Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIH
MINUTE N°25/00355
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
E.P.I.C. MOSELIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Nastassia WAGNER, substituée par Me Mathieu SPAETER, avocats au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sylvie MATHIS, Greffière, à l’audience des référés du 07 Août 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 18 septembre 2025 ; Qu’à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025 ; Qu’à cette date, le délibéré a été prorogé au 06 novembre 2025 ; Qu’à cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Novembre 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par contrat du 13 janvier 2023, l’EPIC MOSELIS a conclu avec M. [L] [G] et Mme [H] [C] un contrat de location portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (57) moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 283,26 € majoré d’une provision de 109,44 € sur les charges locatives.
Sur assignation de l’EPIC MOSELIS, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a par ordonnance de référé le 14 mai 2025 essentiellement :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 24 juillet 2023,
— condamné à titre provisionnel M. [L] [G] et Mme [H] [C] à payer à l’EPIC MOSELIS la somme de 3164,12 € au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés incluant l’échéance de janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à accorder d’office des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire,
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [L] [G] et Mme [H] [C],
— ordonné à M. [L] [G] et Mme [H] [C] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit à défaut de libération volontaire du logement que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné à titre provisionnel M. [L] [G] et Mme [H] [C] à payer à l’EPIC MOSELIS une indemnité mensuelle d’occupation de 392,70 € à compter du 24 juillet 2023 avec actualisation conformément au bail et à la réglementation applicable en matière d’HLM jusqu’à la libération des lieux avec intérêt au taux légal suivant des modalités fixées dans l’ordonnance,
— condamné M. [L] [G] et Mme [H] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation en référé et de sa notification à l’autorité préfectorale ainsi qu’à payer à l’EPIC MOSELIS la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de l’ordonnance.
M. [L] [G] et Mme [H] [C] ont relevé appel le 3 juin 2025 de l’intégralité des dispositions de cette ordonnance.
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz délivrée le 30 juillet 2025 à l’EPIC MOSELIS et vu les conclusions récapitulatives du 30 juillet 2025, soutenues à l’audience, par lesquelles M. [L] [G] et Mme [H] [C], au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, demandent de :
— arrêter l’exécution provisoire et ordonner le sursis à l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz,
— dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Vu les conclusions récapitulatives du 29 juillet 2025, reprises à l’audience, par lesquelles l’EPIC MOSELIS demande de :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [L] [G] et Mme [H] [C],
dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président statuant en référé que lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [L] [G] et Mme [H] [C], qui bénéficient d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, expliquent qu’ils n’ont pas d’autre possibilité de logement, que Mme [C] est enceinte, qu’ils ont repris le paiement des loyers, que début septembre M. [G] débutera une formation en mécanique, ce qui lui procurera un revenu égal au SMIC et que la mise en 'uvre de la procédure d’expulsion serait manifestement disproportionnée, eu égard au montant peu élevé de l’arriéré de loyers, dont ils sont débiteurs, et qu’ils sont susceptibles de régulariser à bref délai.
Cependant, il est constant que la mise en 'uvre de la seule procédure d’expulsion est insuffisante à caractériser un préjudice irréparable en l’absence de preuve de vaines recherches de logement. En l’occurrence, M. [L] [G] et Mme [H] [C] ne démontrent pas avoir effectué de telles recherches et il est rappelé, à cet égard, qu’ils sont ou peuvent être accompagnés par les services sociaux dans leurs démarches visant à trouver un nouveau logement avec un loyer résiduel dont ils pourraient acquitter régulièrement le montant. Il est observé en outre que M. [G] a exposé qu’il allait percevoir des revenus plus importants à compter du mois de septembre et que cet élément est de nature à faciliter leurs démarches de relogement.
L’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution de l’ordonnance du 14 mai 2025 est donc insuffisamment caractérisée.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de la présence de moyens suffisamment sérieux de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de l’ordonnance du 14 mai 2025, la demande de M. [L] [G] et Mme [H] [C] est rejetée.
— Sur les dépens
M. [L] [G] et Mme [H] [C], qui succombent en la présente instance, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
DECLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 14 mai 2025 formée par M. [L] [G] et Mme [H] [C] et la REJETONS,
CONDAMNONS M. [L] [G] et Mme [H] [C] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition publique au greffe le 12 Novembre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, Greffier, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sarah PETIT Pierre CASTELLI
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