens Mutual Insurance – anciennement SHAM, à lui payer les sommes suivantes :
. 8.129,32 euros chacun soit 16.258,65 euros au total au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittances provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, et capitalisation des intérêts échus pour une année,
. 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
. la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner le Dr [P] in solidum avec société La Médicale de France et le Dr [I] in solidum avec la société Relyens Mutual Insurance – anciennement SHAM, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [P] in solidum avec la société La Médicale de France et le Dr [T] [I] in solidum avec la société Relyens Mutual Insurance – anciennement SHAM, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 10 septembre 2025, l’affaire plaidée le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Motifs
Parallèlement à l’instance judiciaire, Mme [W] a le 9 avril 2019 saisi le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Ville de [Localité 26] de deux plaintes contre les Drs [I] et [P]. Les parties ne sont pas parvenues à trouver des accords et Mme [W] et le Dr [P], le 13 mai 2019, et la même et le Dr [I], le 13 juin 2019, ont signé des procès-verbaux de non-conciliation.
La chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’Ordre des médecins, par décision du 17 novembre 2020, retenant que le Dr [P], radiologue, avait commis une erreur technique engageant sa responsabilité civile mais ne constituant pas un manquement aux règles de l’art, a rejeté la plainte de Mme [W] à son encontre.
La même chambre a par décision du même jour, 17 novembre 2020, retenant que le Dr [I], gynécologue, n’avait pas fait bénéficier Mme [W] du suivi post-opératoire consciencieux et dévoué auquel elle était en droit de prétendre, a prononcé une sanction d’avertissement à son encontre. Le Dr [I] a par requête du 16 décembre 2020 demandé à la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de Mme [W]. La requête, incomplète et irrecevable, a été rejeté par le président de la dite chambre selon ordonnance du 14 janvier 2021. Le médecin a complété sa requête et la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, par décision du 21 juin 2023, retenant que la seule erreur du Dr [I] avait été de lire le compte rendu de l’IRM de Mme [W] sans examiner les clichés, commettant ainsi une négligence, a prononcé à son encontre une sanction de blâme, plus légère.
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Les marques SHAM et Sofaxis sont le 1er janvier 2023 devenues la marque unique Relyens Mutual Insurance (SAM).
La société La Médicale de France a le 1er janvier 2024 été absorbée par la SA L’Equité, entité du groupe Generali, selon accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Sur la responsabilité des Drs [I] et [P]
Mme [W] ne conteste pas le jugement qui a retenu la responsabilité, à hauteur de 95% et chacun pour moitié, des Dr [I] et [P].
Le Dr [P], radiologue, avec son assureur, ne conteste pas non plus sa responsabilité et la part de celle-ci, telle que retenue par le tribunal.
Le Dr [I], chirurgien, avec son assureur, conteste sa responsabilité. Il estime que les experts désignés par la CCI ont à tort retenu une faute de sa part (à hauteur de 20%) et que la CCI a, à tort, fait sienne les conclusions des experts. Sa prise en charge post-opératoire de Mme [W] ne souffre selon lui d’aucune critique et il affirme n’avoir jamais cessé de se préoccuper des suites de l’opération du mois de juin 2011, restant attentif. Il considère qu’il ne peut pas non plus lui être reproché d’avoir négligé les douleurs lombaires de la patiente, douleurs qui n’ont pas été évoquées devant lui. Il soutient enfin que l’anomalie urétérale de la patiente aurait dû être objectivée par le Dr [P], qui n’a pourtant pas posé ce diagnostic dans son compte rendu, et que lui-même ne pouvait pas en avoir connaissance.
Sur ce,
Il convient à titre liminaire, au regard de l’accord des parties sur ce point, de confirmer le jugement ci en ce qu’il a retenu la responsabilité du Dr [P], radiologue.
Sur la responsabilité du Dr [I]
Il résulte des termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique que le Dr [I], professionnel de santé, n’est responsable des conséquences dommageables des actes de soins pratiqués sur Mme [W] qu’en cas de faute.
Les experts désignés par la CCI indiquent qu’après un diagnostic correct, le Dr [I] a le 22 juin 2011 opéré Mme [W] une première fois aux fins de kystectomie, selon une indication justifiée. L’acte a été rendu difficile par des adhérences du kyste à l’ovaire, ce qui a justifié la résection quasi complète de l’ovaire gauche, conforme aux données de la science en ce cas.
Est survenue en suite de l’opération, « à bas bruit » (de manière discrète et sans douleur), une sténose (rétrécissement) secondaire de l’uretère gauche, « probablement du fait de la coagulation utilisée pour l’ablation de l’ovaire gauche avec lésions par diffusion thermique de voisinage ». La sténose a été « responsable d’une dilatation progressivement croissante du rein gauche » (caractères gras du rapport). Les experts n’ont pas relevé de faute du médecin, estimant que la lésion thermique de l’uretère à l’origine de la sténose est un accident médical.
La sténose évoluant à bas bruit, les suites opératoires de la kystectomie ont été simples, sans événement infectieux ni autre complication, et les experts n’ont pas relevé de négligence dans la surveillance postopératoire immédiate de la patiente. Le Dr [I] a revu celle-ci le 29 juillet 2011, visite qui selon les experts a révélé un examen normal : « la patiente va bien et n’a pas présenté de douleurs ou de fièvre ».
L’expertise a mis en lumière la prise en charge de Mme [W], le 26 août 2011 entre 5 et 11h, par le service des urgences de l’hôpital franco-britannique de [Localité 25]. La fiche d’urgence évoque un diagnostic probable de colique néphrétique, confirmé par une échographie pelvienne et rénale réalisée le même jour. Un traitement antalgique a manifestement été prescrit à la patiente ce jour. Il n’est pas établi que le Dr [I] ait été averti de cette courte hospitalisation lorsqu’elle a eu lieu, ni que Mme [W] l’ait évoquée devant lui.
Le Dr [I] a le 3 novembre 2011 prescrit à la patiente une IRM lors d’une consultation préopératoire, afin de préparer la seconde intervention, concernant le kyste affectant l’ovaire droit.
Cette IRM a été réalisée par le Dr [P] le 24 novembre 2011. Le compte rendu du radiologue confirme « une image évoquant un kyste dermoïde ovarien droit », un « ovaire gauche résiduel » et l’absence « d’anomalie utérine ». Une IRM réalisée ultérieurement, le 5 avril 2012, a révélé « une dilatation centimétrique de l’uretère gauche identique à novembre 2011 » et les experts, notant la contradiction alors que la dilatation n’était pas mentionnée sur l’IRM du mois de novembre 2011, estiment que ce premier examen permettait pourtant, déjà, de mettre en lumière « une évidente datation [sic : dilatation '] urétérale [à] la fois sur les sagittale et transversale dont il n’est pas fait mention dans le compte rendu du radiologue ». Ils évoquent la méconnaissance par le Dr [P] de cette dilatation urétérale gauche, constitutive selon eux d’une perte de chance (d’en tirer toutes les conséquences). L’IRM, pelvienne, ne permettait certes pas d’examiner les reins, mais les coupes transversales visibles suffisaient pour confirmer la présence d’un uretère gauche dilaté au niveau lombaire bas et iliaque. Si ce point avait été signalé, une intervention à cette date aurait été réalisée pour « libérer l’uretère gauche », de sorte que « le rein aurait très probablement été sauvé ». C’est ainsi que les experts ont retenu la responsabilité du Dr [P], radiologue, qui ne la conteste plus.
Les experts ont constaté qu’aucune consultation n’était intervenue entre cette IRM du 24 novembre 2011 et l’hospitalisation du 3 janvier 2012 (pour la kystectomie droite) et qu’il n’était pas établi que le Dr [I] ait consulté l’IRM.
Ils ne lui reprochent pas de ne pas avoir diagnostiqué la dilatation urétérale, « pourtant évidente », que le radiologue lui-même n’avait pas vue ni mentionnée. Mais, alors qu’il est connu que l’uretère peut être lésé au cours d’une chirurgie pelvienne et que la première intervention à gauche avait été difficile (du fait d’adhérences du kyste à l’ovaire), les experts considèrent que le Dr [I] aurait dû interroger la patiente, avant la seconde opération, sur d’éventuelles douleurs lombaires. Ainsi, les experts reprochent au Dr [I] « de ne pas avoir été suffisamment attentif dans les suites de la première chirurgie réalisée » (caractères gras du rapport).
Cependant, alors que le Dr [I] a revu Mme [W] après la première opération le 28 juillet 2011 sans qu’aucune douleur lui ait été signalée à ce moment, qu’il n’est pas établi qu’il ait été informé des douleurs néphrétiques ayant conduit la patiente aux urgences le 26 août 2011, qu’il l’a encore revue le 3 novembre 2011 sans qu’il soit établi que la patiente se soit plainte de douleurs, que cette consultation sans douleurs évoquées est intervenue plus de quatre mois après la première opération de sorte qu’une complication invisible de celle-ci pouvait ne pas être envisagée, que le compte rendu de l’IRM du 24 novembre 2011 n’évoque aucun problème rénal et a permis la préparation de l’intervention sur le kyste de l’ovaire droit le 4 janvier 2012, la Cour, à l’instar de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins dans sa décision du 21 juin 2023, retient que le manque d’attention du Dr [I] aux douleurs non signalées de Mme [W] ne peut lui être reproché.
Mme [W] a communiqué à l’expert un questionnaire au titre duquel à la question « avez-vous (déjà eu) une maladie urinaire ou rénale ' Infection urinaire / Coliques néphrétiques / Insuffisance rénale / Autre ' » (caractères gras du document), il est répondu « oui » et la mention « coliques néphrétiques » est entourée. Ce questionnaire n’est ni daté ni signé et il n’est pas établi qu’il ait été porté à la connaissance du Dr [I]. Il n’a en l’état aucune valeur probante.
Ainsi, au terme de ces développements, le seul manquement du Dr [I] est de ne pas avoir examiné les clichés de l’IRM du 24 novembre 2011 révélant une anomalie évidente affectant le rein gauche de Mme [W], anomalie omise dans le compte rendu du Dr [P], radiologue.
Aussi, sur ce seul motif distinct de celui qu’ont retenu les premiers juges, la Cour retiendra la responsabilité du Dr [I], confirmant le jugement de ce chef.
Le Dr [I], qui conteste toute responsabilité, ne critique pas à titre subsidiaire le partage de responsabilité retenu par le tribunal, qui sur ce point n’a pas suivi les experts concluant à une responsabilité du Dr [P] à hauteur de 80% et du Dr [I] à hauteur de 20% (sur les 95% relevant de l’accident médical fautif, 5% relevant d’un accident médical non fautif pris en charge par la solidarité nationale), mais a opéré un partage de responsabilité par moitié sur ces 95%, soit 47,5% pour chacun des deux médecins. Il en est pris acte.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [W]
1. sur la recevabilité des demandes de Mme [W] présentées contre le Dr [P] et son assureur
Mme [W] estime qu’aucune transaction n’est intervenue avec le Dr [P] et son assureur en présence d’un contrat d’adhésion et de l’absence de toute renonciation de sa part à toute action. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la nullité de la transaction, viciée par la violence, alors qu’elle n’a pas été informée de son droit de recourir à un avocat, que les connaissances en matière d’indemnisation de part et d’autre étaient déséquilibrées et que sa situation de vulnérabilité était connue du médecin et de son assureur. Elle estime donc être recevable en l’ensemble de ses demandes contre le Dr [P].
Le Dr [P] et son assureur font valoir la validité de la transaction intervenue avec Mme [W], sans que son consentement ait été vicié, et l’irrecevabilité des demandes de celle-ci tendant à la modification des indemnités versées.
Sur ce,
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Sur l’existence d’une transaction
L’article 2052 du code civil énonce quant à lui que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, ajoutant que ce contrat doit être rédigé par écrit.
Le conseil de la société La Médicale de France, assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [P], a par courrier du 20 janvier 2017 indiqué à Mme [W] que, sans reconnaissance de responsabilité de son assurée, elle était disposée, de manière amiable, à formuler une proposition au regard des postes de préjudices retenus par la CCI dans son avis, et, après en avoir donné le détail, lui a proposé la somme de 13.533,07 euros au regard de sa part de responsabilité telle que retenue par les experts désignés par la CCI (soit 50% de 95%).
Par courrier du 10 février 2017, Mme [W], faisant suite à ce courrier du conseil de la société La Médicale lui présentant une offre d’indemnisation d’un montant égal à 13.533,07 euros et « étant d’accord avec le montant proposé », a informé l’avocat qu’elle acceptait son offre d’indemnisation.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, il y a donc eu le 10 février 2017 accord des volontés de l’assureur du Dr [P] et de Mme [W], le premier proposant une indemnisation acceptée par la seconde au terme de concessions réciproques mettant fin, sur les points objets de l’accord, à une contestation née entre les parties, et actée par écrit. Une transaction est donc bien intervenue entre les parties.
La transaction conclue entre l’assureur du Dr [P] et Mme [W] ne s’inscrit pas dans le cadre d’un contrat d’adhésion, défini par l’article 1110 du code civil comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. L’ accord a été discuté par les parties au vu du rapport d’expertise, de la décision de la CCI, des réclamations et pièces communiquées par la patiente, qui avait tout loisir de refuser la proposition de l’assureur ou de la critiquer et de discuter à nouveau.
Sur la validité de la transaction
Il ressort des termes de l’article 1130 du code civil que la violence vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’article 1131 ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1142 du code civil dispose que la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers et l’article 1143 suivant qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Mais Mme [W] ne justifie d’aucune pression de la part de l’assureur du Dr [P]. Elle a elle-même saisi la CCI et a assisté aux opérations d’expertise, assistée de sa s’ur, opérations au cours desquelles les autres parties (médecins et assureurs) étaient assistées de médecins conseils et d’avocats, de sorte qu’elle savait parfaitement qu’elle-même pouvait être assistée d’un avocat. Elle a seule conclu un protocole d’indemnisation avec l’ONIAM concernant la part de ses préjudices issue d’un accident médical non fautif relevant pour sa réparation de la solidarité nationale, protocole non remis en cause.
L’article 8.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) prévoit certes, dans le cadre d’un règlement amiable d’un conflit, qu’un avocat doit, lorsqu’il prend contact avec la partie adverse, lui rappeler la faculté de consulter elle-même un avocat et l’inviter à lui faire connaître le nom de son conseil, rappel auquel le conseil de l’assureur du Dr [P], dans son courrier portant proposition indemnitaire du 20 janvier 2017, n’a pas procédé à l’attention de Mme [W]. Cette omission, quand bien même renouvelée dans d’autres courriers, constitue un manquement du conseil à ses obligations déontologiques mais n’est pas sanctionnée par la nullité de l’accord intervenu entre les parties. Le conseil de l’assureur, en tout état de cause, n’a pas présenté la situation de manière déloyale ni fait de menaces.
Mme [W] ne peut pas déduire de l’envoi le 30 mai 2018, directement par la société La Médicale, d’un chèque de 13.533,07 euros (correspondant à la proposition indemnitaire acceptée), le « peu de confiance » de l’assureur et du médecin dans la validité de la transaction à un moment où celle-ci était déjà contestée dans le cadre de l’instance judiciaire engagée depuis le mois de septembre. Cet envoi n’a pas été « forcé » comme le prétend l’intéressée, mais intervient en exécution de l’accord intervenu au gré de la proposition du 20 janvier 2017 acceptée le 10 février 2017. Mme [W] estime que « l’envoi d’un chèque visait manifestement à ce [qu’elle] l’encaisse sans en référer à son avocat, et ce afin que le Docteur [R] [P] et la Médicale de France puissent invoquer plus facilement l’existence d’une transaction », avis personnel qui ne constitue ni un argument remettant effectivement en cause la validité de la transaction, ni une preuve de la nullité de celle-ci.
Mme [W] ne peut non plus affirmer qu’elle était « au moment de l’échange de courriers dans une situation de vulnérabilité, ayant perdu un rein et étant sous antidépresseurs », étant rappelé qu’elle a subi la néphrectomie le 4 mars 2013, près de quatre années avant les courriers des 20 janvier et 10 février 2017, et que les antidépresseurs n’ont pas pour effet de rendre le patient vulnérable. L’intéressée a su présenter des dires et se défendre en cours d’expertise et lors des négociations avec la société La Médicale et a su, après avoir accepté la première partie de la proposition indemnitaire de celle-ci, refuser la seconde proposition concernant l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle (courrier du conseil de l’assureur du 21 mars 2017).
Elle ne peut enfin pas exciper des sommes qui lui ont été accordées par le tribunal judiciaire pour affirmer que l’assureur a utilisé son état de dépendance pour ne lui proposer qu’une faible indemnisation, les magistrats n’étant pas parties à une négociation mais devant trancher un litige.
Mme [W], en conclusion, ne démontre ni son état de dépendance à l’égard de l’assureur du Dr [P], ni a fortiori que cet assureur ait abusé d’un tel état et ait obtenu d’elle un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte, ni, enfin, que le médecin et son assureur en tirent un avantage manifestement excessif.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction intervenue entre ces parties.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence et la validité de la transaction intervenue entre le Dr [P] et son assureur, d’une part, et Mme [W], d’autre part, au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et de l’assistance d’une tierce personne.
2. sur l’indemnisation des préjudices de Mme [W]
(liminaire, sur la solidarité)
Le tribunal, au titre des postes ayant fait l’objet d’une transaction avec l’assureur du Dr [P], a condamné le Dr [I], in solidum avec son assureur, à indemniser Mme [W] à hauteur de 47,5% de ses préjudices. Il a ensuite, au titre des postes n’ayant fait l’objet d’aucune transaction, condamné chacun des médecins, in solidum avec son assureur, à indemniser Mme [W] à hauteur de sa part de responsabilité à l’origine de ses préjudices, soit 47,5%.
Mme [W] demande à la Cour de condamner in solidum les deux médecins et leurs assureurs à lui verser la somme totale de 190.019,38 euros, puis d’évaluer la somme de ses préjudices à hauteur de la somme de 190.019,38 euros, puis de condamner in solidum les Dr [P] et [I] au paiement de la somme de 180.518,41 euros, puis de condamner l’assureur du Dr [P] au paiement de la somme de 180.518,41 euros et enfin de condamner l’assureur du Dr [I] au paiement de la somme de 180.518 euros.
Le Dr [P] et son assureur s’opposent à toute condamnation in solidum avec le Dr [I] et son assureur, les deux médecins étant responsables de manquements distincts et lui-même ayant déjà indemnisé certains préjudices de Mme [W].
Le Dr [I] et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Les prétentions de Mme [W] sont maladroitement présentées.
Lorsque plusieurs parties ont, chacune de leur propre fait, contribué ensemble à l’apparition d’un seul et même dommage, elles sont tenues ensemble in solidum à réparation au profit de la partie lésée dans le cadre de leur obligation à la dette, sans pouvoir lui opposer leurs parts de responsabilité respectives, dont il n’est tenu compte qu’au titre de leur contribution définitive à la dette dans le cadre de leurs recours entre elles.
Il est cependant rappelé que les demandes indemnitaires de Mme [W] contre le Dr [P] et son assureur sont irrecevables au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent. Le Dr [P] et son assureur ayant en effet d’ores et déjà procédé à l’indemnisation de ces préjudices subis par Mme [W], le litige n’existe plus sur ces points entre ces parties et l’intéressée ne peut plus présenter de demande que contre le Dr [I] et son assureur, seuls, qui seront alors condamnés à indemnisation à hauteur de la seule part de responsabilité de ce médecin, soit 47,5%.
Les postes de préjudices n’ayant fait l’objet d’aucune transaction donneront lieu à une condamnation in solidum des deux médecins et de leurs assureurs, qui ne peuvent opposer les parts respectives de responsabilité à Mme [W], tous deux obligés à la dette. Leurs recours entre eux se fera au regard de leurs parts de responsabilité respectives.
***
La consolidation de l’état de santé de Mme [W] a été fixée par les experts au 15 novembre 2013, date à laquelle les « soins actifs » et sa convalescence en suite de sa troisième opération étaient terminés et à laquelle a pu se réinscrire à Pôle Emploi. Cette date n’est contestée d’aucune part.
(1) sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Aucune demande n’a été présentée par Mme [W] devant le tribunal et n’est formulée devant la Cour au titre des dépenses de santé actuelles, prises en charge par la CPAM.
Sur l’assistance d’une tierce personne provisoire
Le tribunal a alloué à Mme [W], sur la base de besoins à raison de cinq heures par semaine du 8 mars au 8 mai 2015, d’un tarif horaire de 15 euros et de la responsabilité du médecin, la somme de 653,57 X 47,5% = 315,28 euros à la charge du Dr [I] et de son assureur seuls, la demande étant irrecevable contre le Dr [P].
Mme [W] poursuit la confirmation de l’évaluation de cette aide telle que retenue par le tribunal mais demande, sur infirmation du jugement, la condamnation in solidum non seulement du Dr [I] et de son assureur, mais également celle du Dr [P] et de son assureur, à lui payer la somme totale de 653,[Immatriculation 11]% = 620,89 euros.
Le Dr [P] et son assureur rappellent la transaction intervenue à ce titre.
Le Dr [I] et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
La demande de Mme [W] au titre de l’assistance d’une tierce personne a fait l’objet de la transaction avec le Dr [P] et son assureur et est donc recevable contre le Dr [I] et son assureur seuls.
Au regard de l’absence de toute contestation de l’évaluation retenue par le tribunal, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [W], à la charge du Dr [I] et de son assureur, la somme de 318,28 euros.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal, prenant acte de l’absence d’opposition du Dr [P] à cette demande, a condamné chacun des médecins, in solidum avec son assureur, à payer à Mme [W] la somme de 6.386,25 X 47,5% = 3.033,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles.
Mme [W], sans aucune motivation ni pièce, sollicite la condamnation in solidum des deux médecins et de leurs assureurs au paiement de la somme totale de 6.386,[Immatriculation 6]% = 6.066,93 euros à ce titre.
Ni le Dr [P] et son assureur, ni le Dr [I] et son assureur ne concluent de ce chef.
Sur ce,
Le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuelles n’a fait l’objet d’aucune transaction entre Mme [W], le Dr [P] et son assureur.
Quand bien même Mme [W] ne motive pas sa demande au titre de pertes de gains professionnels actuels, avant consolidation, et ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa demande, les médecins et leurs assureurs ne discutent pas la demande de l’intéressée, à laquelle le tribunal a fait partiellement droit, prononçant une condamnation partagée entre les deux médecins et leurs assureurs.
La Cour, en conséquence, sur infirmation du jugement qui n’a pas retenu l’obligation in solidum des deux médecins et de leurs assureurs à la dette, et au vu de l’absence de toute discussion concernant le montant de l’indemnité sollicitée, condamnera in solidum le Dr [P], son assureur, le Dr [I] et son assureur à payer la somme totale de 6.386,[Immatriculation 6]% = 6.066,93 euros à Mme [W] au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.
(2) sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépens de santé futures
Aucune demande n’a été formulée devant le tribunal par Mme [W] et n’est présentée devant la Cour au titre des dépenses de santé futures, prises en charge par la CPAM.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a débouté Mme [W] de sa demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs, n’ayant pu vérifier le lien entre son licenciement et les conséquences de ses problèmes de santé.
Mme [W] affirme que la perte de son emploi est due à ses difficultés de santé et que le lien entre son inaptitude et son licenciement a été retenu par les experts. Elle fait état d’une perte de chance de gains à hauteur de 29.012,92 euros et demande la condamnation in solidum des deux médecins et de leurs assureurs au paiement de la somme de 29.012,[Immatriculation 20]% = 27.652,27 euros.
Le Dr [P] et son assureur arguent de l’absence d’imputabilité du licenciement de Mme [W] aux conséquences de la prise en charge par le médecin et concluent au rejet de cette demande.
Le Dr [I] et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Le Dr [Z] [Y], médecin du travail, a le 18 juillet 2013, sur la fiche d’aptitude ou de visite concernant Mme [W], indiqué que celle-ci était « inapte au poste [de technicienne au service de la société Sovemam MS] mais apte à un autre », sans manutention (de type administratif, accueil).
Les experts notent dans leur rapport que Mme [W] a été déclarée « inapte » par le médecin du travail (sans évoquer la nature du poste pour lequel cette inaptitude a été retenue), ce qui selon eux « a amené à son licenciement le 15 novembre 2013 », perte d’emploi non documentée lors des opérations expertales.
Or dans son courrier du 10 février 2017 à l’attention du conseil de l’assureur du Dr [P], Mme [W] « précise avoir été déclaré [sic] inapte à [son] poste le 18 juillet 2013 et avoir été licenciée économiquement le 15 novembre 2013 ». Elle ne produit pas la décision de licenciement et ses propres déclarations laissent apparaître que ce n’est pas son inaptitude à son poste de travail, du fait de l’accident médical dont elle a été victime, qui a conduit à cette perte d’emploi, mais la situation économique de l’entreprise qui l’employait.
Les experts indiquent que Mme [W] s’est inscrite à Pôle Emploi le 16 novembre 2013.
Elle ne justifie pas des « emplois faiblement rémunérés » occupés ensuite, mais seulement d’un contrat de professionnalisation conclu avec la SAS Siemens le 10 juin 2015. Il n’est aucunement établi que ses difficultés professionnelles après la consolidation de son état de santé soient liées à l’accident médical dont elle a été victime, imputable aux deux médecins en cause. Elle a pu signer un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Siemens à compter du 1er août 2016.
Il est ajouté que Mme [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 29.012,91 euros au vu d’un tableau laissant figurer un manque à gagner, entre le mois de janvier 2013 et le mois de mai 2016, d’un montant total de 38.683,88 euros. Ce tableau n’est ni daté ni signé et émane vraisemblablement de sa propre main et n’a donc aucune valeur probante.
Le tribunal a donc, faute d’éléments, à juste titre débouté Mme [W] de sa demande d’indemnisation au titre de pertes de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a condamné chacun des deux médecins, in solidum avec son assureur, à payer à Mme [W] la somme de 15.000 X 47,5% = 7.125 euros au titre de l’incidence de l’accident médical sur sa vie professionnelle.
Mme [W] demande à la Cour de réévaluer ce poste de préjudice, réclamant dans ses dernières conclusions l’octroi d’une somme de 30.[Immatriculation 1]% = 28.500 euros, à la charge in solidum des deux médecins et de leurs assureurs.
Le Dr [P] et son assureur estiment cette demande tant irrecevable, dès lors que sa déclaration d’appel tendait à la confirmation du jugement de ce chef, que mal fondée, faute d’élément nouveau en cause d’appel.
Le Dr [I] et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des termes de l’article 901 point 1° du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit notamment contenir les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement (7°). Cet article 915-2 du code de procédure civile prévoit que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais impartis pour ce faire, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, ajoutant que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Or Mme [W], dans sa déclaration d’appel du 15 juin 2022, demandait la confirmation du jugement en sa condamnation relative à l’incidence professionnelle (prononcée à hauteur de 7.125 euros contre le Dr [P] et son assureur, d’une part, et contre le Dr [I] et son assureur, d’autre part). Cette demande n’a pas été rectifiée dans ses premières conclusions d’appelante notifiées le 13 septembre 2022.
Elle n’est donc plus recevable dans les conclusions ultérieures, et notamment dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, à modifier cette demande de confirmation.
Mme [W] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande de réévaluation de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation de l’incidence sur sa vie professionnelle qu’a eu pour elle l’accident médical dont elle a été victime.
Cependant, alors que Mme [W] sollicite une condamnation in solidum des deux médecins et de leurs assureurs à laquelle le Dr [P] et son assureur s’opposent, la Cour, sur infirmation du jugement qui n’a pas retenu l’obligation in solidum des deux médecins et de leurs assureurs à la dette, et au vu de l’absence de toute discussion possible concernant le montant de l’indemnité sollicitée, condamnera in solidum le Dr [P], son assureur, le Dr [I] et son assureur à payer la somme totale de 15.[Immatriculation 1]% = 14.250 euros à Mme [W] au titre de l’incidence de l’accident médical sur sa vie professionnelle.
Sur le préjudice universitaire et de formation
Le tribunal a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir retenir la perte d’une année universitaire du fait des fautes des Drs [P] et [I] et à voir condamner ceux-ci à indemnisation de ce chef.
Mme [W] estime que le tribunal a dénaturé les faits et affirme qu’elle a été contrainte d’abandonner ses études le 3 décembre 2011 en raison des douleurs liées à sa colique néphrétique et à l’absence de prise en charge adaptée par les deux médecins. Elle réclame l’allocation d’une somme de 20.[Immatriculation 1]% = 19.000 euros à ce titre, in solidum contre les deux médecins et leurs assureurs.
Le Dr [P] et son assureur poursuivent la confirmation du jugement sur ce point, en l’absence de lien de causalité directe et certain entre les manquements invoqués et l’interruption par Mme [W] de son année universitaire.
Le Dr [I] et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Par acte du 28 novembre 2011 Mme [W] et son employeur, la société Blue Harmonics, ont déclaré qu’il était, d’un commun accord, mis fin au contrat d’apprentissage qui avait débuté le 11 juillet 2011 et qui devait normalement expirer le 5 septembre 2012, avec effet au 1er décembre 2011. La cause de cette rupture n’est pas précisée. Par courriel du 28 novembre 2011 et en réponse à un représentant de l’université de [Localité 26] sud, l’intéressée a expliqué qu’il s’agissait bien d'« un consentement mutuel à cause de [ses] problèmes de santé », précisant qu’il lui restait « pas mal d’examens médicaux à passer » et qu’elle n’allait « pas pouvoir tout gérer ».
Cet arrêt du contrat d’apprentissage, un lundi, est intervenu quatre jours après l’IRM réalisée le jeudi 24 novembre 2011. Il n’est pas établi qu’au 28 novembre, le Dr [I] ait eu connaissance du compte rendu de l’IRM.
Il est par ailleurs rappelé qu’il n’a pas été démontré que les Drs [P] et [I] aient été tenus informés des douleurs néphrétiques ayant conduit Mme [W] aux urgences de l’hôpital franco-britannique le 26 août 2011, et l’intéressée devait encore, en suite de la première opération du 22 juin 2011 concernant le kyste de l’ovaire gauche, subir une seconde intervention pour l’ablation du kyste affectant son ovaire droit, programmée pour le 4 janvier 2012.
Mme [W] ne peut donc prétendre avoir été « laissée à l’abandon pendant plusieurs mois par les Dr [P] et [I] », ni avoir dû interrompre ses études en raison de leurs fautes, seules les interventions programmées et indiquées l’y ayant contrainte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice universitaire.
(3) sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a octroyé à Mme [W], sur la base d’un tarif de 800 euros par mois et de son taux de responsabilité, la somme de 7.466,65 X 47,5% = 3.546,66 euros, à la seule charge du Dr [I] et de son assureur, la demande à ce titre contre le Dr [P] et son assureur étant irrecevable.
Mme [W] poursuit la confirmation du jugement en ce qui concerne l’évaluation de ce poste de préjudice, réclamant, en infirmation, la condamnation in solidum des deux médecins et de leurs assureurs à lui payer la somme totale de 7.466,[Immatriculation 12]% = 7.093,31 euros.
Le Dr [P] et son assureur rappellent la transaction intervenue avec Mme [W] de ce chef.
Le Dr [I] et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
La demande de Mme [W] au titre de son déficit fonctionnel temporaire a fait l’objet de la transaction avec le Dr [P] et son assureur et est donc recevable contre le Dr [I] et son assureur seuls.
Au regard de l’absence de toute contestation de l’évaluation retenue par le tribunal, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [W], à la charge du Dr [I] et de son assureur, la somme de 3.546,66 euros.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a alloué à Mme [W], en indemnisation des souffrances endurées, la somme de 10.000 X 47,5% = 4.750 euros à la seule charge du Dr [I] et de son assureur, la demande présentée contre le Dr [P] et son assureur étant irrecevable à ce titre.
Mme [W] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne l’évaluation de ce poste de préjudice, mais demande, en infirmation, la condamnation in solidum des deux médecins et de leurs assureurs à lui payer la somme totale de 10.[Immatriculation 1]% = 9.500 euros.
Le Dr [P] et son assureur rappellent la transaction intervenue sur ce point avec Mme [W].
Le Dr [I] et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
La réclamation de Mme [W] au titre des souffrances endurées a fait l’objet de la transaction conclue avec le Dr [P] et son assureur et est donc recevable contre le Dr [I] et son assureur seuls.
Au regard de l’absence de toute contestation de l’évaluation retenue par les premiers juges, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [W], à la charge du Dr [I] et de son assureur, la somme de 10.000 X 47,5% = 4.750 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal, estimant que la demande d’indemnisation de Mme [W] du chef d’un préjudice esthétique temporaire faisait double emploi avec la réclamation formulée au titre d’un préjudice esthétique permanent, l’a rejetée.
Mme [W] fait valoir de multiples cicatrices et réclame, en infirmation du jugement, l’allocation d’une somme de 1.[Immatriculation 10]% = 1.425 euros, à la charge in solidum des deux médecins et de leurs assureurs.
Le Dr [P] et son assureur poursuivent la confirmation du jugement à ce titre.
Le Dr [I] et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Les experts n’évoquent pas de préjudice esthétique temporaire subi par Mme [W].
Celle-ci ne justifie pas d’un préjudice esthétique résultant des fautes des médecins et distinct du préjudice esthétique permanent, causé par les cicatrices.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande indemnitaire de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément temporaire
Le tribunal, considérant que la demande d’indemnisation de Mme [W] au titre d’un préjudice d’agrément temporaire faisait double emploi avec la réclamation formulée au titre d’un préjudice d’agrément permanent, l’a rejetée.
Mme [W] estime l’analyse du tribunal erronée et sollicite l’octroi de la somme de 2.500 euros en indemnisation d’un préjudice d’agrément temporaire, à la charge in solidum des deux médecins et de leurs assureurs.
Le Dr [P] et son assureur poursuivent la confirmation du jugement sur ce point.
Le Dr [I] et son assureur ne concluent pas à ce titre.
Sur ce,
Si les experts ont relevé que Mme [W], à l’époque de la chirurgie critiquée, pratiquait le fitness en salle régulièrement et n’avait pu reprendre cette activité en raison de douleurs sur les cicatrices, il est tenu compte de ce préjudice dans le cadre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, qui inclut la réduction des activités personnelles du patient.
Le tribunal a donc à bon droit rejeté la demande indemnitaire de Mme [W] à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
(4) sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a accordé à Mme [W], sur la base d’un point de déficit d’une valeur de 2.550 euros, la somme de 20.400 X 47,5% = 9.690 euros, à la charge du Dr [I] et de son assureur seuls, la demande formulée contre le Dr [P] et son assureur étant irrecevable de ce chef.
Mme [W] estime cette évaluation très faible et réclame l’octroi de la somme de 70.[Immatriculation 1]% = 66.500 euros, à la charge in solidum des deux médecins et de leurs assureurs.
Le Dr [P] et son assureur rappellent la transaction intervenue sur ce point avec Mme [W].
Le Dr [I] et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
La demande de Mme [W] au titre de son déficit fonctionnel permanent a fait l’objet de la transaction conclue avec le Dr [P] et son assureur et est donc recevable contre le Dr [I] et son assureur seuls.
Les experts, rappelant la perte de son rein droit par Mme [W] et ajoutant qu’elle subit également une gêne fonctionnelle du fait de « la persistance de douleurs cicatricielles occasionnelles » et « de douleurs abdomino-pelviennes rythmées par la réplétion rectale », ont évalué le déficit fonctionnel permanent de l’intéressée à hauteur de 8%.
Au regard de ces éléments, le tribunal a correctement retenu une valeur du point de déficit de 2.550 euros pour une jeune femme de 23 ans au jour de la consolidation de son état de santé atteinte d’un déficit de 8%.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné le Dr [I] et son assureur à payer à Mme [W] la somme de (2.550 X 8) X 47,5% = 9.690 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a attribué à Mme [W], en indemnisation de son préjudice d’agrément, la somme de 10.000 X 47,5% = 4.750 euros, à la charge du Dr [I] et de son assureur seuls, la demande formulée contre le Dr [P] et son assureur étant irrecevable de ce chef.
Mme [W] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne l’évaluation de ce poste de préjudice, mais demande, en infirmation, la condamnation in solidum des deux médecins et de leurs assureurs à lui payer la somme totale de 10.[Immatriculation 1]% = 9.500 euros.
Le Dr [P] et son assureur rappellent la transaction intervenue avec Mme [W] de ce chef.
Le Dr [I] et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
La demande de Mme [W] en réparation de son préjudice d’agrément a fait l’objet de la transaction intervenue avec le Dr [P] et son assureur et est donc recevable contre le Dr [I] et son assureur seuls.
Les experts ont indiqué que Mme [W] avait dû abandonner la pratique de fitness en salle après la consolidation de son état de santé. Mme [W] n’apporte aucun justificatif de sa pratique sportive antérieure (abonnement à une salle de sport, attestations de témoins). Mais au regard de l’absence de toute contestation de l’évaluation retenue par les premiers juges, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [W], à la charge du [I] et de son assureur, la somme de 10.000 X 47,5% = 4.750 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal, au regard de l’évaluation par les experts du préjudice esthétique permanent de Mme [W], du fait de la présence de cicatrices, à hauteur de 1,5/7 (très léger à léger), a alloué à l’intéressée la somme de 2.500 X 47,5% = 1.187,50 euros, à la charge du Dr [I] et de son assureur seuls, la demande présentée à l’encontre le Dr [P] et son assureur étant irrecevable de ce chef.
Mme [W] conclut à la confirmation du jugement concernant l’évaluation de ce préjudice, mais demande, en infirmation, la condamnation in solidum des deux médecins et de leurs assureurs à lui payer la somme totale de 2.[Immatriculation 10]% = 2.375 euros.
Le Dr [P] et son assureur rappellent la transaction intervenue avec l’intéressée à ce titre.
Le Dr [I] et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
La réclamation de Mme [W] en réparation de son préjudice esthétique a fait l’objet de la transaction conclue avec le Dr [P] et son assureur et est donc recevable contre le Dr [I] et son assureur seuls.
Au regard de l’absence de toute contestation de l’évaluation retenue par les premiers juges, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [W], à la charge du Dr [I] et de son assureur, la somme de 2.500 X 47,5% = 1.187,50 euros.
(5) synthèse
Il convient, au terme de ces développements, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le Dr [I] et la SHAM, aux droits de laquelle vient désormais la société Relyens Mutual Insurance, à payer à Mme [W] les sommes de :
— 315,28 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 3.546,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.750 euros en réparation des souffrances endurées,
— 9.690 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.750 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— 1.187,50 euros en réparation du préjudice esthétique (permanent).
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes indemnitaires au titre :
— de pertes de gains professionnels futurs,
— d’un préjudice universitaire,
— d’un préjudice esthétique temporaire,
— d’un préjudice d’agrément temporaire.
Mme [W] sera déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir réévaluer en cause d’appel, et sur infirmation du jugement de ce chef, l’indemnité d’un montant total de 15.[Immatriculation 1]% = 14.250 euros qui lui a été allouée au titre de l’incidence de l’accident médical sur sa vie professionnelle.
Le jugement sera ensuite infirmé en ce qu’il a condamné le Dr [P] in solidum avec la société La Médicale, d’une part, et le Dr [I] in solidum avec la SHAM, d’autre part, à payer à Mme [W] les sommes de :
— 3.033,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 7.125 euros au titre de l’incidence de l’accident médical sur sa vie professionnelle.
Statuant à nouveau de ces chefs,
La Cour condamnera in solidum le Dr [P], la société l’Equité venant aux droits de la société La Médicale, le Dr [I] et la société Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la SHAM, à payer à Mme [W] les sommes de :
— 6.066,93 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuelles,
— 14.250 euros au titre de l’incidence de l’accident médical sur sa vie professionnelle.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil et les intérêts échus, dus pour une année entière au moins, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, en confirmation du jugement.
Alors que les parts de responsabilité respectives des médecins, telles que retenues par le tribunal (mais non les experts) ne sont discutées d’aucune part, les Dr [I] et la société Relyens Mutual Insurance, d’une part, et le Dr [P] et la société L’Equité, d’autre part, seront in fine tenus, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, chacun à hauteur de 50% des sommes mises à leur charge (représentant, pour chacun, 47,5% des dommages totaux subis par Mme [W]).
Ainsi, le Dr [I] et son assureur, d’un côté, et le Dr [P] et son assureur, de l’autre, disposeront de recours les uns contre les autres à hauteur de ce partage égalitaire de responsabilité.
Le tribunal a condamné le Dr [I] in solidum avec la SHAM et le Dr [P] in solidum avec la société La Médicale à payer à la CPAM de Paris la somme totale de 17.114,[Immatriculation 8]% = 16.258,85 euros, soit 8.129,32 euros chacun, au titre des frais hospitaliers et médicaux, des indemnités journalières et frais divers pris en charge, ainsi que la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la santé publique.
La CPAM demande à la Cour la confirmation du jugement.
Le Dr [P] et son assureur s’opposent à toute condamnation in solidum contre eux aux côtés du Dr [I] et de son assureur et demandent à la Cour de débouter la CPAM de l’intégralité de ses prétentions contre eux.
Le Dr [I], qui conteste sa responsabilité, et son assureur concluent au débouté de la CPAM de l’ensemble de ses demandes contre eux.
Sur ce,
Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel. Les recours s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La responsabilité des Dr [P] et [I] a en l’espèce été retenue à hauteur de 95% des dommages subis par Mme [W] en suite de l’intervention du 22 juin 2011.
La CPAM de [Localité 26] fait valoir une créance, au titre des sommes versées à Mme [W], de 17.114,37 euros représentant des frais hospitaliers, des frais médicaux, les indemnités journalières versées à l’intéressée et des frais futurs occasionnels. Le Dr [H] [J], médecin conseil du recours contre tiers de la caisse, atteste le 18 juillet 2018 de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul acte médical ».
La Cour, en conséquence, sur infirmation du jugement qui n’a pas retenu l’obligation in solidum des deux médecins et de leurs assureurs à la dette, et au vu de l’absence de toute discussion concernant le montant de l’indemnité sollicitée, condamnera in solidum le Dr [P], son assureur, le Dr [I] et son assureur à payer la somme totale de 17.114,[Immatriculation 8]% = 16.258,85 euros à la CPAM en remboursement de sa créance.
Sur la même infirmation du jugement, le Dr [P], son assureur, le Dr [I] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.098 euros, qui n’est pas contesté dans son montant.
Ainsi, le Dr [I] et son assureur, d’un côté, et le Dr [P] et son assureur, de l’autre, disposeront de recours les uns contre les autres à hauteur de 50% des sommes ainsi mises à leur charge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt entraîne l’infirmation du jugement en ce que chaque médecin a été condamné in solidum avec son assureur aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les deux médecins et leurs deux assureurs aux dépens de première instance et à payer les sommes de 3.500 euros à Mme [W] et de 1.000 et 1.098 euros à la CPAM au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum le Dr [I], la société Relyens Mutual Insurance, le Dr [P] et la société L’Equité, qui succombent devant elle, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la CPAM qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Le conseil de Mme [W] ne réclame pas la distraction des dépens à son profit. Il en est pris acte.
Tenus aux dépens, le Dr [I], la société Relyens Mutual Insurance, le Dr [P] et la société L’Equité seront condamnés in solidum à payer à Mme [W] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, le Dr [I], la société Relyens Mutual Insurance, le Dr [P] et la société L’Equité seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de [Localité 26] la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
Ces condamnations emportent rejet des demandes du Dr [I] et de la société Relyens Mutual Insurance ainsi que du Dr [P] et de la société L’Equité de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement, avec substitution de motifs concernant la responsabilité du Dr [T] [I], sauf en ce qu’il a condamné le Dr [R] [P], in solidum avec la société La Médicale de France, ainsi que le Dr [T] [I] in solidum avec la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à payer :
— à Mme [X] [W], après application de leurs parts de responsabilité de 47,5% chacun, les sommes de 3.033,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et de 7.125 euros au titre de l’incidence professionnelle, ainsi que la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 26] les sommes de 8.129,32 euros chacun, soit 16.258,65 euros au total, au titre de son recours subrogatoire, ainsi que les sommes de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les dépens,
Déboute Mme [X] [W] de sa demande tendant à voir annuler la transaction intervenue les 20 janvier et 10 février 2017 avec l’assureur du Dr [R] [P],
Dit Mme [X] [W] irrecevable en sa demande tendant à la réévaluation de l’indemnité qui lui a été accordée par le tribunal en réparation de l’incidence de l’accident médical sur sa vie professionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne in solidum le Dr [R] [P], la SA L’Equité venant aux droits de la société La Médicale de France, le Dr [T] [I] et la société Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à payer à Mme [X] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 et anatocisme, les sommes de :
— 6.066,93 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 14.250 euros au titre de l’incidence de l’accident médical sur sa vie professionnelle,
Condamne in solidum le Dr [R] [P], la SA L’Equité, le Dr [T] [I] et la société Relyens Mutual Insurance à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 26], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, la somme de 16.258,85 euros en remboursement de sa créance,
Condamne in solidum le Dr [R] [P], la SA L’Equité, le Dr [T] [I] et la société Relyens Mutual Insurance aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Stéphane Fertier,
Condamne in solidum le Dr [R] [P], la SA L’Equité, le Dr [T] [I] et la société Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [X] [W] les sommes de 3.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros au titre de ses frais d’appel,
Condamne in solidum le Dr [R] [P], la SA L’Equité, le Dr [T] [I] et la société Relyens Mutual Insurance à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 26] les sommes de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance, de 1.000 euros au titre de ses frais d’appel et de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Dit que le Dr [R] [P] et la SA L’Equité, d’une part, et le Dr [T] [I] et la société Relyens Mutual Insurance, d’autre part, pourront exercer leurs recours entre eux à hauteur de 50% des sommes ainsi mises à leur charge.
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